Commission Regulation (EEC) No 1954/89 of 30 June 1989 on the sale, under the procedure laid down in Regulation (EEC) No 3143/85, of butter held by certain intervention agencies and inteded for direct consumption in the form of concentrated butter
RÈGLEMENT ( CEE ) No 1954/89 DE LA COMMISSION du 30 juin 1989 relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement ( CEE ) no 3143/85, de beurre détenu par certains organismes d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 763/89 ( 2 ), et notamment son article 6 paragraphe 7,
considérant que l'article 2 bis du règlement ( CEE ) no 3143/85 de la Commission, du 11 novembre 1985, relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1953/89 ( 4 ), a introduit la possibilité de vendre le beurre d'intervention en deux phases, d'abord par adjudication et ensuite à prix fixés forfaitairement à l'avance;
considérant que, dans la situation actuelle du marché du beurre, il est possible d'écouler une quantité de 593,2 tonnes de beurre;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
1 . Il est procédé, en vertu de l'article 2 bis du règlement ( CEE ) no 3143/85, à la vente en deux phases des quantités suivantes de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré :
- 476,2 tonnes détenues par l'organisme d'intervention allemand et achetées avant le 1er juin 1989,
- 117 tonnes détenues par l'organisme d'intervention belge et achetées avant le 1er juin 1989 .
2 . Les organismes d'intervention visés au paragraphe 1 vendent en priorité le beurre dont la durée de stockage est la plus longue .
3 . Les ventes ont lieu conformément aux dispositions du règlement ( CEE ) no 3143/85 et aux dispositions du présent règlement .
4 . Les prix minimaux visés à l'article 2 bis paragraphe 3 du règlement ( CEE ) no 3143/85 sont indiqués en annexe I .
5 . Ne sont prises en considération que les offres parvenant au plus tard le 10 juillet 1989, à 12 heures, aux organismes d'intervention concernés et les demandes d'achat introduites à partir du cinquième jour ouvrable suivant la date limite fixée ci-dessus .
6 . Les informations relatives aux quantités ainsi qu'aux lieux où se trouvent les produits entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II .
Article 2
1 . Les intéressés participent à l'adjudication soit par lettre recommandée ou par dépôt de l'offre écrite auprès de l'organisme d'intervention contre accusé de réception, soit par tout moyen de télécommunication écrit .
2. L'offre indique notamment :
a ) le nom et l'adresse du soumissionnaire;
b ) le prix offert par 100 kilogrammes de beurre de la teneur en matière grasse souhaitée, compte non tenu des impositions intérieures, départ entrepôt frigorifique, exprimé dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel le beurre est entreposé;
c ) la quantité de beurre demandée en précisant la teneur en matière grasse du beurre et du beurre concentré;
d ) l'établissement où tout le beurre sera transformé en beurre concentré et emballé, conformément aux articles 4 et 5 du règlement ( CEE ) no 3143/85, et, le cas échéant, l'établissement où tout le beurre concentré sera emballé pour être commercialisé . Toutefois, après accord de l'organisme compétent, la totalité du beurre concentré peut être emballée pour être commercialisée dans un autre établissement que celui indiqué dans l'offre.
3 . Une offre n'est valable que si :
a ) elle est accompagnée de l'engagement écrit d'utiliser conformément au règlement ( CEE ) no 3143/85 la quantité de beurre stipulée dans l'offre pour la transformation en beurre concentré;
b ) elle ne concerne que du beurre de la même teneur en matière grasse;
c ) elle concerne une quantité d'au moins une tonne . Toutefois, au cas où la quantité obtenue par l'adjudicataire en cas de répartition proportionnelle est inférieure à une tonne, la quantité obtenue constitue la quantité minimale pour l'offre;
d ) la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres pour l'adjudication concernée, la garantie d'adjudication visée à l'article 3 paragraphe 1 .
4 . L'offre ne peut pas être retirée après la clôture du délai visé à l'article 1er paragraphe 5 pour la présentation des offres relatives à l'adjudication concernée .
Article 3
1 . Dans le cadre du présent règlement, le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres, le paiement du prix et la constitution de la garantie de destination visée à l'article 2 bis paragraphe 5 du règlement ( CEE ) no 3143/85 constituent des exigences principales dont l'exécution est assurée par la constitution d'une garantie d'adjudication de 150 écus par tonne .
2 . La garantie d'adjudication est constituée dans l'État membre où l'offre est introduite .
Article 4
1 . L'offre est refusée si le prix proposé est inférieur au prix minimal fixé pour l'adjudication en cause .
2 . Les droits et obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles .
Article 5
1 . Chaque soumissionnaire est informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication particulière dans le délai visé à l'article 2 bis paragraphe 3 quatrième alinéa du règlement ( CEE ) no 3143/85 .
2 . Au cas où le soumissionnaire est déclaré adjudicataire, cette information indique notamment :
a ) la quantité de beurre vendue;
b ) le montant de la garantie de destination;
c ) la date limite de la transformation de la quantité de beurre en beurre concentré contenue dans l'offre et de son emballage .
Article 6
1 . L'adjudicataire verse à l'organisme d'intervention, avant l'enlèvement du beurre et dans le délai de quinze jours visé à l'article 2 bis paragraphe 6 du règlement ( CEE ) no 3143/85, pour chaque quantité qu'il entend retirer, le montant correspondant à son offre .
2 . Sauf cas de force majeure, si l'adjudicataire n'a pas effectué le versement ci-dessus dans le délai prescrit, outre l'acquisition de la garantie d'adjudication visée à
l'article 3, la vente est résiliée pour les quantités restantes .
Article 7
1 . Lorsque le versement du montant visé à l'article 6 paragraphe 1 a été effectué et que la garantie de destination a été constituée, l'organisme d'intervention délivre un bon d'enlèvement indiquant :
a ) la quantité pour laquelle les conditions visées in limine sont remplies et l'offre, identifiée par un numéro d'ordre, à laquelle elle se rapporte;
b ) l'entrepôt frigorifique où elle est entreposée;
c ) la date limite pour l'enlèvement du beurre;
d ) la date limite pour la transformation et l'emballage, et la teneur en matière grasse du beurre transformé .
2 . Dans le cas où le versement visé à l'article 6 paragraphe 1 a été effectué sans que l'enlèvement du beurre ait eu lieu dans le délai visé ci-dessus, le stockage du beurre est à la charge et aux risques de l'adjudicataire, à compter du lendemain du jour visé au paragraphe 1 point c ). Cet enlèvement peut être fractionné .
3 . Le beurre est remis par l'organisme d'intervention dans des emballages portant, en caractères clairement visibles et lisibles, la mention visée à l'article 3 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 3143/85 .
Le beurre demeure dans son emballage d'origine jusqu'au début des opérations de transformation conformément à l'article 4 du même règlement .
Article 8
1 . Les demandes d'achat visées à l'article 1er paragraphe 5 sont, mutatis mutandis, introduites et recevables dans les conditions fixées à l'article 2 paragraphes 1, 2 points a ), c ), d ) et 3 points a ), b ), c ).
2 . Le contrat est conclu dans les conditions visées à l'article 2 paragraphe 4 du règlement ( CEE ) no 3143/85 .
Article 9
Le montant de la garantie de destination visé à l'article 3 paragraphe 1 est fixé à 250 écus par 100 kilogrammes .
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 3 juillet 1989 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1989 .
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
( 1 ) JO no L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 13 .
( 2 ) JO no L 84 du 29 . 3 . 1989, p . 1 .
( 3 ) JO no L 299 du 12 . 11 . 1985, p . 9 .
( 4 ) Voir page 102 du présent Journal officiel .
ANNEXE I
État membre
Produits
( en %) Quantité
( en tonnes ) Prix minimaux exprimés en
écus par 100 kg Allemagne Beurre ' 82 476,2 90 Belgique Beurre ' 82 117 90
ANNEXE II Adresses des organismes d'intervention
- Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung ( BALM ),
Adickesallee 40, D-6000 Frankfurt am Main
( tél .: 06 91 56 40
télex : 411 727 et 411 156,
téléfax : 1564651,
télétex : 699 07 32 )
- Office belge de l'économie et de l'agriculture, secteur « produits et industries agricoles et alimentaires »,
rue de Trèves 82, B-1040 Bruxelles
( tél : ( 02 ) 230 17 40,
télex : 24 076 et 65 567,
téléfax : 230 25 33 )
- Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw
Sector « Landbouw - en voedingsprodukten en industrieën »,
Trierstraat 82, B-1040 Brussel
( tél : ( 02 ) 230 17 40,
télex : 24076 et 65567,
téléfax : ( 02 ) 230 25 33 ).