Commission Regulation (EEC) No 1951/89 of 30 June 1989 fixing for the 1989/1990 marketing year the minimum price to be paid to producers for peaches and the amount of production aid for peaches in syrup and/or in natural fruit juice
RÈGLEMENT ( CEE ) No 1951/89 DE LA COMMISSION du 30 juin 1989 fixant, pour la campagne 1989/1990, le prix minimal à payer aux producteurs pour les pêches ainsi que le montant de l'aide à la production pour les pêches conservées au sirop et/ou au jus naturel de fruit
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement ( CEE ) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1125/89 ( 2 ), et notamment son article 4 paragraphe 4 et son article 5 paragraphe 5,
considérant que le règlement ( CEE ) no 1277/84 du Conseil, du 8 mai 1984, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés ( 3 ), contient des dispositions quant aux méthodes permettant de déterminer l'aide à la production;
considérant que, aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 426/86, le prix minimal à payer au producteur doit être déterminé sur la base du prix minimal applicable pendant la campagne de commercialisation précédente, de l'évolution des prix de base dans le secteur des fruits et légumes et de la nécessité d'assurer l'écoulement normal du produit frais vers les différentes destinations;
considérant que l'article 5 du règlement ( CEE ) no 426/86 définit les critères de la fixation du montant de l'aide à la production; qu'il faut notamment tenir compte de l'aide fixée pour la campagne de commercialisation précédente, ajustée pour tenir compte de l'évolution du prix minimal à payer aux producteurs, du prix des pays tiers et, si nécessaire, de l'évolution des coûts de transformation appréciée forfaitairement; que le prix des produits des pays tiers n'est pas représentatif, en raison du volume des importations; que l'aide à la production doit être calculée par rapport à un prix basé sur le prix du marché communautaire;
considérant que le prix minimal à payer aux producteurs en Espagne et au Portugal et l'aide à la production pour les produits obtenus sont déterminés selon la méthode prévue aux articles 118 et 304 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal; que la période représentative pour la détermination du prix minimal est spécifiée dans le règlement ( CEE ) no 461/86 du Conseil, du 25 février 1986, fixant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les règles du régime d'aide à la production applicables aux fruits et légumes transformés ( 4 ); que l'application de ces dispositions a pour conséquence que le prix minimal et l'aide fixés pour le Portugal sont les mêmes que ceux qui doivent être fixés pour les autres États membres à l'exception de l'Espagne;
considérant que l'article 118 paragraphe 6 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal prévoit que, pendant les quatre premières campagnes suivant l'adhésion, l'octroi de l'aide à la production de pêches au sirop en Espagne est limitée à une quantité de 80 000 tonnes exprimée en poids net; que, pour assurer une attribution équitable de matières premières à chacune des régions de production de la Communauté, il faut prévoir que les pêches produites dans une région donnée ne peuvent bénéficier de l'aide à la production que si elles sont transformées dans la région;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Pour la campagne 1989/1990 :
a ) le prix minimal visé à l'article 4 du règlement ( CEE ) no 426/86, à payer aux producteurs pour les pêches,
et
b ) l'aide à la production, visée à l'article 5 dudit règlement, pour les pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit,
sont fixés à l'annexe .
Article 2
Lorsque la transformation a lieu en dehors de l'État membre où le produit a été cultivé, ledit État membre fournit à l'État membre payant l'aide à la production la preuve que le prix minimal payable au producteur a été payé .
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 30 juin 1989 .
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
( 1 ) JO no L 49 du 27 . 2 . 1986, p . 1 .
( 2 ) JO no L 118 du 29 . 4 . 1989, p . 29 .
( 3 ) JO no L 123 du 9 . 5 . 1984, p . 25 .
( 4 ) JO no L 53 du 1 . 3 . 1986, p . 15 .
ANNEXE Prix minimal à payer aux producteurs
Produit
Écus/100 kg nets départ producteur,
pour produits cultivés
en Espagne dans d'autres
États membres Pêches destinées à la fabrication de pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit 26,684 28,781
Aide à la production
Produit
Écus/100 kg nets pour produits issus
de matières premières cultivées
en Espagne
( 1 ) dans d'autres
États membres
( 2 ) Pêches au sirop et/ou au jus naturel de fruit 9,481 11,354
( 1 ) Le montant figurant dans cette colonne n'est applicable que si les produits sont transformés en Espagne . Lorsque les produits sont transformés hors de l'Espagne, l'aide à la production n'est pas applicable .
( 2 ) Le montant figurant dans cette colonne n'est applicable que si les produits sont transformés dans un autre État membre que l'Espagne . Lorsque les produits sont transformés en Espagne, l'aide à la production n'est pas applicable .