Commission Regulation (EEC) No 1897/89 of 28 June 1989 repealing Regulation (EEC) No 1399/89 concerning the stopping of fishing for cod by vessels flying the flag of Germany and Regulation (EEC) No 1435/89 concerning the stopping of fishing for cod by vessels flying the flag of a Member State

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RÈGLEMENT (CEE) No 1897/89 DE LA COMMISSION

du 28 juin 1989

abrogeant le règlement (CEE) no 1399/89 concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon de la république fédérale d'Allemagne et le règlement (CEE) no 1435/89 concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon d'un État membre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,

considérant que le règlement (CEE) no 1399/89 de la Commission (3) arrêtait la pêche du cabillaud dans les eaux de la zone NAFO 1 (eaux du Groenland) par les navires battant pavillon de la république fédérale d'Allemagne ou enregistrés en république fédérale d'Allemagne;

considérant que le règlement (CEE) no 1435/89 de la Commission (4) arrêtait la pêche du cabillaud dans les eaux de la zone NAFO 1 (eaux du Groenland) par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre en raison de l'épuisement du quota attribué à la Communauté;

considérant que le règlement (CEE) no 1578/89 du Conseil (5) augmente les quotas de cabillaud attribués à l'Allemagne et au Royaume-Uni dans les eaux de la zone NAFO 1 (eaux du Groenland) et prévus par le règlement (CEE) no 3950/88 du Conseil, du 11 décembre 1988, répartissant, pour l'année 1989, les quotas de captures de la Communauté dans les eaux du Groenland (6); que la pêche du cabillaud, dans les eaux de la zone NAFO 1 (eaux du Groenland) par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre doit par conséquent être autorisée; qu'il convient dès lors d'abroger les règlements (CEE) no 1399/89 et (CEE) no 1435/89,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les règlements (CEE) no 1399/89 et (CEE) no 1435/89 sont abrogés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 1989.

Par la Commission

Manuel MARÍN

Vice-président

(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.

(2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.

(3) JO no L 140 du 24. 5. 1989, p. 22.

(4) JO no L 143 du 26. 5. 1989, p. 12.

(5) JO no L 156 du 8. 6. 1989, p. 3.

(6) JO no L 352 du 21. 12. 1988, p. 7.