Commission Regulation (EEC) No 1885/89 of 28 June 1989 determining the maximum amount of the compensation for tuna supplied to the canning industry for the period 1 January to 30 June 1988
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RÈGLEMENT (CEE) No 1885/89 DE LA COMMISSION
du 28 juin 1989
fixant le montant maximal de l'indemnité compensatoire pour les thons livrés à l'industrie de la conserve durant la période du 1er janvier au 30 juin 1988
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1495/89 (2), et notamment son article 17 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) no 1196/76 du Conseil, du 17 mai 1976, établissant les règles générales relatives à l'octroi de l'indemnité compensatoire aux producteurs de thon destiné à l'industrie de la conserve (3), et notamment son article 7,
considérant que, durant la période du 1er janvier au 30 juin 1988, l'indemnité pour le thon livré à l'industrie de la conserve était régie par les dispositions susvisées des règlements (CEE) no 3796/81 et (CEE) no 1196/76 et que le montant maximal de cette indemnité doit dès lors être fixé en conformité avec ces dispositions, noobstant le fait que celles-ci ont été modifiées depuis lors, avec effet à partir du 13 novembre 1988, par le règlement (CEE) no 3468/88 du Conseil (4);
considérant que l'indemnité compensatoire est accordée, si nécessaire, aux producteurs de thons de la Communauté pour les thons destinés à l'industrie de la conserve; que cette mesure a été prévue pour compenser les inconvénients pouvant résulter pour les producteurs communautaires du régime d'importation; que, en application de ce régime, une baisse des prix à l'importation de thons peut menacer directement le niveau des revenus des producteurs communautaires de ces produits;
considérant que l'indemnité compensatoire est accordée pour les quantités de thons livrées à l'industrie de la conserve pendant la période de trois mois sur laquelle ont porté les constatations de prix, lorsque simultanément le prix moyen trimestriel sur le marché communautaire et le prix franco frontière se situent à un niveau inférieur à 90 % du prix à la production communautaire et que cette baisse de prix est la conséquence du niveau des prix sur le marché mondial du thon et n'est pas provoquée par une augmentation anormale des quantités produites;
considérant que, en application de ce régime, il convient de procéder à l'analyse de la situation sur le marché communautaire en vue de fixer le montant maximal de l'indemnité compensatoire pour les périodes allant du 1er janvier au 31 mars et du 1er avril au 30 juin 1988; que cette analyse a permis de constater que, pour certaines espèces et présentations du produit considéré, durant les périodes concernées, tant le prix moyen trimestriel de marché que les prix franco frontière visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 1196/76 se sont situés à un niveau inférieur à 90 % du prix à la production communautaire en vigueur, déterminé par le règlement (CEE) no 3765/87 du Conseil, du 14 décembre 1987, fixant, pour la campagne de pêche 1988, le prix à la production communautaire des thons destinés à l'industrie de la conserve (5);
considérant que, au vu des informations dont dispose la Commission, il n'est pas apparu que le niveau des prix sur le marché communautaire a été provoqué par une augmentation anormale des quantités produites pendant les deux périodes concernées;
considérant qu'il y a dès lors lieu de décider en conformité avec le règlement (CEE) no 2469/86 de la Commission, du 31 juillet 1986, établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une indemnité compensatoire aux producteurs de thon destiné à l'industrie de la conserve (6), d'octroyer l'indemnité compensatoire pour les périodes allant du 1er janvier au 31 mars, du 1er avril au 30 juin 1988 pour les produits concernés et de fixer, pour chaque période concernée, le montant maximal de cette indemnité pour chacun de ces produits.
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'indemnité compensatoire visée à l'article 17 du règlement (CEE) no 3796/81 est applicable pour les deux
premiers trimestres de la campagne 1988 pour les produits et dans les limites des montants maximaux définis ci-après:
- pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1988:
(en écus/tonnes)
1.2 // // // Produits // Montant maximal de l'indemnité // // // Albacore entier, ne pesant pas plus de 10 kg // 134 // //
- pour la période allant du 1er avril au 30 juin 1988:
(en écus/tonnes)
1.2 // // // Produits // Montant maximal de l'indemnité // // // Albacore entier, ne pesant pas plus de 10 kg // 159 // //
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 juin 1989.
Par la Commission
Manuel MARÍN
Vice-président
(1) JO no L 379 du 31. 12. 1981, p. 1.
(2) JO no L 148 du 1. 6. 1989, p. 1.
(3) JO no L 133 du 22. 5. 1976, p. 1.
(4) JO no L 305 du 10. 11. 1988, p. 1.
(5) JO no L 355 du 17. 12. 1987, p. 6.
(6) JO no L 211 du 1. 8. 1986, p. 19.