Council Regulation (EEC) No 1856/89 of 20 June 1989 amending Regulation (EEC) No 3667/83 relating to the continuing of the import of New Zealand butter into the United Kingdom on special terms

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RÈGLEMENT (CEE) No 1856/89 DU CONSEIL

du 20 juin 1989

modifiant le règlement (CEE) no 3667/83 relatif à la poursuite de l'importation de beurre néo-zélandais au Royaume-Uni dans des conditions particulières

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu l'acte d'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni, et notamment l'article 5 paragraphe 2 du protocole no 18 annexé audit acte,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement (CEE) no 3667/83 du Conseil (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1497/89 (2), a autorisé temporairement le Royaume-Uni à importer une certaine quantité de beurre néo-zélandais à des conditions particulières au cours de la période allant du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1988;

considérant que le Conseil n'avait pu convenir en temps utile d'un nouveau régime d'importation pour une plus longue durée; que, pour éviter une interruption des importations, il a accordé une nouvelle autorisation temporaire pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 1989;

considérant qu'il convient, pour les mêmes raisons, de proroger l'autorisation temporaire jusqu'au 31 juillet 1989,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3667/83 est modifié comme suit.

1) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Le présent régime est applicable du 1er janvier 1984 au 31 juillet 1989.

Les quantités qui peuvent être importées sont les suivantes:

- 83 000 tonnes en 1984,

- 81 000 tonnes en 1985,

- 79 000 tonnes en 1986,

- 76 500 tonnes en 1987,

- 74 500 tonnes en 1988,

- 43 458 tonnes pour la période allant du 1er janvier au 31 juillet 1989. »

2) À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

« 3. Avant le 31 juillet 1989, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, décide du maintien du régime dérogatoire. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 1989.

Par le Conseil

Le président

C. ROMERO HERRERA

(1) JO no L 366 du 28. 12. 1983, p. 16.

(2) JO no L 148 du 1. 6. 1989, p. 5.