Council Regulation (EEC) No 1854/89 of 14 June 1989 on the entry in the accounts and terms of payment of the amounts of the import duties or export duties resulting from a customs debt
RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 1854/89 DU CONSEIL du 14 juin 1989 relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro -
péenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que la prise en compte des montants de droits à l'importation ou à l'exportation est déterminante pour l'application de la plupart des réglementations douanières spécifiques; que les conditions dans lesquelles cette prise en compte doit avoir lieu ne sont actuellement définies que dans le cadre de la directive 78/453/CEE du Conseil, du 22 mai 1978, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au report du paiement des droits à l'importation et des droits à l'exportation ( 4 ); que, dans les autres cas, les conditions dans lesquelles les montants de droits à l'importation ou à l'exportation sont pris en compte sont fixées par les États membres; qu'il importe en conséquence d'assurer au mieux leur application uniforme dans la Communauté; que, à cette fin il y a lieu de remplacer les dispositions actuelles de la directive 78/453/CEE par un règlement, en y apportant toutes précisions et tous aménagements nécessaires;
considérant que les règles relatives à la prise en compte et aux conditions de paiement de la dette douanière revêtent une importance particulière pour le bon fonctionnement de l'union douanière ainsi que pour assurer au plus haut degré le traitement égal des opérateurs économiques lors de la perception des droits à l'importation et à l'exportation;
considérant que le soin de déterminer les modalités pratiques de la prise en compte des montants de droits à l'importation
ou à l'exportation peut être laissé aux États membres; qu'il
importe essentiellement de fixer les délais dans lesquels cette prise en compte doit avoir lieu;
considérant qu'il convient de fixer également les délais dans lesquels les montants de droits à l'importation ou à l'exportation pris en compte doivent être acquittés; qu'il y a lieu de maintenir, en les harmonisant, les facilités de paiement, autres que le report de paiement, qui sont accordées dans les États membres; que, dans un souci de clarté, il convient de procéder à une refonte de l'ensemble des mesures concernant le paiement des droits à l'importation ou à l'exportation, y compris celles relatives au report de paiement qui font actuellement l'objet de la directive 78/453/CEE en les reprenant dans un seul texte;
considérant que, en cas de facilités de paiement autres que le report de paiement ainsi que de paiement tardif ou de non-paiement dans les délais fixés, la situation juridique actuelle comportant l'obligation de payer des intérêts est maintenue;
considérant que, compte tenu du développement constant du trafic commercial et de la nécessité de libérer au plus vite les marchandises, les méthodes de contrôle du service des douanes ont été adaptées de telle sorte que ce service ne vérifie les marchandises avant d'en donner mainlevée que dans un nombre très limité de cas; que le contrôle de la régularité des importations et des exportations est ainsi reporté et consiste le plus souvent en un contrôle comptable, qui peut entraîner le recouvrement a posteriori d'un montant supplémentaire de droits; que ce contrôle a posteriori peut de même entraîner le remboursement d'un montant de droits perçus en trop; que le montant de droits perçus en trop a été calculé sur la base des éléments de taxation déclarés par l'intéressé lui-même et que celui-ci a pu disposer des marchandises beaucoup plus rapidement que si elles avaient été vérifiées avant l'octroi de la mainlevée;
considérant que, compte tenu des conditions actuelles de détermination de la politique du crédit dans les différents États membres, il ne peut être envisagé de fixer un taux d'intérêt de crédit et un taux d'intérêt de retard applicables dans toute la Communauté; qu'il importe cependant d'éviter que, dans chaque État membre, il n'existe de trop grandes disparités de traitement entre les personnes tenues au paie -
ment d'un intérêt de crédit en application du présent
règlement et celles qui contractent des emprunts auprès des organismes financiers; que, à cette fin, le taux de l'intérêt dû en cas de facilités de paiement autres que le report de paiement doit être fixé par les États membres compte tenu du taux pratiqué sur leur marché monétaire et financier; que le taux de l'intérêt de retard, compte tenu de son objet, peut être supérieur au taux de l'intérêt de crédit;
considérant que, dans le domaine du transit, les cautions bénéficient, en matière de délais de paiement d'intérêts, de facilités plus grandes que celles prévues dans le présent règlement; que ces dispositions plus favorables figurent dans certaines conventions internationales et ne peuvent être affectées par l'intervention de dispositions communautaires en la matière; qu'il doit en être de même en ce qui concerne le régime du transit communautaire dans la mesure où ce régime est applicable, en vertu de la convention passée avec les pays de l'Association européenne de libre-échange, aux marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et ces pays; qu'il doit également en être de même en ce qui concerne l'admission temporaire des marchandises réalisée dans les conditions prévues par la convention conclue à Bruxelles le 6 décembre 1961 ( convention ATA );
considérant qu'il convient d'abroger la directive 78/453/CEE dont les dispositions sont reprises dans le présent règlement; que, pour tenir compte des cas susvisés dans lesquels il est prévu qu'aucun intérêt ne doit être payé par les redevables ou par l'autorité douanière, selon cas, il convient, d'une part, de compléter en conséquence le règlement ( CEE ) No 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation ( 5 ), modifié en dernier lieu par règlement ( CEE ) No 3799/86 ( 6 ), et, d'autre part, de supprimer les dispositions prévoyant le paiement éventuel d'intérêts, qui figurent dans le règlement ( CEE ) No 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979, concernant le recouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 918/83 ( 8 ),
A ARRÊTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier 1 . Le présent règlement concerne la prise en compte et les conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière .
2 . Aux fins du présent règlement, on entend par :
a ) dette douanière, l'obligation d'une personne de payer le montant des droits à l'importation ( dette douanière à l'importation ) ou des droits à l'exportation ( dette douanière à l'exportation ) applicables, en vertu des dispositions en vigueur, aux marchandises passibles de tels droits;
b ) personne
- soit une personne physique,
- soit une personne morale,
- soit, lorsque cette possibilité est prévue par la réglementation en vigueur, une association de personnes reconnue comme ayant la capacité de faire des actes juridiques sans avoir le statut légal de personne morale;
c ) prise en compte, l'inscription par l'autorité douanière, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation correspondant à une dette douanière;
d ) droits à l'importation, tant les droits de douane et taxes d'effet équivalent que les prélèvements agricoles et autres impositions à l'importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;
e ) droits à l'exportation, les prélèvements agricoles et autres impositions à l'exportation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;
f )
autorité douanière, toute autorité compétente pour l'application de la réglementation douaniere, même si cette autorité ne relève pas de l'administration des douanes .
TITRE I
PRISE EN COMPTE DES MONTANTS DE DROITS À L´IMPORTATION OU DE DROITS À
L'EXPORTATION
Article 2 1 . Tout montant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation qui résulte d'une dette douanière, ci -après dénommé «montant de droits», doit être calculé par l'autorité douanière dès qu'elles dispose des éléments nécessaires et faire l'objet d'une prise en compte par ladite autorité .
Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas où un droit antidumping ou compensateur provisoire a été institué, ni dans ceux où il peut être fait application de l'article 5 du règlement ( CEE ) No 1697/79 .
2 . Les modalités pratiques de prise en compte des montants de droits sont déterminées par les États membres . Ces modalités peuvent être différentes selon que l'autorité douanière, compte tenu des conditions dans lesquelles la dette douanière est née, est assurée ou non du paiement desdits montants .
Les modalités selon lesquelles l'autorité douanière procède à la prise en compte des montants de droits dans les différents cas sont communiquées à la Commission .
Article 3 1 . Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une dette douanière naît de l'acceptation de la déclaration d'une marchandise pour un régime douanier autre que l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation, ou de tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette acceptation, la prise en compte du montant correspondent à cette dette douanière doit avoir lieu dès que ce montant a été calculé et, au plus tard, le deuxième jour suivant celui au cours duquel la mainlevée ou l'autorisation d'exportation de la marchandise a été donnée .
Toutefois, sous réserve que leur paiement ait été garanti, l'ensemble des montants relatifs aux marchandises, dont la mainlevée ou l'autorisation d'exportation a été donnée au profit d'une même personne au cours d'une période fixée par l'autorité douanière et qui ne peut être supérieure à trente et un jours, peuvent faire l'objet d'une prise en compte unique en fin de période . Cette prise en compte doit intervenir dans un délai de cinq jours à compter de la date d'expiration de la période considéré .
2 . Lorsque des dispositions prévoient que la mainlevée d'une marchandise peut être donnée en attendant que certaines conditions prévues par le droit communautaire dont dépendent soit la détermination du montant de la dette née, soit la perception de celui-ci, soient réunies, la prise en compte doit intervenir au plus tard deux jours après celui où sont définitivement déterminés ou fixés soit le montant de la dette soit l'obligation de payer les droits résultant de cette dette .
Toutefois, lorsque la dette douanière concerne un droit antidumping ou compensateur provisoire, la prise en compte de ce droit doit intervenir au plus tard deux mois après le moment où le règlement instituant un droit antidumping ou compensateur définitif est publié au Journal officiel des Communautés européennes .
3 . En cas de naissance d'une dette douanière dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1, la prise en compte du montant de droits correspondant doit intervenir dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle l'autorité douanière est en mesure :
a ) de calculer le montant de droits en cause
et
b ) de déterminer la personne tenue au paiement de ce montant .
Article 4 1 . Les délais de prise en compte prévus à l'article 3 peuvent être augmentés :
a ) soit pour des raisons tenant à l'organisation administrative des États membres, et notamment en cas de centralisation comptable;
b ) soit par suite de circonstances particulières empêchant l'autorité douanière de respecter lesdits délais .
Les délais ainsi augmentés ne peuvent excéder quatorze jours .
2 . Les délais prévus au paragraphe 1 ne s'appliquent pas dans les cas fortuits ou de force majeure .
Article 5 Lorsque le montant de droits résultant d'une dette douanière n'a pas été pris en compte conformément aux articles 3 et 4 ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant de droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle l'autorité douanière s'est aperçus de cette situation et est en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer la personne tenue au paiement de ce montant . Ce délai peut être augmenté conformément à l'article 4 .
Article 6 1 . Le montant de droits doit être communiqué, dès qu'il a été pris en compte, à la personne tenue à son paiement, selon des modalités appropriées .
2 . Lorsque mention du montant de droits à acquitter a été effectuée, à titre indicatif, dans la déclaration en douane, l'autorité douanière peut prévoir que la communication visée au paragraphe 1 ne sera effectuée que pour autant que le montant de droits indiqué ne correspond pas à celui qu'elle a déterminé .
Sans préjudice de l'application de l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa, lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au premier alinéa du présent paragraphe, l'octroi de la mainlevée ou de l'autorisation d'exportation des marchandises par l'autorité douanière vaut communication du montant de droits pris en compte à la personne tenue à son paiement .
Article 7 Dans le cas où l'action en recouvrement ne peut plus être engagée conformément à l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement ( CEE ) No 1697/79, les États membres peuvent ne pas appliquer soit l'article 2 soit l'article 6 du présent règlement .
TITRE II
DÉLAI ET MODALITÉS DE PAIEMENT DES MONTANTS DE DROITS À L'IMPORTATION OU DE DROITS À L'EXPORTATION
Chapitre A
Principe
Article 8 Tout montant de droits qui a fait l'objet de la communication visée à l'article 6 doit être acquitté par la personne tenue à son paiement dans les délais précisés ci-après :
a ) si cette personne ne bénéficie d'aucune des facilités de paiement prévues au chapitre B, le paiement doit être effectué dans le délai qui lui est imparti .
Sans préjudice des dispositions applicables en matière de droit de recours, ce délai ne peut excéder dix jours à compter de la communication au redevable du montant des droits dus et, en cas de globalisation des prises en compte dans les conditions prévues à l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa, il doit être fixé de façon à ne pas permettre à la personne tenue au paiement d'obtenir un délai de paiement plus long que si elle avait bénéficié d'un report de paiement dans les conditions prévues au chapitre B section 1 .
Une prolongation de délai est accordée d'office lorsqu'il est établi que l'intéressé a reçu la communication trop tard pour pouvoir respecter le délai imparti pour effectuer le paiement .
En outre, une prolongation de délai peut, sur demande de la personne tenue au paiement, être accordée par l'autorité douanière, lorsque le montant de droits à acquitter résulte d'une action en recouvrement a posteriori . Sans préjudice de l'article 15, la prolongation de délai ainsi accordée ne peut excéder le temps nécessaire pour permettre à la personne tenue au paiement de prendre les mesures nécessaires pour s'acquitter de son obligation;
b ) si cette personne bénéficie de l'une ou l'autre des facilités de paiement prévues au chapitre B, le paiement doit avoir lieu à l'échéance du ou des délais fixés dans le cadre de ces facilités .
Article 9 Le paiement doit être effectué en espèces ou par tout autre moyen ayant un pouvoir libératoire similaire conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre concerné (« paiement au comptant »). Il peut être effectué par voie de compensation lorsque les dispositions en vigueur le prévoient .
Chapitre B
Facilités de paiement
Section 1
Report de paiement
Article 10 Pour autant que le montant de droits dus par l'intéressé est relatif à des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits, l'autorité douanière lui accorde, sur sa demande, un report de paiement de ce montant aux conditions fixées aux articles 11 à 14 .
Article 11 L'octroi du report de paiement est surbordonnée à la constitution d'une garantie par le demandeur .
En outre, l'octroi du report de paiement peut donner lieu à la perception de frais accessoires pour constitution de dossier ou pour service rendu .
Article 12 1 . L'autorité douanière compétente détermine, parmi les modalités suivantes, celle à utiliser pour l'octroi du report de paiement :
a ) soit isolément pour chaque montant de droits pris en compte dans les conditions définies à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa;
b ) soit globalement pour l'ensemble des montants de droits pris en compte dans les conditions définies à l'article 3 paragraphe 1 premier alinéa, pendant une période fixée par l'autorité douanière et qui ne peut être supérieure à trente et un jours;
c ) soit globalement pour l'ensemble des montants de droits faisant l'objet d'une prise en compte unique en application de l'article 3 paragraphe 1 deuxième alinéa .
2 . Le report de paiement est également accordé, aux mêmes conditions que celles fixées au paragraphe 1, pour les montants de droits relatifs aux marchandises qui font l'objet d'une déclaration pour le régime douanier de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation .
Article 13 1 . Le délai de report de paiement est de trente jours . Il est calculé comme suit :
a ) lorsque le report de paiement s'effectue conformément à l'article 12 point a ), le délai est calculé à compter du jour suivant celui au cours duquel le montant de droits est pris en compte par l'autorité douanière .
Lorsqu'il est fait usage de l'article 4, le délai de trente jours calculé conformément au premier alinéa est réduit d'un nombre de jours correspondant au délai excédant deux jours qui a été utilisé pour la prise en compte;
b ) lorsque le report de paiement s'effectue conformément à l'article 12 point b ), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période de globalisation . Il est diminué d'un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période de globalisation;
c ) Lorsque le report de paiement s'effectue conformément à l'article 12 point c ), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période au cours de laquelle la mainlevée ou l'autorisation d'exportation des marchandises considérées a été donnée . Il est diminué d'un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période en question .
2 . Lorsque les périodes visées au paragraphe 1 points b ) et c ) comprennent un nombre de jours impair, le nombre de jours à déduire du délai de trente jours, en application du paragraphe 1 points b ) et c ), est égal à la moitié du nombre pair immédiatement inférieur à ce nombre impair .
3 . Par mesure de simplification, lorsque les périodes visées au paragraphe 1 points b ) et c ) sont d'une semaine calendaire ou d'un mois calendaire, les États membres peuvent prévoir que le paiement des montants de droits qui ont fait l'objet du report de paiement soit effectué :
a ) s'il s'agit d'une période d'une semaine calendaire, le vendredi de la quatrième semaine suivant cette semaine calendaire;
b ) s'il s'agit d'une période d'un mois calendaire, au plus tard le seizième jour du mois suivant ce mois calendaire .
Article 14 1 . Le report de paiement ne peut être accordé pour les montants de droits qui, bien que relatifs à des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits, sont pris en compte conformément aux dispositions en vigueur en ce qui concerne l'acceptation de déclarations incomplètes, en raison du fait que le déclarant n'a pas, à l'expiration du délai fixé, apporté les éléments nécessaires à la détermination définitive de la valeur en douane des marchandises, ou n'a pas fourni l'énonciation ou le document manquant au moment de l'acceptation de la déclaration incomplète .
2 . Toutefois, un report de paiement peut être accordé dans les cas visés au paragraphe 1 lorsque le montant des droits à recouvrer est pris en compte avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de la prise en compte du montant primitivement exigé ou, s'il n'y a pas eu de prise en compte, à compter de la date d'acceptation de la déclaration relative aux marchandises en cause . La durée du report de paiement accordé dans ces conditions ne
peut aller au-delà de la date d'expiration de la période qui, en application de l'article 13, a été accordée pour le montant de droits initialement fixé, ou aurait été accordée si le montant de droits légalement dus avait été pris en compte lors de la déclaration des marchandises concernées .
Section 2
Autres facilités de paiement
Article 15 Les États membres peuvent prévoir l'octroi, à la personne tenue au paiement d'un montant de droits, de facilités de paiement autres que le report de paiement visé à la section 1 .
L'octroi de ces facilités de paiement est subordonné à la constitution d'une garantie . Toutefois cette garantie peut ne pas être exigée lorsqu'une telle exigence serait de nature, en raison de la situation de la personne intéressée, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social .
Section 3
Paiement avant l'expiration des délais
Article 16 Quelle que soit la facilité de paiement qui a été accordée à la personne tenue au paiement d'un montant de droits, cette personne peut en tout état de cause s'acquitter de tout ou partie de ce montant sans attendre l'expiration du délai qui lui a été accordé .
Section 4
Paiement par un tiers
Article 17 Tout montant de droits peut être acquitté par un tiers au lieu et place de la personne tenue à son paiement .
Chapitre C
Exécution forcée
Article 18 Lorsque la personne tenue au paiement d'un montant de droits ne s'est pas acquitté de son obligation dans le délai qui lui a été fixé, l'autorité douanière fait usage de toutes les possibilités que lui accordent les dispositions en vigueur, y inclus l'exécution forcée, pour assurer le paiement de ce montant .
TITRE III
PAIEMENT D'INTÉRÊTS
Article 19 Lorsqu'un État membre accorde des facilités de paiement conformément à l'article 15, les frais supportés par le redevable pour l'octroi de ces facilités, et notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national .
En cas de paiement tardif ou de non-paiement dans les délais fixés, le taux des intérêts de retard peut être supérieur à celui défini à l'alinéa précédent .
Article 20 1 . Les États membres peuvent renoncer à l'application de l'article 19 lorsque celle-ci serait de nature, en raison de la
situation de la personne intéressée, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social .
2 . Les États membres peuvent également renoncer à la perception de l'intérêt de retard si son montant est inférieur ou égale à vingt écus ou si le paiement des droits intervient dans un délai de cinq jours après l'échéance prévue pour leur paiement . Ce montant peut être modifié selon la procédure visée à l'article 24 paragraphe 2 .
3 . Les États membres peuvent fixer des périodes minimales de computation des intérêts .
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 21 Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions liées aux infractions à la réglementation douanière, aucun intérêt autre que l'intérêt prévu à l'article 19 portant sur les montants de droits dus par un redevable ne peut être perçu .
Toutefois, un intérêt de retard peut être perçu en matière de recouvrement a posteriori si les dispositions nationales le prévoient .
Article 22 Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application de dispositions dispensant l'autorité douanière de la prise en compte des montants de droit inférieurs à dix écus .
Article 23 Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévus à l'égard des cautions dans le cadre du régime du transit et dans celui de la convention sur l'admission temporaire des marchandises conclue à Bruxelles le 6 décembre 1961 ( convention ATA ).
Article 24 1 . Le comité de la réglementation douanière générale prévu à l'article 24 de la directive 79/695/CEE du Conseil,
du 24 juillet 1979, relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises ( 9 ), modifiée en dernier lieu par la directive 81/853/CEE ( 10 ), peut examiner toute question relative à l'application du présent règlement, qui est évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre .
2 . Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 26 paragraphes 2 et 3 de la directive 79/695/CEE .
Article 25 1 . La directive 78/453/CEE est abrogée .
Les références faites à cette directive s'entendent comme faites au présent règlement .
2 . Dans le règlement ( CEE ) No 1697/79, l'article 6 est abrogé .
3 . Dans le règlement ( CEE ) No 1430/79, l'article suivant est inséré :
«Article 17 bis
Le remboursement par les autorités compétentes, en application du présent règlement, de montants de droits à
l'importation ou de droits à l'exportation ainsi que des intérêts de crédit ou de retard éventuellement perçus à l'occasion de lair paiement ne donne pas lieu au paiement d'intérêts par ces autorités . Toutefois, un intérêt peut être payé si les dispositions nationales le prévoient .»
4 . Dans la directive 81/177/CEE, l'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
Sans préjudice de l'application des mesures de prohibition ou de restriction éventuellement prévues à l'égard des marchandises déclarées pour l'éxportation, le service des douanes ne donne l'autorisation d'exporter les marchandises qu'après s'être assuré, le cas échéant, que les droits à l'exportation y afférents ont été payés ou garantis, ou ont fait l'objet d'un report de paiement dans les conditions
prévues par le règlement ( CEE ) No 1854/89 du Conseil, du 14 juin 1989, relatif à la prise en compte et aux conditions de paiement des montants de droits à l'importation ou de droits à l'exportation résultant d'une dette douanière ( 11 ).
( 12 ) JO No L 186 du 30 . 6 . 1989, p . 1 .»
Article 26 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable à partir du 1er juillet 1990 .
Il s'applique aux montants de droits pris en compte à partir de cette date .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Luxembourg, le 14 juin 1989 .
Par le Conseil
Le président
P . SOLBES
( 1 ) JO No C 41 du 13 . 2. 1985, p . 5 .
( 2 ) JO No C 229 du 9 . 9 . 1985, p . 107, et JO No C 96 du
17 . 4 . 1989 .
( 3 ) JO No C 169 du 8 . 7 . 1985, p . 6 .
( 4) JO No L 146 du 2 . 6 . 1978, p . 19.(5 ) JO No L 175 du 12 . 7 . 1979, p . 1 .
( 6 ) JO No L 352 du 13 . 12 . 1986, p . 19 .
( 7 ) JO No L 197 du 3 . 8 . 1979, p . 1 .
( 8 ) JO No L 105 du 23 . 4 . 1983, p . 1.( 9 ) JO No L 205 du 13 . 8 . 1979, p . 19 .
( 10 ) JO No L 319 du 7 . 11 . 1981, p . 1 .