Commission Regulation (EEC) No 1843/89 of 26 June 1989 amending Regulation (EEC) No 2290/83 laying down provisions for the implementation of Articles 50 to 59, 63a and 63b of Council Regulation (EEC) No 918/83 setting up a Community system of reliefs from customs duty

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RÈGLEMENT (CEE) No 1843/89 DE LA COMMISSION

du 26 juin 1989

portant modification du règlement (CEE) no 2290/83 fixant les dispositions d'application des articles 50 à 59 et des articles 63 bis et 63 ter du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4235/88 (2), et notamment son article 143,

considérant que le règlement (CEE) no 4235/88 du Conseil a introduit un nouveau cas de franchises douanières à l'importation d'équipements destinés à être utilisés dans le cadre d'accords de coopération scientifique conclus entre des établissements de recherche tiers et communautaires;

considérant qu'il convient de fixer les conditions nécessaires pour la correcte application de ces dispositions; que ces dispositions peuvent à certains égards s'inspirer de celles déjà retenues par le règlement (CEE) no 2290/83 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3893/88 (4); et qu'il apparaît approprié de traiter de l'ensemble de ces situations dans un même instrument;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des franchises douanières,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2290/83 est modifié comme suit:

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

« Règlement (CEE) no 2290/83 de la Commission, du 29 juillet 1983, fixant les dispositions d'application des articles 50 à 59 ter et des articles 63 bis et 63 ter du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières ».

2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

Le présent règlement déterminé des dispositions d'application des articles 50 à 59 ter , 63 bis et 63 ter du règlement (CEE) no 918/83, ci-après dénommé "règlement de base". »

3) Il est inséré un titre VI bis:

« TITRE VI BIS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ADMISSION EN FRANCHISE D'ÉQUIPEMENTS AU TITRE DES ARTICLES 59 BIS ET 59 TER DU RÈGLEMENT DE BASE

Article 18 bis

1. Aux fins d'obtenir l'admission en franchise d'équipements au titre des dispositions des articles 59 bis et 59 ter du règlement de base, le chef de l'établissement ou organisme de recherche scientifique avant son siège à l'extérieur de la Communauté, ou son représentant habilité, doit en formuler la demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre où est situé l'établissement ou organisme de recherche ayant son siège dans la Communauté.

2. La demande visée au paragraphe 1 doit contenir les informations suivantes:

a) une copie de l'accord de coopération scientifique conclu entre des établissements de recherche situés dans la Communauté et dans des pays tiers;

b) la désignation commerciale précise des équipements ainsi que leur quantité et leur valeur, et, le cas échéant, leur classement présumé dans la nomenclature tarifaire;

c) les pays d'origine et de provenance des équipements;

d) le lieu où les équipements doivent être utilisés;

e) l'usage auquel sont destinés les équipements et la durée de leur utilisation.

Article 18 ter

1. Lorsque l'autorité compétente d'un État membre où est situé l'établissement ou organisme ayant son siège dans la Communauté est saisie d'une demande d'admission en franchise d'équipements tels que définis à l'article 59 bis du règlement de base, la demande ainsi que les éléments d'information y afférents sont transmis à la Commission en vue de permettre, préalablement à la décision prise par ladite autorité compétente, qu'un examen ait lieu au sein du comité des franchises douanières.

Pour les besoins de cet examen, des compléments d'information sont fournis à la Commission à sa demande.

2. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 informe la Commission de la décision qu'elle a prise sur la demande d'admission en franchise.

Article 18 quater

Les dispositions de l'article 7 paragraphe 2 deuxième et troisième alinéas et paragraphe 3 ainsi que de l'article 8 sont applicables mutatis mutandis. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1989.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 1989.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1.

(2) JO no L 373 du 31. 12. 1988, p. 1.

(3) JO no L 220 du 11. 8. 1983, p. 20.

(4) JO no L 346 du 15. 12. 1988, p. 32.