Council Regulation (EEC) No 1789/89 of 19 June 1989 amending Regulation (EEC) No 2036/82 adopting general rules concerning specific measures for peas, field beans and sweet lupins
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RÈGLEMENT (CEE) No 1789/89 DU CONSEIL
du 19 juin 1989
modifiant le règlement (CEE) no 2036/82 arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les pois, les fèves, les féveroles et les lupins doux
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, les fèves, les féveroles et les lupins doux (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1104/88 (2), et notamment son article 3 paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission,
considérant que les systèmes de contrôle prévus aux articles 13 et 14 du règlement (CEE) no 2036/82 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1105/88 (4), sont mal adaptés à la nouvelle situation du marché; que le contrôle de la mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide pour les pois, fèves et féveroles importés doit être renforcé compte tenu de l'évolution du volume des importations en provenance des pays tiers; que, dans ces conditions, le contrôle de l'origine communautaire des pois, fèves, féveroles et lupins doux pour lesquels l'aide est demandée peut être simplifié;
considérant que, au niveau du premier acheteur des produits communautaires en question, il convient de contrôler le prix payé au producteur; que, pour alléger les procédures administratives de ce contrôle, la déclaration de livraison définie à l'article 3 point 2 et le certificat visé à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2036/82 peuvent être supprimés; que, en contrepartie, il convient de prévoir un agrément du premier acheteur dans des conditions à déterminer, pouvant être retiré en cas de non-respect des dispositions réglementaires;
considérant que l'utilisateur agréé qui utilise les produits en question peut garantir le respect du prix minimal en s'engageant à ne demander l'aide que pour des produits émanant d'un premier acheteur agréé; qu'il convient de modifier en conséquence l'article 3 point 4 et l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2036/82;
considérant que la définition des lupins doux visée à l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2036/82 comporte des difficultés de contrôle au niveau des semences et n'apporte pas la certitude que les produits pour lesquels l'aide est demandée ont une teneur acceptable en graines amères; qu'il convient, en conséquence, de prévoir une définition des lupins doux permettant un contrôle des critères d'éligibilité à l'aide des produits destinés à l'alimentation animale;
considérant que la définition et la classification des produits effectivement utilisés, visées à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2036/82, tiennent compte de procédés techniques de transformation dont la pertinence et l'exhaustivité dépendent du progrès technique; qu'il convient de n'indiquer audit paragraphe que les conditions générales dans lesquelles les produits en question sont considérés comme utilisés; que l'article 6 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2036/82 doit être adapté à la définition des produits effectivement utilisés;
considérant que l'article 7 du règlement (CEE) no 2036/82 ne permet pas à l'adhérent d'une organisation agréée de commercialiser ses produits; que, pour bénéficier du régime d'aide, le producteur doit soit commercialiser toute sa production, soit l'utiliser entièrement dans le cadre d'une organisation agréée; qu'il convient, pour des raisons d'équité, d'autoriser l'adhésion à une organisation agréée du producteur qui commercialise partiellement sa production;
considérant que l'article 12 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2036/82 prévoit, dans le calcul des montants différentiels, un report de l'écart monétaire dans le cas où sa variation est inférieure à 1 point; que cette règle conduit, dans certains cas, à proroger la validité d'écarts monétaires qui ne sont plus en vigueur; qu'il convient, pour faciliter la compréhension du calcul du montant de l'aide en monnaies nationales, de supprimer cette règle;
considérant que le régime de contrôle prévu à l'article 13 du règlement (CEE) no 2036/82 doit être renforcé par la possibilité de l'assortir d'une garantie assurant que les produits importés sont mis en condition de ne pas bénéficier de l'aide;
considérant que les mesures prévues au présent règlement entraînent des modifications des procédures administratives; qu'il convient, au cas où des adaptations temporaires seraient nécessaires, de prévoir la possibilité d'arrêter des mesures transitoires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2036/82 est modifié comme suit:
1) À l'article 3 point 1:
- le mot « agréé » est ajouté après les mots « premier acheteur »,
- les termes suivants sont supprimés: « répondant à la condition prévue à l'article 3 paragraphe 3 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1431/82 ».
2) À l'article 3 point 4, les termes suivants sont ajoutés:
« notamment à l'engagement de ne demander l'aide que pour des pois, fèves, féveroles et lupins doux livrés par un producteur à un premier acheteur agréé ».
3) À l'article 3, le point 2 est supprimé et les points 3, 4, 5 et 6 deviennent respectivement les points 2, 3, 4 et 5.
4) À l'article 3, le point suivant est ajouté:
« 6) lupins doux: lupins ne contenant pas plus de 5 % de graines amères dans des conditions déterminées selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1117/78 ».
5) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
« Article 4
1. Dans le cas de vente des produits par le producteur, l'octroi de l'aide pour les produits en question est subordonné à leur achat par un premier acheteur agréé.
2. L'agrément visé au paragraphe 1 n'est donné par l'État membre où l'intéressé est établi qu'au premier acheteur:
- s'engageant à conclure avec le producteur, dans tous les cas où il achète des pois, fèves, féveroles et lupins doux produits dans la Communauté, un contrat prévoyant le paiement au moins du prix minimal visé à l'article 3 paragraphe 3 deuxième tiret du règlement (CEE) no 1431/82,
- tenant une comptabilité selon des règles à déterminer,
et
- acceptant de se soumettre à tout contrôle prévu dans le cadre de l'application du régime d'aide.
3. Sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 4, en cas de non-respect de la condition relative au prix minimal par le premier acheteur agréé, celui-ci est tenu de dédommager chaque producteur concerné, dans des conditions à déterminer.
Le montant du dédommagement est égal au double de la différence entre le prix minimal et le prix effectivement payé.
4. L'agrément visé au paragraphe 1 est retiré, à titre temporaire ou définitif selon l'importance du manquement, si, sauf cas de force majeure, l'un des engagements ou l'une des conditions d'agrément visés au paragraphe 2 n'est plus respecté ou satisfait.
5. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1117/78. »
6) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:
« Article 5
1. Dans le cas visé à l'article 4, l'aide est octroyée à tout utilisateur agréé qui utilise ces produits à condition:
- qu'il dépose une demande auprès de l'organisme désigné par l'État membre sur le territoire duquel le produit a été utilisé,
- que la quantité faisant l'objet de la demande d'aide soit entrée dans l'entreprise et ait été effectivement utilisée.
2. Aux fins du présent article, est considéré comme effectivement utilisé le produit qui a été:
a) irréversiblement transformé et incorporé dans les aliments pour animaux ou destiné à y être incorporé de par la nature de la transformation subie;
b) irréversiblement transformé en vue de l'alimentation humaine, ou disponible pour la vente après avoir été conditionné pour être consommé en l'état.
Les transformations irréversibles visées aux points a) et b) et des conditions supplémentaires peuvent être déterminées selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1117/78. »
7) À l'article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
« 5. Le montant de l'aide à verser est:
a) en ce qui concerne les produits visés à l'article 5 paragraphe 2 point a), celui fixé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1431/82;
b) en ce qui concerne les produits visés à l'article 5 paragraphe 2 point b), celui fixé à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1431/82. »
8) À l'article 7 paragraphe 1, les termes « Dans le cas où le producteur ne commercialise pas les produits » sont remplacés par les termes « Dans le cas où le producteur ne commercialise pas la totalité des produits ».
9) À l'article 11, le paragraphe 4 est supprimé.
10) À l'article 12 bis paragraphe 3, la deuxième phrase est supprimée. 11) À l'article 13, l'alinéa suivant est ajouté:
« Pour les pois, fèves et féveroles qui n'ont pas subi un traitement permettant d'assurer qu'ils sont mis en condition de ne pas pouvoir recevoir l'aide, le contrôle peut être assorti de la constitution d'une garantie dont le niveau ne peut être supérieur à celui nécessaire pour qu'il n'y ait pas intérêt à soustraire les graines importées au contrôle. »
Article 2
Au cas où des mesures transitoires s'avéreraient nécessaires pour faciliter le passage du régime en vigueur à celui prévu par le présent règlement, elles sont arrêtées par la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1117/78. Elles demeurent applicables pendant la période strictement nécessaire pour faciliter le passage d'un régime à l'autre.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 19 juin 1989.
Par le Conseil
Le président
C. ROMERO HERRERA
(1) JO no L 162 du 12. 6. 1982, p. 28.
(2) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 16.
(3) JO no L 219 du 28. 7. 1982, p. 1.
(4) JO no L 110 du 29. 4. 1988, p. 18.