Council Regulation (EEC) No 1786/89 of 19 June 1989 terminating the proceeding in connection with a review of anti-dumping measures concerning imports of fibre building board (hardboard) originating in Czechoslovakia, Poland and the USSR, confirming the expiry of the definitive anti-dumping duties imposed on imports from Czechoslovakia and Poland, and repealing the definitive anti-dumping duty imposed on imports from the USSR

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RÈGLEMENT (CEE) No 1786/89 DU CONSEIL

du 19 juin 1989

clôturant la procédure de réexamen des mesures antidumping concernant les importations de panneaux de fibres (panneaux durs) originaires de Pologne, de Tchécoslovaquie ou d'Union soviétique, confirmant l'expiration des droits antidumping définitifs institués à l'égard des importations de Pologne et de Tchécoslovaquie et abrogeant les droits antidumping définitifs appliqués aux importations d'Union soviétique

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 14 et 15,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif comme prévu par le règlement précité,

considérant ce qui suit:

A. Produit

(1) Le produit en question est un panneau de fibres (panneau dur) d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm3 relevant des codes NC 4411 11 00 et 4411 19 00.

B. Procédure

(2) La Commission a été saisie, par la Confédération européenne des industries du bois, de deux demandes de réexamen de mesures antidumping introduites au nom de fabricants de la Communauté représentant la majeure partie de la production communautaire de panneaux durs. La première de ces demandes était présentée, au titre de l'article 15 du règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, au sujet des engagements acceptés par la Commission en rapport avec les importations effectuées de Roumanie (2), du Brésil (3) et auprès de certains exportateurs suédois (4), et faisait valoir que l'expiration des mesures instituées ferait réapparaître le préjudice ou la menace de préjudice. La seconde, présentée au titre de l'article 14 dudit règlement, concernait les droits antidumping définitifs institués par le Conseil sur les importations de Pologne et de Tchécoslovaquie (5), et d'Union soviétique (6), ainsi que les engagements acceptés par la Commission en rapport avec les importations effectuées auprès de certains (en fait trois) autres exportateurs suédois (7) (8), et contenait des éléments prouvant un changement de circonstances suffisant pour justifier l'ouverture d'une telle procédure.

(3) La Commission a annoncé, par conséquent, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (9), l'ouverture d'une procédure de réexamen des mesures antidumping concernant les importations dans la Communauté de panneaux de fibres (panneaux durs) originaires de Tchécoslovaquie, d'Union soviétique, de Pologne, de Roumanie, de Suède et du Brésil, et a engagé une enquête qui a porté sur la période du 1er juillet 1987 au 31 mai 1988.

(4) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs et les plaignants, et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de solliciter une audition. La plupart de ces producteurs et exportateurs et certains importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. La plupart des exportateurs et certains producteurs et importateurs ont sollicité et obtenu une audition.

(5) En décembre 1988, la Commission a fait savoir (1) que, conformément à l'article 15 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, les mesures antidumping concernant les importations de panneaux durs effectuées de Tchécoslovaquie, de Pologne et auprès de deux exportateurs suédois (Swedeboard Vrena AB et Royal Board AB) resteraient en vigueur après l'expiration de la période de cinq ans prévue, en attendant l'issue du réexamen opéré au titre de l'article 14 de ce règlement. La période de cinq ans considérée n'est pas écoulée, tant pour l'engagement souscrit par le troisième exportateur suédois, Karlit AB, que pour les droits antidumping institués sur les importations d'Union soviétique.

(6) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping, et a procédé à un contrôle sur place auprès de:

a) producteurs communautaires

- Isorel (Boulogne), France,

- ICL SpA (Mondovi), Italie,

- Legnochimica SpA (Mondovi), Italie,

- Tafisa (Madrid), Espagne,

- Renitex GmbH (Losheim), république fédérale d'Allemagne,

- Atex Werke GmbH et Co. KG (Grafenau), république fédérale d'Allemagne,

- Tafinsa Ltd (agent de Tafisa) (Maidenhead), Royaume-Uni;

b) importateurs

- Portes Simon SA (Durtal), France,

- Ets Jean Huet et fils SA (Challans), France,

- Sadepan SpA (Viadana), Italie,

- Homanit GmbH et Co. KG (Loehne), république fédérale d'Allemagne,

- Steinbruegge et Berninghausen GmbH & Co. (Bremen), république fédérale d'Allemagne,

- Svedex BV (Varsseveld), Pays-Bas,

- Beyleveld BV (Rotterdam), Pays-Bas,

- Tribomij BV (Amsterdam), Pays-Bas.

C. Préjudice ou menace de préjudice

(7) Les mesures de protection examinées ont été instituées par le Conseil et ne concernent que les importations de Pologne, de Tchécoslovaquie ou d'Union soviétique. Toutefois, pour déterminer l'existence d'un préjudice ou d'une menace de préjudice, il a été estimé approprié de tenir compte aussi des importations de Roumanie, de Suède et du Brésil, pour lesquelles la Commission a accepté des engagements. Cette globalisation des importations est conforme à la méthode habituellement appliquée par les institutions.

(8) En ce qui concerne le préjudice qui continuerait à être causé à l'industrie communautaire, les éléments de preuve dont dispose la Commission montrent que les importations de panneaux durs originaires des six pays visés par la procédure sont passées de 208 000 tonnes en 1985 à 263 000 tonnes en 1987 et ont atteint le niveau de 112 500 tonnes au cours des cinq premiers mois de 1988. L'évolution de ces importations, analysée à la lumière de la progression de la consommation communautaire, fait apparaître que la part de marché conjuguée des importations de ces pays s'est maintenue à un niveau constant d'environ 21 %.

(9) En particulier, les importations de Suède et du Brésil, considérées globalement, correspondent à une part de marché qui a été ramenée de 14,3 % en 1985 à 13 % pour les cinq premiers mois de 1988. En volume, ces importations ont progressé de 15 % dans le même temps, soit à un rythme nettement inférieur à celui de la consommation communautaire.

(10) Les importations originaires des pays à commerce d'État considérés ont augmenté, au cours de la même période, plus rapidement que la consommation communautaire et, en conséquence, leur part de marché conjugée est passée de 6,1 % à 8,3 %. Il a été constaté cependant qu'un tiers au moins des volumes importés porte sur une qualité de panneaux durs destinée exclusivement à l'industrie de l'emballage des Pays-Bas. Cette qualité n'est guère fabriquée par l'industrie communautaire, si bien qu'aucune concurrence n'est exercée à cet égard. En ce qui concerne les autres importations, elles concernent principalement des panneaux durs destinés à des segments du marché à bas prix, pour lesquels les fabricants communautaires ne produisent que des quantités insignifiantes au regard du taux élevé actuel d'utilisation de leur capacité. Aussi, leur incidence sur la production communautaire est-elle limitée du fait de la faible concurrence qu'elles exercent.

(11) En ce qui concerne les prix des produits importés des six pays en question, la comparaison établie avec les prix pratiqués par les fabricants communautaires de produits similaires au cours de la période d'investigation n'a révélé l'existence d'aucune marge d'écart dans le cas de la Suède et, dans le cas du Brésil, les marges constatées n'étaient pas sensibles.

Pour ce qui est des prix des produits importés des pays à commerce d'État en question, il a été constaté que, compte tenu de l'application des droits antidumping en vigueur et des ajustements justifiés par les différences de qualité et de finition de cas produits, les marges d'écart n'étaient pas significatives dans le cas de la Tchécoslovaquie et de la Pologne. Les marges d'écart observées pour l'Union soviétique et la Roumanie n'ont pas affecté sensiblement les prix communautaires du fait de la part de marché très faible représentée par les importations effectuées de ces deux pays et de la concentration de celles-ci sur certains segments à bas prix du marché communautaire.

(12) Pour déterminer l'incidence éventuelle des importations sur la situation des fabricants communautaires, il a été tenu compte des éléments suivants:

a) La production communautaire totale de panneaux durs constatée pour les cinq premiers mois de 1988 et extrapolée en moyenne annuelle s'élève à 789 000 tonnes contre 651 000 tonnes en 1985, soit une augmentation de 21 %. Au cours de la même période, la capacité de production en tonnes des fabricants communautaires considérés globalement a augmenté de 5 %, si bien que leur utilisation de capacité a progressé elle aussi de près de 16 %. Ces tendances ont permis à l'industrie communautaire de réaliser un taux d'utilisation de capacité de 93 % en moyenne.

b) Les stocks détenus par les producteurs communautaires à la fin du mois de mai 1988 étaient inférieurs de près de 9 % tonnes à ceux de la fin de 1985.

c) Les ventes des fabricants communautaires de panneaux durs dans la Communauté ont progressé dans le même rapport que l'augmentation de production observée entre 1985 et les cinq premiers mois de 1988.

d) L'évolution, mentionnée ci-dessus, de la production et des ventes des fabricants communautaires, comparée à celle de la consommation de panneaux durs dans la Communauté, montre que la part de marché détenue par ces fabricants s'est maintenue à un niveau constant d'environ 61 %. Ce fait montre que l'industrie communautaire a pu tirer parti de l'accroissement de la demande.

e) En ce qui concerne la rentabilité, la situation de la Communauté s'est considérablement améliorée ces trois dernières années. Au cours de cette période, l'industrie communautaire a pu réduire progressivement ses pertes et, depuis la fin de 1986, la majeure partie de ses producteurs réalisent à nouveau une marge raisonnable de bénéfices.

(13) À la lumière des tendances observées pour les facteurs économiques pertinents mentionnés ci-dessus, il apparaît que la situation de la Communauté s'est améliorée considérablement. Cette amélioration est attestée surtout par les résultats financiers favorables et le niveau élevé d'utilisation de capacité réalisés par la plupart des fabricants communautaires. Dans ces conditions, il est conclu que l'industrie communautaire ne subit pas actuellement de préjudice important du fait des importations en cause.

(14) Pour déterminer si l'expiration des mesures antidumping en vigueur entraînerait une situation susceptible de causer ou de menacer de causer un préjudice important à l'industrie communautaire, la Commission a tenu compte de l'évolution probable du volume et des prix des produits importés.

(15) Ainsi qu'on l'a indiqué précédemment, la progression en volume, au cours de ces quatre dernières années, des importations effectuées des six pays en question n'a pas été nettement supérieure à celle de la consommation communautaire, si bien que la part de marché détenue par ces pays s'est maintenue à un niveau constant pendant cette période.

(16) En ce qui concerne la capacité installée, celle de la Suède a été réduite récemment à la suite de la cessation des activités de l'un des principaux fabricants/exportateurs de ce pays. Pour ce qui est du Brésil et des pays à commerce d'État en question, il n'existe pas d'indication précise concernant l'installation éventuelle de capacités supplémentaires au cours de ces dernières années.

(17) Quant à la probabilité que la capacité excédentaire existante soit utilisée pour accroître les exportations à destination de la Communauté, deux facteurs doivent être pris en considération. Tout d'abord, même si les pays en question augmentaient leur production, l'ampleur de cette augmentation se trouverait limitée, du moins dans l'avenir immédiat, du fait de l'existence, selon les estimations, d'un taux d'utilisation des capacités déjà relativement élevé. Ensuite, étant donné la répartition des exportations traditionnelles de ces pays entre la Communauté et d'autres régions, il est douteux qu'une telle augmentation de la production se traduise par une progression substantielle des ventes dans la Communauté par rapport à celle de la consommation communautaire.

(18) Il en résulte que, après l'expiration des mesures de protection, la progression prévisible des importations en cause ne devrait pas avoir une incidence sensible sur l'industrie communautaire.

(19) En ce qui concerne les prix des produits importés de Suède et du Brésil, il a été constaté que les ventes des exportateurs dans la Communauté ont été effectuées à des prix comparables à ceux des fabricants communautaires et qu'elles respectaient et, dans de nombreux cas, dépassaient même les prix minimaux fixés dans les engagements en vigueur. Cet élément, s'ajoutant à la qualité élevée des panneaux durs suédois et brésiliens, conduit la Commission à admettre qu'il n'existe pas d'indice évident de ce que les prix des panneaux importés de ces deux pays pourraient baisser et être inférieurs aux prix des fabricants communautaires dans des proportions susceptibles de causer un préjudice important, si les engagements souscrits étaient rendus caducs.

(20) En ce qui concerne les prix des produits importés des pays à commerce d'État en question, l'expiration des mesures de protection donnerait aux exportateurs la possibilité d'aligner leurs prix sur ceux qui prédominent sur le marché communautaire. Or, même si ces exportateurs n'exploitaient pas pleinement cette possibilité, la marge d'écart qui subsisterait éventuellement ne devrait avoir, dans les conditions actuelles, qu'une incidence limitée sur les prix des fabricants communautaires. La raison en est que, outre que l'on ne s'attend pas à une augmentation appréciable des importations de ces pays, la majeure partie de celles-ci n'entre pas en concurrence directe avec la production communautaire. (21) Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d'admettre que, à la suite de l'expiration des mesures antidumping en vigueur, une situation dans laquelle les importations en cause causeraient ou menaceraient de causer un préjudice important à l'industrie communautaire n'est actuellement pas clairement prévisible.

D. Dumping

(22) Étant donné les constatations exposées ci-dessus au sujet du préjudice ou de la menace de préjudice, la Commission a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'approfondir la question du dumping à propos des importations en cause.

E. Clôture de la procédure de réexamen

(23) Dans ces conditions, il convient donc de clôturer la procédure de réexamen concernant les importations de panneaux durs originaires de Pologne, de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique sans instaurer de nouvelles mesures de protection. D'autre part, il convient d'abroger les mesures antidumping instituées à l'égard de l'Union soviétique et de rendre caduques celles relatives à la Pologne et à la Tchécoslovaquie.

(24) Ce dispositif n'a suscité aucune objection au sein du comité consultatif.

(25) Les plaignants ont été informés des considérations et faits principaux sur la base desquels la Commission se proposait de clôturer la procédure.

(26) Par sa décision 89/377/CEE (1), la Commission décide de clôturer la procédure de réexamen concernant les importations de panneaux durs originaires de Roumanie, du Brésil et de Suède,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. La procédure de réexamen des mesures antidumping concernant les importations de panneaux de fibres (panneaux durs) relevant des codes NC 4411 11 00 et 4411 19 00 et originaires de Pologne, de Tchécoslovaquie et d'Union soviétique est clôturée.

2. Les droits antidumping définitifs actuellement en vigueur à l'égard des importations de panneaux de fibres (panneaux durs) originaires de Pologne et de Tchécoslovaquie deviennent caducs.

3. Le droit antidumping définitif actuellement en vigueur à l'égard des importations de panneaux de fibres (panneaux durs) originaires d'Union soviétique est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 1989.

Par le Conseil

Le président

C. SOLCHAGA CATALAN

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO no L 49 du 22. 2. 1983, p. 6.

(3) JO no L 47 du 19. 2. 1983, p. 30.

(4) JO no L 181 du 25. 6. 1982, p. 19.

(5) JO no L 361 du 24. 12. 1983, p. 6.

(6) JO no L 170 du 29. 6. 1984, p. 68.

(7) JO no L 46 du 25. 2. 1986, p. 23.

(8) JO no L 361 du 24. 12. 1983, p. 47.

(9) JO no C 165 du 24. 6. 1988, p. 2.

(1) JO no C 327 du 20. 12. 1988, p. 8.

(1) Voir page 51 du présent Journal officiel.