Commission Regulation (EEC) No 1780/89 of 21 June 1989 laying down detailed rules for the disposal of alcohol obtained from the distillation operations referred to in Articles 35, 36 and 39 of Regulation (EEC) No 822/87 and held by intervention agencies

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RÈGLEMENT (CEE) No 1780/89 DE LA COMMISSION

du 21 juin 1989

établissant les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil et détenus par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1236/89 (2), et notamment ses articles 37 paragraphe 2 et 40 paragraphe 5,

vu le règlement (CEE) no 3877/88 du Conseil, du 12 décembre 1988, établissant les règles générales relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 et détenus par les organismes d'intervention (3), et notamment ses articles 2 et 3,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (5),

considérant que la situation du marché de l'alcool dans la Communauté est caractérisée par l'existence d'importants stocks constitués à la suite d'interventions effectuées au titre des articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87; que le règlement (CEE) no 3877/88 établit des règles générales relatives à l'écoulement de ces stocks dans le cadre de procédures d'adjudication à ouvrir selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87;

considérant que, pour assurer l'égalité de traitement des acheteurs, il convient de déterminer les modalités spécifiques pour ces adjudications;

considérant qu'il convient de déterminer que l'écoulement de ces stocks d'alcool peut se faire par trois systèmes d'adjudication, en fonction de l'utilisation et de la destination de cet alcool ainsi que des quantités d'alcool à 100 % vol. faisant l'objet des adjudications;

considérant que les avis relatifs aux adjudications ouvertes par la Commission doivent contenir les indications nécessaires pour pouvoir identifier les volumes d'alcool concernés;

considérant que l'objectif de l'adjudication étant d'obtenir le prix le plus favorable, elle doit être attribuée au soumissionnaire offrant le prix le plus élevé lorsque la Commission décide de donner suite aux offres; qu'il est en outre nécessaire de prévoir des dispositions pour le cas où plusieurs offres portant sur le même lot comportent le même prix;

considérant que, afin de ne pas affecter la concurrence avec les produits auxquels l'alcool pourrait se substituer, il y a lieu de permettre à la Commission de ne pas donner suite aux offres reçues;

considérant qu'il convient de mettre en place un système de garanties afin d'assurer le déroulement efficace des procédures d'adjudication ainsi que l'utilisation effective de l'alcool aux fins prévues par l'adjudication en cause; qu'il y a lieu de fixer les garanties à un niveau tel que toute perturbation du marché de l'alcool et des boissons spiritueuses produits dans la Communauté, conformément aux articles 37 et 40 du règlement (CEE) no 822/87, par une utilisation contraire aux fins prévues puisse être évitée; qu'il convient de se référer aux règles prévues par le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1181/87 (7), y compris le vin; qu'en conséquence il convient de déterminer les exigences principales des obligations garanties;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir en plus la dénaturation de l'alcool pour certaines ventes par adjudication afin d'éviter que celui-ci soit utilisé à d'autres fins; que la dénaturation devrait se pratiquer par ajout d'essence à la quantité d'alcool adjugée;

considérant qu'il y a lieu de prévoir que le contrôle de l'écoulement de l'alcool aux fins prévues par les adjudications comprend au moins des vérifications équivalant à celles appliquées à la surveillance des alcools indigènes; que, pour le contrôle de certaines utilisations ou destinations, le recours aux services d'une société de surveillance

internationale pour la vérification de la bonne exécution de l'adjudication peut être indiqué; que, dans le contexte du renforcement et du développement du marché intérieur, il est souhaitable d'effectuer les vérifications physiques au lieu de départ ou de destination des transports d'alcools;

considérant que le règlement (CEE) no 1676/85 a établi des dispositions régissant les taux de conversion entre l'écu et les monnaies nationales à utiliser dans le cadre de la politique agricole commune, qu'il convient d'en déterminer les modalités d'application;

considérant qu'il convient de rendre applicables aux opérations d'écoulement visées dans le présent règlement les dispositions du règlement (CEE) no 569/88 de la Commission, du 16 février 1988, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1456/89 (2), ainsi que de préciser les mentions particulières à apposer sur les documents de contrôle prévus par le règlement (CEE) no 569/88;

considérant que le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement établit les modalités d'applications relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87, ci-après dénommés « alcools ».

L'écoulement peut se faire soit par un système d'adjudication permanente (titre I), soit par un système d'adjudication simple (titre II), soit par un système d'adjudication particulière (titre III).

2. Au sens du présent règlement, on entend par adjudication la mise en concurrence des intéressés sous forme d'appel d'offres, le marché étant attribué à la personne dont l'offre est la plus favorable et conforme au présent règlement.

TITRE I

Adjudication permanente

Article 2

Il peut être procédé à une adjudication permanente pour la réalisation dans la Communauté de projets de dimension réduite visant à assurer entre autres de nouvelles utilisations finales industrielles:

- le chauffage de serres,

- le séchage d'aliments pour animaux,

- l'alimentation de véhicules de transport,

- l'alimentation de chaufferies, notamment des cimenteries,

ainsi que la transformation en marchandises exportées à des fins industrielles ayant bénéficié durant les deux dernières années du régime de perfectionnement actif.

Article 3

1. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87, ouvre une adjudication permanente. Cette adjudication permanente porte pour chaque État membre détenteur d'au moins un million d'hectolitres sur au moins trois lots d'au moins 10 000 hectolitres chacun d'alcool exprimés en hectolitres d'alcool à 100 % vol., chaque lot étant constitué de cuves repérées individuellement et localisées dans le même endroit.

Les lots sont déterminés par les organismes d'intervention des États membres concernés en tenant compte du fait que l'écoulement des alcools en cause doit se faire d'une manière équilibrée entre ceux qui proviennent de la distillation visée à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87 et ceux qui proviennent des distillations visées aux articles 35 et 36 du même règlement. Dès que les lots sont déterminés, l'alcool ne peut plus faire l'objet de mouvement physique.

Le règlement, portant ouverture de l'adjudication permanente, indique aussi la référence à la mesure d'intervention à l'origine de la production de l'alcool précisant l'article du règlement (CEE) no 822/87 concerné et la durée de validité de l'adjudication permanente.

2. Le règlement portant ouverture de l'adjudication permanente peut être modifié ou remplacé pendant la durée de validité de l'adjudication permanente si, pendant cette durée de validité, intervient une modification des conditions d'écoulement des alcools en cause.

Article 4

1. Pendant la durée de validité de l'adjudication permanente, il est procédé à des adjudications partielles.

2. L'avis d'adjudication partielle est publiée dans les deux premières semaines de chaque trimestre au Journal officiel des Communautés européennes sauf pour le premier avis qui sera publié dans les meilleurs délais après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Cet avis indique:

- une ou plusieurs cuves qui constituent un lot par État membre parmi celles déterminées dans le règlement ouvrant l'adjudication permanente,

- la quantité d'alcool exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol., faisant l'objet de l'adjudication partielle,

- le niveau de la garantie de participation visée à l'article 6 paragraphe 2 et de la garantie de bonne exécution, visée à l'article 8 paragraphe 2 deuxième tiret.

Article 5

1. Outre les indications visées à l'article 30, l'offre indique la cuve, la quantité exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol. sur laquelle porte l'offre et l'usage qui en sera fait. Cette quantité ne peut être inférieure, pour chaque offre, à 100 hectolitres ni supérieure à 5 000 hectolitres d'alcool.

2. Une offre peut indiquer qu'elle n'est réputée présentée que si l'attribution de l'adjudication concerne tout ou une partie prédéterminée par le soumissionnaire de la quantité indiquée dans l'offre.

3. Un soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre par adjudication partielle.

Article 6

1. L'offre doit parvenir à l'organisme d'intervention de l'État membre concerné, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) du jour limite fixé dans l'avis d'adjudication partielle pour le dépôt des offres. Ce jour doit se situer dans la période comprise entre le quinzième et le vingt-cinquième jour suivant la date de la publication de l'avis d'adjudication partielle.

2. Une offre n'est valable que si, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la preuve a été apportée qu'une garantie de participation a été constituée auprès de l'organisme d'intervention concerné.

3. L'organisme d'intervention concerné communique à la Commission, dans les deux jours ouvrables qui suivent la date limite de dépôt des offres, la liste des soumissionnaires dont l'offre est recevable conformément à l'article 30, les prix offerts, les quantités demandées et l'usage qui en sera fait.

Article 7

1. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87 peut décider, au vu des offres soumises:

- soit de donner suite à ces offres,

- soit de ne pas donner suite à ces offres.

2. Lorsqu'il est donné suite aux offres, la Commission selon la procédure visée au paragraphe 1 peut décider de fixer un prix plancher au-dessous duquel les offres ne sont pas prises en compte, en tenant compte notamment des conditions de marché et des possibilités d'écoulement et de l'usage qui en sera fait.

3. La Commission arrête la liste des offres acceptées en retenant successivement les offres les plus élevées dans un ordre décroissant jusqu'à concurrence de la quantité d'alcool portée dans l'avis d'adjudication partielle.

4. Les décisions de la Commission visées aux paragraphes 1 et 2 sont immédiatement communiquées à l'organisme d'intervention concerné.

5. En cas d'égalité de niveau d'offre conduisant à dépasser la quantité d'alcool faisant l'objet de l'adjudication partielle, l'organisme d'intervention concerné attribue la quantité en cause:

a) soit au prorata des quantités figurant dans les offres concernées;

b) soit en répartissant ladite quantité entre ces soumissionnaires en accord avec eux;

c) soit par tirage au sort.

6. L'organisme d'intervention informe par écrit, sans délai et avec accusé de réception, les soumissionnaires de la suite réservée à leur offre.

Article 8

1. L'organisme d'intervention tient à la disposition de chacun des adjudicataires une déclaration d'attribution certifiant que leur offre a été retenue.

2. Chaque adjudicataire, dans les deux semaines qui suivent la date de réception de l'avis d'information visé à l'article 7 paragraphe 6,

- se fait délivrer auprès de l'organisme d'intervention la déclaration d'attribution visée au paragraphe 1,

- apporte la preuve de la constitution auprès de l'organisme d'intervention concerné d'une garantie de bonne exécution visant à assurer l'utilisation de l'alcool en cause aux fins prévues dans son offre.

Article 9

1. L'enlèvement de l'alcool doit:

- débuter au plus tard un mois après la date de réception de l'avis d'information,

- se terminer trois mois après la date de la réception de l'avis d'information.

2. L'enlèvement d'alcool intervient sur présentation d'un bon d'enlèvement délivré par l'organisme d'intervention après paiement de la quantité correspondant à cet enlèvement.

3. La propriété de l'alcool faisant l'objet de l'attribution d'un bon d'enlèvement est transférée au moment de la délivrance de celui-ci, et les quantités correspondantes sont considérées comme étant sorties à cette date. Dès lors, l'acheteur prend en charge les risques de vol, de pertes ou de d'enlèvement ainsi que les frais de stockage pour les alcools non enlevés.

4. Le bon d'enlèvement indique la date limite à laquelle l'enlèvement physique des alcools des entrepôts de stockage de l'organisme d'intervention concerné doit être effectué.

5. L'utilisation de l'alcool adjugé doit être terminée dans un délai de deux ans à compter de la date du premier enlèvement.

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 31.

(3) JO no L 346 du 15. 12. 1988, p. 7.

(4) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(5) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.

(6) JO no L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

(7) JO no L 113 du 30. 4. 1987, p. 31.

(1) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1.

(2) JO no L 144 du 27. 5. 1989, p. 21.

TITRE II

Adjudication simple

Article 10

La Commission, selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87, ouvre une adjudication simple pour la mise en vente d'alcool sur le marché de la Communauté ou pour l'exportation en dehors de celle-ci. La vente peut être restreinte à une utilisation ou à une destination spécifique, ou prévoir l'exclusion de certaines utilisations ou destinations.

Article 11

Sauf exceptions décidées selon la procédure visée à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87, le lot faisant l'objet d'une adjudication simple comprend au moins 200 000 hectolitres et au maximum 1 million d'hectolitres exprimés en hectolitres d'alcool à 100 % vol.

Article 12

1. L'avis d'adjudication simple est publié au Journal officiel des Communautés europénnes.

Cet avis indique:

- les formalités de présentation de l'offre,

- l'utilisation et/ou la destination finales, prévues pour l'alcool,

- les niveaux de la garantie de participation visée à l'article 14 paragraphe 2 et de la garantie de bonne exécution visée à l'article 16 paragraphe 2 deuxième tiret,

- le service de la Commission compétent pour recevoir les offres,

- le délai d'enlèvement visé à l'article 17 paragraphe 2,

- les formalités d'obtention d'échantillon,

- les conditions de paiement,

- si l'alcool doit être dénaturé.

2. Chaque avis d'adjudication simple porte sur un seul lot, l'alcool de ce lot pouvant être localisé dans plusieurs États membres.

Article 13

Un soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre par adjudication simple.

Article 14

1. L'offre doit parvenir au service compétent de la Commission au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) du jour limite fixé dans l'avis d'adjudication simple pour le dépôt des offres. Ce jour doit se situer dans la période comprise entre le quinzième et le vingt-cinquième jour suivant la date de publication de l'avis d'adjudication simple.

2. Une offre n'est valable que si, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la preuve a été apportée que la garantie de participation a été constituée auprès de chaque organisme d'intervention.

3. Les organismes d'intervention concernés communiquent à la Commission, dans les deux jours ouvrables qui suivent la date limite de dépôt des offres, la liste des garanties de participation déposées auprès d'eux pour les quantités pour lesquelles chaque organisme d'intervention est concerné.

Article 15

1. La Commission, selon la procédure visée à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87, et dans les quinze jours ouvrables à compter de la date limite de dépôt des offres, peut décider au vu des offres soumises,

- soit de donner suite à ces offres,

- soit de ne pas donner suite à ces offres.

2. Lorsqu'il est donné suite aux offres, la Commission retient l'offre la plus favorable, et, en cas d'égalité de niveau d'offre, la Commission attribue la quantité en cause par tirage au sort.

3. La Commission informe, par écrit, sans délai et avec accusé de réception, les soumissionnaires de la suite réservée à leur offre ainsi que les organismes d'intervention.

Article 16

1. L'organisme d'intervention tient à la disposition de l'adjudicataire une déclaration d'attribution certifiant que son offre a été retenue.

2. L'adjudicataire, dans les vingt jours qui suivent la date de réception de l'avis d'information visé à l'article 15 paragraphe 3:

- se fait délivrer par chaque organisme d'intervention détenteur la déclaration d'attribution visée au paragraphe 1,

- apporte simultanément la preuve de la constitution auprès de chaque organisme d'intervention concerné de la garantie de bonne exécution visant à assurer l'utilisation de l'alcool en cause aux fins prévues dans l'avis d'adjudication.

Article 17

1. L'organisme d'intervention détenteur et l'adjudicataire établissent d'un commun accord un calendrier prévisionnel pour l'échelonnement des enlèvements d'alcool. Ce calendrier est communiqué à la Commission en vue de coordonner le déroulement des opérations d'enlèvement conformément aux dispositions du présent règlement. 2. L'enlèvement physique de l'alcool des entrepôts de stockage de chaque organisme d'intervention concerné doit se terminer dans un délai maximal, déterminé en fonction de la quantité mise en adjudication en retenant un mois par tranche entière de 75 000 hectolitres d'alcool à 100 % vol.

Ce délai est compté à partir de la fin du premier mois suivant la date de réception de l'avis d'information.

3. L'enlèvement de l'alcool intervient sur présentation d'un bon d'enlèvement délivré par l'organisme d'intervention détenteur après paiement de la quantité correspondant à cet enlèvement.

Un bon d'enlèvement est délivré pour une quantité minimale de 5 000 hectolitres sauf en ce qui concerne le dernier enlèvement dans chaque État membre.

4. La propriété de l'alcool faisant l'objet de l'attribution d'un bon d'enlèvement est transférée au moment de la délivrance de celui-ci et les quantités correspondantes sont considérées comme étant sorties à cette date. Dès lors, l'acheteur prend en charge les risques de vol., de pertes ou de destruction ainsi que les frais de stockage pour les alcools non enlevés.

5. Le bon d'enlèvement indique la date limite, à laquelle l'enlèvement physique des alcools des entrepôts de stockage de l'organisme d'intervention concerné doit être effectué.

6. L'utilisation de l'alcool doit être terminée dans un délai de trois ans, à compter de la date du premier enlèvement.

TITRE III

Adjudication particulière

Article 18

1. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87, ouvre une adjudication particulière pour la mise en vente d'alcool sur le marché de la Communauté. La vente d'alcool peut être restreinte à une utilisation ou à une destination spécifiques, ou prévoir l'exclusion de certaines utilisations ou destinations.

2. Chaque avis d'adjudication particulière porte sur deux lots pour lesquels un ordre d'enlèvement est déterminé. L'adjudication porte sur le prix du premier lot, le prix du second lot étant établi conformément aux dispositions de l'article 27.

Article 19

Sauf exceptions décidées selon la procédure visée à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87, chaque lot faisant l'objet de l'adjudication particulière comprend au moins 600 000 hectolitres et au maximum 1 200 000 hectolitres d'alcool exprimés en hectolitres d'alcool à 100 % vol.

Article 20

L'avis d'adjudication particulière est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Cet avis indique:

- les formalités de présentation de l'offre,

- l'utilisation et/ou la destination fiscales prévues pour l'alcool,

- les niveaux de la garantie de participation visée à l'article 22 paragraphe 2 et de la garantie de bonne exécution visée à l'article 24 paragraphe 2 deuxième tiret et à l'article 26 paragraphe 2,

- le service de la Commission compétent pour recevoir les offres,

- les délais d'enlèvement visés à l'article 25 paragraphe 2 et à l'article 26 paragraphe 3,

- les formalités d'obtention d'échantillon,

- les conditions de paiement,

- si l'alcool doit être dénaturé.

Article 21

Un soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre par adjudication particulière.

Article 22

1. L'offre doit parvenir au service compétent de la Commission au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) du jour limite fixé dans l'avis d'adjudication particulière pour le dépôt des offres. Ce jour doit se situer dans la période comprise entre le quinzième et le vingt-cinquième jour suivant la date de publication de l'avis d'adjudication particulière.

2. Une offre n'est valable que si, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la preuve a été apportée que la garantie de participation a été constituée auprès de l'organisme d'intervention concerné.

3. Les organismes d'intervention concernés communiquent à la Commission, dans les deux jours ouvrables qui suivent la date limite de dépôt des offres, la liste des garanties de participation déposées auprès d'eux pour les quantités pour lesquelles chaque organisme d'intervention est concerné. Article 23

1. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) no 822/87 et dans les quinze jours ouvrables à compter de la date limite de dépôt des offres, peut décider au vu des offres soumises:

- soit de donner suite à ces offres,

- soit de ne pas donner suite à ces offres.

2. Lorsqu'il est donné suite aux offres, la Commission retient l'offre la plus élevée et, en cas d'égalité de niveau d'offre, la Commission attribue la quantité en cause par tirage au sort.

3. La Commission informe, par écrit, sans délai et avec accusé de réception, les soumissionnaires de la suite réservée à leur offre ainsi que les organismes d'intervention détenteurs de l'alcool.

Article 24

1. L'organisme d'intervention tient à la disposition de l'adjudicataire une déclaration d'attribution certifiant que son offre est retenue.

2. L'adjudicataire, dans les vingt jours qui suivent la date de réception de l'avis d'information visé à l'article 23 paragraphe 3,

- se fait délivrer par chaque organisme d'intervention détenteur la déclaration d'attribution visée au paragraphe 1,

- apporte simultanément la preuve de la constitution auprès de chaque organisme d'intervention concerné, de la garantie de bonne exécution visant à assurer l'utilisation de l'alcool faisant l'objet du premier lot aux fins prévues dans l'avis d'adjudication.

Article 25

1. L'organisme d'intervention détenteur et l'adjudicataire établissent par lot, en commun accord, un calendrier prévisionnel pour l'échelonnement des enlèvements d'alcool. Ce calendrier est communiqué à la Commission en vue de coordonner le déroulement des opérations d'enlèvement conformément aux dispositions du présent règlement.

2. L'enlèvement physique de l'alcool du premier lot des entrepôts de stockage de chaque organisme d'intervention concerné doit se terminer dans un délai maximal déterminé en fonction de la quantité d'alcool de ce lot en retenant un mois par tranche entière de 75 000 hectolitres d'alcool à 100 % vol.

Ce délai est compté à partir de la fin du premier mois suivant la date de réception de l'avis d'information.

Article 26

1. L'enlèvement de l'alcool du second lot ne peut débuter qu'à l'expiration du délai prévu visé à l'article 25 paragraphe 2 pour l'enlèvement du premier lot.

2. Avant l'enlèvement du second lot, l'adjudicataire apporte la preuve de la constitution auprès de l'organisme d'intervention concerné de la garantie de bonne exécution visant à assurer l'utilisation de l'alcool, faisant l'objet du second lot, aux fins prévues dans l'avis d'adjudication.

3. L'enlèvement physique de l'alcool du second lot des entrepôts de stockage des organismes d'intervention concerné doit se terminer dans un délai maximal déterminé en fonction de la quantité d'alcool de ce lot en retenant un mois par tranche entière de 75 000 hectolitres d'alcool à 100 % vol. Ce délai est compté à partir de la date limite d'enlèvement du premier lot visé à l'article 25 paragraphe 2.

Article 27

Le prix par hectolitre d'alcool à 100 % vol. du second lot est le prix convenu pour le premier lot ajusté à l'aide d'un coefficient à déterminer dans l'avis d'adjudication.

Article 28

1. Les enlèvements d'alcool visés aux articles 25 et 26 interviennent sur présentation d'un bon d'enlèvement délivré par l'organisme d'intervention détenteur après paiement de la quantité correspondant à ces enlèvements. Un bon d'enlèvement est délivré pour une quantité minimale de 5 000 hectolitres sauf en ce qui concerne le dernier enlèvement dans chaque État membre.

2. La propriété de l'alcool faisant l'objet de l'attribution d'un bon d'enlèvement est transférée au moment de la délivrance de celui-ci et les quantités correspondantes sont considérées comme étant sorties à cette date. Dès lors, l'acheteur prend en charge les risques de vol, de pertes ou de destruction ainsi que les frais de stockage pour les alcools non enlevés.

3. Le bon d'enlèvement indique la date limite à laquelle l'enlèvement physique des alcools des entrepôts de stockage de l'organisme d'intervention concerné doit être effectué.

4. L'utilisation de l'alcool des deux lots doit être terminée dans un délai de trois ans à compter de la date du premier enlèvement du premier lot.

TITRE IV

Dispositions générales et de contrôle

Article 29

1. L'alcool est écoulé par lots.

2. Un lot consiste en une quantité d'alcool de qualité suffisamment homogène, qui peut être répartie en plusieurs cuves, en plusieurs localisations et dans plusieurs États membres.

3. Chaque lot est numéroté. La numérotation des lots visés comporte, avant les chiffres, les lettres « CE ».

4. Chaque lot est décrit. Cette description comporte au moins:

a) la localisation du lot, y compris la référence permettant d'identifier chaque cuve dans laquelle l'alcool est contenu et la quantité d'alcool qu'elle contient;

b) la quantité totale exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol.;

c) le titre alcoométrique, exprimé en % vol., au dixième près, de chaque cuve;

et si possible:

d) la qualité du lot, faisant apparaître une limite inférieure et une limite supérieure des valeurs suivantes:

- l'acidité, exprimée en grammes d'acide acétique par hectolitre d'alcool à 100 % vol.,

- la teneur en méthanol, en grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.,

- la référence à la mesure d'intervention à l'origine de la production de l'alcool en précisant l'article du règlement (CEE) no 822/87 concerné.

Article 30

1. Pour être recevable, une offre doit être faite par écrit et comporter:

a) la référence de l'adjudication;

b) le nom et l'adresse du soumissionnaire;

c) la désignation du lot visé à l'avis d'adjudication, sauf en cas d'adjudication partielle où cette indication porte sur la ou les cuves visées dans l'avis d'adjudication;

d) le prix proposé, exprimé en écus par hectolitre d'alcool à 100 % vol.; dans le cas d'une adjudication particulière ce prix ne concerne que le premier lot;

e) l'engagement du soumissionnaire de respecter l'ensemble des dispositions relatives à l'adjudication en cause;

f) une déclaration du soumissionnaire, selon laquelle:

- il renonce à toute réclamation relative à la qualité du produit et aux caractéristiques qui lui sont éventuellement attribuées,

- il accepte de se soumettre à tout contrôle concernant la destination et l'utilisation de l'alcool,

- il accepte la charge de la preuve en ce qui concerne l'utilisation de l'alcool en conformité avec les conditions fixées par l'avis d'adjudication.

2. Une offre n'est valable que si,

a) le soumissionnaire est établi dans la Communauté;

b) elle concerne la totalité du lot, sauf en cas d'adjudication particulière où elle doit concerner la totalité des deux lots.

3. Une offre recevable ne peut être retirée.

4. L'offre peut être rejetée si le soumissionnaire ne présente pas toutes les garanties nécessaires à la bonne exécution de ses obligations.

Article 31

1. Après la publication d'un avis d'adjudication et jusqu'à la date limite de dépôt des offres portée sur cet avis, tout intéressé peut obtenir des échantillons de l'alcool mis en vente contre le paiement de deux écus par litre. Le volume délivré par intéressé ne peut excéder cinq litres par cuve.

2. L'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel l'alcool est détenu prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés l'exercice de ce droit.

Article 32

1. Lorsque la dénaturation de l'alcool est exigée, cette dénaturation doit être effectuée sur la quantité enlevée entre le moment de la remise du bon d'enlèvement et l'enlèvement physique de cet alcool, sous le contrôle des États membres concernés. Les frais y afférents sont à la charge de l'adjudicataire.

2. La dénaturation est pratiquée par ajout d'essence à la quantité d'alcool à 100 % vol. dans une proportion de 1 %.

3. L'opération de dénaturation peut être effectuée dans une cuve prévue à cet effet.

Article 33

Dans le cadre du présent règlement:

1) Le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres et l'enlèvement de l'alcool adjugé constituent les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 pour la garantie de participation.

2) L'utilisation effective de l'alcool aux fins prévues par l'adjudication en cause constitue une exigence princi pale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 pour la garantie de bonne exécution.

3) La garantie de participation est libérée immédiatement lorsque:

- l'offre n'a pas été acceptée,

- la preuve est apportée par l'adjudicataire qu'il a constitué une garantie de bonne exécution couvrant la totalité du lot en cause.

4) La garantie de bonne exécution est libérée immédiatement par chacun des organismes d'intervention détenteurs de l'alcool lorsque l'adjudicataire apporte, auprès de chaque organisme d'intervention et pour la quantité qui le concerne, les preuves exigées à cette fin au titre V du règlement (CEE) no 2220/85.

Article 34

Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1676/85, le taux de conversion à appliquer pour la conversion en monnaies nationales:

- des paiements préalables à la délivrance des bons d'enlèvement visés à l'article 9 paragraphe 2, à l'article 17 paragraphe 3 et à l'article 28 paragraphe 1, exprimés lors de l'offre en écus,

- des garanties de participation visées à l'article 6 paragraphe 2, à l'article 14 paragraphe 2 et à l'article 22 paragraphe 2, exprimées en écus par hectolitres d'alcool à 100 % vol.,

- des garanties de bonne exécution visées à l'article 8 paragraphe 2 deuxième tiret, à l'article 16 paragraphe 2 deuxième tiret, à l'article 24 paragraphe 2 deuxième tiret et à l'article 26 paragraphe 2, exprimées en écus par hectolitre d'alcool à 100 % vol.,

- des paiements des échantillons prévus à l'article 31 paragraphe 1 exprimés en écus,

est le taux de change hebdomadaire moyen retenu pour la fixation ou la modification des montants compensatoires monétaires en vigueur la veille du jour de la publication de l'avis d'adjudication.

Article 35

1. Afin de mettre en oeuvre l'adjudication permanente, les États membres communiquent à la Commission, à sa demande et dans un délai de quinze jours, pour les cuves visées à l'article 3 paragraphe 1 premier tiret, le volume d'alcool à 100 % vol. de chacune d'entre elles ainsi que leur localisation et leur référence précises.

2. Afin d'élaborer les avis d'adjudication simple ou particulière, la Commission fait parvenir aux États membres concernés une demande de renseignements indiquant par État membre concerné:

- la quantité d'alcool exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol. qu'elle prévoit de mettre en adjudication,

- le type d'alcool concerné,

- la qualité de ces alcools en arrêtant une limite maximale et minimale pour les caractéristiques visées à l'article 29 paragraphe 4 point d) premier et deuxième tirets.

Dans un délai de huit jours après la réception de cette demande, les États membres concernés communiquent à la Commission les localisations et les références précises des différentes cuves d'alcool répondant aux caractéristiques qualitatives demandées pour une quantité globale au moins égale à la quantité d'alcool visée au premier alinéa premier tiret.

Les États membres concernés désignent les alcools provenant de la distillation visée à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87, d'une part, et des distillations visées aux articles 35 et 36 du même règlement, d'autre part, d'une manière équilibrée.

3. Une fois la communication visée au paragraphe 2 deuxième alinéa effectuée, l'alcool des cuves en cause ne peut plus faire l'objet de mouvement physique jusqu'à la délivrance d'un bon d'enlèvement le concernant.

4. Les États membres détenteurs de l'alcool concernés par une adjudication simple ou particulière informent, chaque mois, la Commission de l'état d'avancement des enlèvements physiques de l'alcool objet de l'adjudication en cause.

5. Les dispositions prises par les États membres en application de l'article 36 sont communiquées à la Commission avant le début des opérations de contrôle.

Article 36

1. Les États membres concernés prennent les mesures nécessaires en vue de faciliter les opérations prévues par le présent règlement et en vue d'assurer le respect des dispositions communautaires applicables. Ils désignent une ou plusieurs instances chargées de contrôler le respect de ces dispositions.

Le contrôle prévoit au moins des vérifications équivalant à celles appliquées à la surveillance des alcools indigènes et en tout cas au moins:

- une vérification physique de la quantité d'alcool transportée,

- un contrôle de l'utilisation de l'alcool par des vérifications inopinées et fréquentes et au moins hebdomadaires,

- un contrôle de la comptabilité, des registres, des procédés d'utilisation et des stocks.

Lorsque l'alcool a été dénaturé, les vérifications peuvent être au moins bimensuelles. 2. Les États membres déterminent les documents, registres et autres pièces justificatives ou informations à fournir par l'adjudicataire. Ils informent la Commission des mesures de contrôle prévues pour l'application du paragraphe 1 premier tiret. La Commission transmet, le cas échéant, à l'État membre concerné, les observations nécessaires en vue d'assurer un contrôle efficace.

Article 37

L'avis d'adjudication peut prescrire le recours aux services d'une société de surveillance internationale pour la vérification de la bonne exécution de l'adjudication, et notamment de la destination et/ou de l'utilisation fiscales prévues pour l'alcool. Les frais y afférents sont à charge de l'adjudicataire.

Article 38

Le règlement (CEE) no 569/88 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er paragraphe 2, le tiret suivant est ajouté:

« - aux produits vendus en vertu des articles 37 et 40 du règlement (CEE) no 822/87 (*).

(*) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. »

2) À la partie I, « Produits destinés à être exportés en l'état », de l'annexe, le point suivant est ajouté:

« 46. Règlement (CEE) no . . ./89 [no du règlement portant ouverture des adjudications prévues au règlement (CEE) no . . . /89] relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) no 1780/89, d'alcool détenu par certains organismes d'intervention et destiné à être exporté (46).

(46) JO no L 178 du 24. 6. 1989. »

3) À la partie II, « Produits ayant une autre utilisation et/ou destination que celles visées à la partie I », de l'annexe, le point suivant est ajouté:

« 30. Règlement (CEE) no . . . /89 [no du règlement portant ouverture des adjudications prévues au règlement (CEE) no . . . /89] relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement (CEE) no 1780/89 d'alcool détenu par certains organismes d'intervention et destiné à une utilisation ou une destination spécifique (30):

- case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5:

"destination . . ." [voir l'avis d'adjudication - JO no C 160 A du 27. 6. 1989],

- case 107 de l'exemplaire de contrôle T 5:

"règlement (CEE) no . . . /89 [no du règlement portant ouverture des adjudications prévues au règlement (CEE) no . . . /89]".

(30) JO no L 178 du 24. 6. 1989. »

Article 39

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission