Commission Regulation (EEC) No 1763/89 of 20 June 1989 amending Regulation (EEC) No 548/86 as regards the payment of accession compensatory amounts
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RÈGLEMENT (CEE) No 1763/89 DE LA COMMISSION
du 20 juin 1989
modifiant le règlement (CEE) no 548/86 en ce qui concerne le paiement des montants compensatoires « adhésion »
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) no 467/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires « adhésion » dans le secteur des céréales en raison de l'adhésion de l'Espagne (1), et notamment son article 8, et les dispositions correspondantes des autres règlements établissant des règles générales relatives au régime des montants compensatoires « adhésion » applicables aux produits agricoles,
considérant que l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 548/86 de la Commission, du 27 février 1986, portant modalités d'application des montants compensatoires « adhésion » (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3494/88 (3), prévoit que, sauf cas de force majeure, aucun dossier de paiement n'est recevable si les documents requis à cet effet ne sont pas soumis dans les douze mois suivant la date à laquelle le service des douanes a accepté la déclaration d'exportation; qu'il paraît justifié d'assouplir cette disposition en l'adaptant aux dispositions régissant le paiement des restitutions, prévues à l'article 48 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3983/88 (5);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 9 du règlement (CEE) no 548/86, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Le dossier pour le paiement des montants compensatoires "adhésion" ou pour la libération de la garantie doit être déposé, sauf cas de force majeure, dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation.
Lorsque la preuve que toutes les exigences prévues par la réglementation communautaire ont été respectées est fournie dans les six mois suivant le délai prévu au premier alinéa, le montant compensatoire "adhésion" payé est égal à 85 % du montant compensatoire "adhésion" qui aurait été payé si toutes les exigences avaient été respectées.
Lorsque le montant compensatoire "adhésion" a été avancé conformément aux dispositions de l'article 8 paragraphe 1 et que la preuve que toutes les exigences prévues par la réglementation communautaire ont été respectées est fournie dans les six mois suivant le délai prévu au premier alinéa, le montant à rembourser est égal à 85 % du montant de la garantie. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique également, sur demande des intéressés, aux opérations effectuées depuis le 1er mars 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 juin 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 53 du 1. 3. 1986, p. 25.
(2) JO no L 55 du 1. 3. 1986, p. 52.
(3) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 24.
(4) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(5) JO no L 354 du 22. 12. 1988, p. 22.