Commission Regulation (EEC) No 1684/89 of 14 June 1989 adopting exceptional measures for the market in beef and veal in Italy
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RÈGLEMENT (CEE) No 1684/89 DE LA COMMISSION
du 14 juin 1989
arrêtant des mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur de la viande bovine en Italie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 571/89 (2), et notamment son article 23,
considérant que, en raison de l'apparition de la fièvre aphteuse dans certaines régions de production en Italie, l'expédition de bovins vivants et de certaines viandes bovines en provenance de ces régions est temporairement interdite en vertu des mesures nationales de protection contre la fièvre aphteuse;
considérant que, afin de tenir compte des limitations de la libre circulation qui en résultent, des mesures exceptionnelles de soutien du marché doivent être prises dans ces régions;
considérant que, à cette fin, il y a lieu de fixer des aides au stockage privé pour certains produits sensibles en provenance des régions visées ci-avant selon les modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande bovine arrêtées par le règlement (CEE) no 1091/80 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3492/88 (4);
considérant que, afin de limiter les risques d'infection, il y a lieu d'inciter à procéder au désossage des viandes avant leur mise en stock par l'intermédiaire d'une légère augmentation de l'aide accordée normalement pour la viande stockée avec os et que, pour cette même raison, il convient d'autoriser les autorités italiennes à désigner les lieux d'entreposage;
considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 989/68 du Conseil (5), modifié par le règlement (CEE) no 428/77 (6), prévoit que, si la situation du marché l'exige, la durée de stockage peut être diminuée ou prolongée; qu'il est donc opportun de fixer, outre les montants de l'aide octroyée pour une période de stockage déterminée, des montants à ajouter ou à déduire pour les cas de prolongation ou de diminution de cette période;
considérant que, afin d'éviter le financement du stockage privé normal, il apparaît souhaitable de fixer des quantités minimales élevées;
considérant que les conditions prévisibles du marché entraînent la nécessité de prévoir des périodes de stockage allant de trois à cinq mois; que, en vue d'améliorer l'efficacité du régime, il convient d'établir des dispositions permettant aux demandeurs de bénéficier d'une avance sur le montant de l'aide, soumise à une caution;
considérant que, eu égard à la situation exceptionnelle du marché de la viande bovine et en vue d'inciter les opérateurs à utiliser le stockage privé, il convient de prévoir que, pour une période limitée, les produits faisant l'objet d'un contrat de stockage privé puissent être placés simultanément sous le régime prévu à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (7), modifié par le règlement (CEE) no 2026/83 (8);
considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de réduire la durée de stockage dans le cas où les viandes déstockées sont destinées à être exportées; que la preuve que la viande a été exportée doit être apportée comme en matière de restitutions, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3665/87 (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3993/88 (10), que, sauf dans les cas où les produits concernés ont été mis sous un régime obligeant leur exportation en totalité, il est approprié de prévoir que, sous certaines conditions, une quantité limitée puisse être retirée de l'entrepôt sans être exportée par la suite; qu'il y a lieu d'adopter des dispositions pour le calcul de l'aide et la libération de la caution lorsque le stockeur n'a pas respecté certaines obligations;
considérant que l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 805/68 prévoit que les mesures d'intervention seraient appliquées sur la base de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins établie par le règlement (CEE) no 1208/81 du Conseil (11);
considérant que, afin de permettre à la Commission de contrôler étroitement l'effet produit par le régime de stockage privé, l'Italie communique les renseignements nécessaires;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Jusqu'au 30 juin 1989, des demandes peuvent être déposées auprès de l'organisme d'intervention italien en vue de l'octroi d'aides pour le stockage de viande provenant de gros bovins sous l'une des présentations définies à l'article 2.
Si les quantités pour lesquelles des contrats ont été demandés ou si la situation du marché le rendent opportun, la date limite pour le dépôt des demandes peut être modifiée.
2. Les montants des aides, par tonne de produit avec os, sont fixés à l'annexe du présent règlement pour chacune de ces présentations, conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1091/80. En cas ou toute la viande avec os est désossées avant la mise en stock, les montants des aides fixés à l'annexe sont majorés de 40 écus par tonne.
Le montant des aides est adapté en cas de prolongation ou de diminution de la durée de stockage. Le montant des suppléments par mois ou des déductions par jour pour chacune des présentations visées à l'article 2 est fixé à l'annexe du présent règlement.
3. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les dispositions du règlement (CEE) no 1091/80 sont applicables.
Article 2
1. Ne peuvent faire l'objet de ces aides que les produits provenant de gros bovins élevés dans des unités sanitaires locales dans lesquelles la fièvre aphteuse a été constatée et qui n'ont pas été déclarées indemnes de cette maladie.
Les produits provenant des gros bovins élevés dans des unités sanitaires locales dans lesquelles la fièvre aphteuse n'a plus été constatée depuis trois mois ne font pas l'objet de ces aides.
Les modifications de la limite de la zone contaminée sont immédiatement notifiées à la Commission par les autorités italiennes.
2. L'aide au stockage privé ne peut être accordée que pour des viandes classées, conformément à la grille de classement des carcasses établie par le règlement (CEE) no 1208/81 et identifiée conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 3 points d) e e) du règlement (CEE) no 859/89 (2).
3. Pour l'application du présent règlement:
- la carcasse a un poids moyen au moins égal à 220 kilogrammes,
- la demi-carcasse a un poids moyen au moins égal à 110 kilogrammes,
- sont considérées comm quartiers arrière:
a) les parties postérieures de la demi-carcasse, découpées selon la coupe dite « pistolet » avec au minimum cinq côtes coupées et au maximum huit côtes coupées, dont le poids moyen est au moins égal à 55 kilogrammes; la coupe « pistolet » comporte l'incision jusqu'à l'os coxal et une coupe droite le long du filet le séparant du caparaçon
ou
b) les parties postérieures de la demi-cvarcasse, découpées selon la coupe dite « droite », avec au minimum trois côtes et au maximum cinq côtes, dont le poids moyen est au moins égal à 55 kilogrammes,
- sont considérées comme quartier avant:
a) les parties antérieures de la demi-carcasse, découpées selon la coupe dite « pistolet », avec au minimum cinq côtes et au maximum huit côtes, dont le poids moyen est au moins égal à 55 kilogrammes, le caparaçon étant attenant au quartier avant;
b) les parties antérieures de la demi-carcasse, découpées selon la coupe dite « droite », avec au minimum huit côtes et au maximum dix côtes, dont le poids moyen est au moins égal à 55 kilogrammes.
4. Les carcasses et demi-carcasses sont présentées conformément au paragraphe 2 points a) et b) de l'annexe III du règlement (CEE) no 859/89.
Article 3
1. La quantité minimale par contrat est de 15 tonnes, exprimées en viande non désossée.
2. Le contrat ne peut porter que sur des viandes non désossées et sur l'une des présentations visées à l'article 2 paragraphe 2.
3. Les autorités italiennes peuvent désigner les lieux d'entreposage en fonction des nécessités vétérinaires.
4. Les opérations de mise en stock doivent être accomplies dans les vingt-huit jours suivant la date de conclusion.
5. Lorsqu'une demande de conclusion de contrat est retirée par l'opérateur, la garantie est acquise.
Article 4
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le contractant peut, pendant les opérations de mise en stock, découper ou désosser les produits visés à l'article 2, en tout ou en partie, à condition que seule la quantité pour laquelle le contrat a été conclu soit mise en oeuvre et que toute la viande résultant des opérations de découpage ou de désossage soit stockée. Au plus tard lors de la mise en stock, l'opérateur indique son intention d'utiliser cette possibilité.
2. Si la quantité effectivement stockée en l'état ou, en cas de découpage ou de désossage, la quantité de viande non désossée mise en oeuvre est inférieure à la quantité pour laquelle le contrat a été conclu et:
a) supérieure ou égale à 90 % de cette quantité, le montant de l'aide visé à l'article 1er paragraphe 2 est proportionnellement réduit;
b) inférieure à 90 % mais supérieure ou égale à 80 % de cette quantité, l'aide au stockage privé est payée pour la moitié de la quantité effectivement stockée;
c) inférieure à 80 % de cette quantité, l'aide au stockage privé n'est pas payée.
3. En cas de désossage:
a) si la quantité effectivement stockée est inférieure ou égale à 67 kilogrammes de viande désossée pour 100 kilogrammes de viande non désossée mise en oeuvre, l'aide au stockage privé n'est pas payée;
b) si la quantité effectivement stockée est supérieure à 67 kilogrammes et inférieure à 75 kilogrammes de viande désossée pour 100 kilogrammes de viande non désossée mise en oeuvre, le montant de l'aide visé à l'article 1er paragraphe 2 est proportionnellement réduit.
4. Les gros tendons, cartilages, morceaux de graisse et autres chutes de parage résultant du découpage ou du désossage ne peuvent pas être stockés.
5. Aucune aide n'est accordée:
a) pour la quantité stockée en l'état ou, en cas de découpage ou de désossage, pour la quantité de viande non désossée mise en oeuvre dépassant la quantité pour laquelle le contrat a été conclu
et
b) en cas de désossage pour la quantité dépassant 75 kilogrammes de viande désossée pour 100 kilogrammes de viande non désossée mise en oeuvre.
Article 5
1. La durée de stockage est au minimum trois mois et au maximum cinq mois; elle est laissée au choix du stockeur. Dans le cas où la durée de stockage est plus longue que trois mois, le montant de l'aide est majoré conformément à l'article 1er paragraphe 2.
2. Après deux mois de stockage contractuel, il peut être versé, sur demande du stockeur, une seule avance sur le montant de l'aide, à condition que le stockeur constitue une caution égale au montant de l'avance majoré de 20 %.
Le montant de l'avance ne dépasse pas celui de l'aide correspondant à une période de stockage de deux mois. Lorsque des quantités sous contrat sont exportées conformément à l'article 7 avant le versement de l'avance, il est tenu compte, pour le calcul du montant de l'avance, de la période de stockage réelle pour ces quantités.
Le montant de l'avance est converti en monnaie nationale sur la base de l'application du taux représentatif en vigueur le jour de la conclusion du contrat de stockage.
Article 6
1. Par dérogation à l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1091/80, les produits stockés au titre d'un contrat de stockage privé peuvent être placés sous le régime prévu à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 565/80. L'Italie peut exiger que les deux opérations visées au premier alinéa commencent simultanément.
2. Pour l'application du paragraphe 1, lorsqu'un contrat de stockage privé est conclu pour une quantité composée de plusieurs lots qui entrent en stock à des dates différentes, chacun des lots peut faire l'objet d'une déclaration de paiement particulière. La déclaration de paiement visée à l'article 25 du règlement (CEE) no 3665/87 est présentée pour chaque lot le jour de son entrée en stock.
Est considérée comme un lot la quantité qui entre en stock un jour donné.
Article 7
1. À l'expiration d'une période de stockage contractuel de deux mois, les viandes stockées peuvent être retirées de l'entrepôt en tout ou en partie, mais au moins dans une quantité minimale, à condition que, dans les soixante jours suivant celui de leur sortie de l'entrepôt:
- elles aient quitté le territoire de la Communauté,
- elles aient atteint leur destination dans les cas visés à l'article 34 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3665/87
ou
- elles aient été placées dans un entrepôt d'avitaillement agréé conformément aux dispositions de l'article 38 du règlement (CEE) no 3665/87.
2. Si le délai de soixante jours n'est pas respecté, le montant de l'aide pour la quantité en cause, calculé conformément à l'article 8, est réduit:
- de 15 %,
- majoré de 5 % supplémentaires par jour de dépassement du délai de soixante jours.
En outre, 15 % du montant de la caution visée à l'article 10 et 5 % supplémentaires par jour de dépassement de la période de soixante jours sont acquis pour la quantité en cause.
3. Si, avant la fin de la période de stockage minimale, une quantité minimale de 90 % de la viande effectivement stockée au titre d'un contrat a été exportée au sens du paragraphe 1, le solde peut être retiré de l'entrepôt avant la fin de la période de stockage minimale.
Dans ce cas:
- l'aide n'est payée que pour la quantité qui a été exportée
et
- la caution visée à l'article 10 n'est libérée que pour la quantité qui a été exportée. 4. Pour l'application des dispositions des paragraphes précédents, la preuve est apportée comme en matière de restitutions.
Article 8
1. Dans le cas où l'article 7 a été appliqué, le montant de l'aide est réduit conformément à l'article 1er paragraphe 2.
2. La période de stockage prend fin la veille:
- du premier jour de la sortie du stock
ou
- du jour de l'acceptation de la déclaration d'exportation si les produits n'ont pas été déplacés.
3. L'article 3 paragraphe 4 du règlement (CEE, Euratom) no 1182/87 du Conseil (1) ne s'applique pas à la détermination de la durée de stockage.
Article 9
1. La quantité minimale pour chaque enlèvement est fixée à 5 tonnes en poids de produits par entrepôt et par contractant. Toutefois, lorsque la quantité demeurant en stock, dans un entrepôt, est inférieure à cette quantité, une opération supplémentaire de sortie de l'entrepôt de tout ou partie de la quantité restante est autorisée.
Lorsque les conditions pour la sortie de l'entrepôt visées à l'alinéa précédent ne sont pas respectées:
- le montant de l'aide pour la quantité retirée est calculé conformément à l'article 5 paragraphe 1 ou l'article 8
et
- 15 % de la caution visée à l'article 10 sont acquis pour la quantité retirée.
2. Le stockeur informe l'organisme d'intervention en temps utile avant le début des opérations de sortie de l'entrepôt en indiquant les quantités qu'il a l'intention de retirer.
L'organisme d'intervention peut exiger que cette communication soit effectuée au minimum deux jours ouvrables avant le dépôt de ces opérations.
Lorsque cette exigence n'est pas respectée, mais que des preuves suffisantes ont été fournies à la satisfaction des autorités compétentes quant à la date de sortie de l'entrepôt et aux quantités concernées:
- le montant de l'aide est calculé conformément à l'article 5 paragraphe 1 ou l'article 8
et
- 15 % du montant de la caution visée à l'article 10 sont acquis pour la quantité concernée.
Dans tous les autres cas de non-respect de cette exigence:
- aucune aide n'est payée au titre du contrat concerné
et
- la totalité de la caution visée à l'article 10 est acquise pour le contrat concerné.
Article 10
Le montant de la caution visée à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1091/80 est fixé à:
- 100 écus par tonne pour les contrats portant sur des carcasses ou des demi-carcasses,
- 130 écus par tonne pour les contrats portant sur des quartiers arrière,
- 75 écus par tonne pour les contrats portant sur des quartiers avant.
Article 11
La demande de paiement de l'aide, ainsi que les documents justificatifs doivent être déposés, auprès de l'autorité compétente, sauf cas de force majeure, dans les six mois qui suivent la période de stockage contractuel. Lorsque les documents justificatifs n'ont pas pu être produits dans les délais prescrits, bien que l'opérateur ait fait diligence pour se les procurer dans ces délais, des délais supplémentaires peuvent lui être accordés pour la production de ces documents. Dans le cas d'application de l'article 7, la preuve est apportée dans les délais prévus à l'article 47 paragraphes 2, 4, 6 et 7 du règlement (CEE) no 3665/87.
Article 12
L'Italie communique par télex à la Commission, avant le jeudi de chaque semaine, les résultats de l'application de l'article 5 paragraphe 2, de l'article 6 paragraphe 1 et de l'article 7.
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO no L 61 du 4. 3. 1989, p. 43.
(3) JO no L 114 du 3. 5. 1980, p. 18.
(4) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 20.
(5) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 10.
(6) JO no L 61 du 5. 3. 1977, p. 17.
(7) JO no L 62 du 4. 3. 1980, p. 5.
(8) JO no L 199 du 22. 7. 1983, p. 12.
(9) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(10) JO no L 354 du 22. 12. 1988, p. 22.
(11) JO no L 123 du 7. 5. 1981, p. 3.
(1) JO no L 91 du 4. 4. 1989, p. 5.
(1) JO no L 124 du 8. 6. 1971, p. 1.
ANNEXE
I. Carcasses, demi-carcasses, quartiers arrière et quartiers avant de gros bovins mâles
1.2.3 // // // // Produits pour lesquels une aide est octroyée // Montant de l'aide en écus par tonne, pour une période de stockage de 3 mois // Montants en écus par tonne à déduire ou à ajouter par jour // // // // a) Carcasses ou demi-carcasses, fraîches ou réfrigérées // 420 // 1,0 // // // // b) Quartiers arrière dits « pistolets », frais ou réfrigérés // 540 // 1,0 // // // // c) Quartiers arrière dits « coupe droite », frais ou réfrigérés // 530 // 1,0 // // // // d) Quartiers avant dits « pistolets », frais ou réfrigérés // 300 // 1,0 // // // // e) Quartiers avant dits « coupe droite », frais ou réfrigérés // 310 // 1,0 // // //
II. Carcasses, demi-carcasses, quartiers arrière et quartiers avant de gros bovins non inclus dans le tableau I
1.2.3 // // // // Produits pour lesquels une aide est octroyée // Montant de l'aide en écus par tonne, pour une période de stockage de 3 mois // Montants en écus par tonne à déduire ou à ajouter par jour // // // // a) Carcasses ou demi-carcasses, fraîches ou réfrigérées // 350 // 1,0 // // // // b) Quartiers arrière dits « pistolets », frais ou réfrigérés // 450 // 1,0 // // // // c) Quartiers arrière dits « coupe droite », frais ou réfrigérés // 440 // 1,0 // // // // d) Quartiers avant dits « pistolets », frais ou réfrigérés // 250 // 1,0 // // // // e) Quartiers avant dits « coupe droite », frais ou réfrigérés // 260 // 1,0 // // //