Commission Regulation (EEC) No 1680/89 of 14 June 1989 laying down detailed rules of application on the granting of the adjustment ald to the Portuguese refinining industry for raw sugar imported at a reduced levy into Portugal and amending Regulation (EEC) No 3016/78
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RÈGLEMENT (CEE) No 1680/89 DE LA COMMISSION
du 14 juin 1989
établissant les modalités d'application pour l'octroi de l'aide d'adaptation à l'industrie portugaise du raffinage de sucre brut importé à prélèvement réduit au Portugal et modifiant le règlement (CEE) no 3016/78
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1069/89 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6 septième tiret et son article 39 deuxième alinéa,
vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (4), et notamment son article 12,
considérant que l'article 9 paragraphe 4 quater du règlement (CEE) no 1785/81 dispose que, pendant les campagnes de commercialisation 1988/1989 à 1990/1991, il est octroyé à titre de mesure d'intervention une aide d'adaptation, ci-après appelée « l'aide », à l'industrie du raffinage de sucre brut importé au Portugal à prélèvement réduit, en application de l'article 303 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal et raffiné en sucre blanc au Portugal;
considérant que l'aide ne peut avoir lieu que dans la limite des quantités déterminées pour chaque campagne de commercialisation en application dudit son article 303 et qui sont raffinées dans les raffineries visées à l'article 9 paragraphe 4 troisième alinéa du règlement (CEE) no 1785/81;
considérant que le sucre brut pouvant bénéficier de l'aide est un sucre brut importé en grande partie de pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP); que dès lors il convient pour l'octroi de cette aide de prévoir des mesures de contrôle et d'analyse adéquates analogues sur ce point à celles retenues pour l'octroi de l'aide à l'industrie du raffinage du sucre préférentiel;
considérant que l'article 9 paragraphe 4 quater du règlement (CEE) no 1785/81 instaurant l'aide est applicable à partir du 1er juillet 1988; que, à cette fin, à défaut de pouvoir rendre applicables rétroactivement à cette date à un sucre déjà raffiné les dispositions relatives aux analyses, il y a lieu d'admettre le fait que les analyses en cause aient été effectuées dans les laboratoires non agréés;
considérant que les aides instaurées par le règlement (CEE) no 1069/89 sont applicables rétroactivement au 1er juillet 1988; qu'ainsi il convient, pour l'octroi de ces aides, de rendre également applicables les dispositions relatives au fait générateur les concernant en modifiant en conséquence le règlement (CEE) no 3016/78 de la Commission, du 20 décembre 1978, établissant certaines modalités pour l'application des taux de change dans les secteurs du sucre et de l'isoglucose (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3200/88 (6);
considérant que les mesures prévues au règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L'aide prévue à l'article 9 paragraphe 4 quater premier alinéa du règlement (CEE) no 1785/81, est octroyée sur demande de l'entreprise ayant raffiné le sucre brut importé en cause, à présenter aux autorités compétentes portugaises.
2. La demande d'octroi de l'aide doit être accompagnée de la preuve que le sucre raffiné a été obtenu à partir de sucre brut importé dans la Communauté sous le régime de l'article 303 de l'acte d'adhésion.
Cette preuve est fournie par la présentation de la copie certifiée conforme à l'original de la déclaration du raffineur visée à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 600/86 de la Commission (7).
3. Pour l'octroi de l'aide:
a) on entend par raffinage la transformation dans l'entreprise du demandeur, telle que définie à l'article 9 paragraphe 4 troisième alinéa du règlement (CEE) no 1785/81, du sucre brut au sens de l'article 1er paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 1785/81 en sucre blanc au sens de l'article 1er paragraphe 2 point a) dudit règlement;
b) le sucre brut en cause est mis sous contrôle douanier ou sous un autre contrôle administratif présentant des garanties équivalentes.
4. Pour l'établissement de l'aide, le rendement du sucre brut en cause est calculé en diminuant de 100 le double du degré de polarisation de ce sucre.
5. Les analyses sont effectuées à la réception par un laboratoire agréé par les autorités compétente du Portugal.
Toutefois, si le sucre a déjà fait l'objet d'analyses pour la constatation du rendement avant l'entrée en vigueur du présent règlement, les analyses sont considérées comme répondant aux exigences prévues au premier alinéa.
Article 2
Le Portugal communique à la Commission, pour chaque trimestre civil dans le mois suivant le trimestre considéré, les quantités exprimées en sucre blanc pour lesquelles l'aide a été octroyée ainsi que les sommes en monnaie nationale correspondant à ces quantités.
Article 3
Le point VII quater suivant est inséré à l'annexe du règlement (CEE) no 3016/78:
1.2 // // // « VII quater. Aides prévues à l'article 9 paragraphe 4 quater du règlement (CEE) no 1785/81 // Taux de conversion agricole en vigueur le jour du raffinage de la quantité de sucre brut en cause. » // //
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 114 du 27. 4. 1989, p. 1.
(3) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.
(4) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.
(5) JO no L 359 du 22. 12. 1978, p. 11.
(6) JO no L 284 du 19. 10. 1988, p. 24.
(7) JO no L 58 du 1. 3. 1986, p. 20.