Commission Regulation (EEC) No 1678/89 of 14 June 1989 amending Regulation (EEC) No 3155/85 providing for the advance fixing of monetary compensatory amounts

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RÈGLEMENT (CEE) No 1678/89 DE LA COMMISSION

du 14 juin 1989

modifiant le règlement (CEE) no 3155/85 instaurant la fixation à l'avance des montants compensatoires monétaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1889/87 (2), et notamment son article 12,

considérant que l'article 6 du règlement (CEE) no 3155/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3521/88 (4), prévoit dans certains cas l'ajustement des montants compensatoires monétaires fixés à l'avance; que, en application du paragraphe 2 dudit article, cet ajustement est effectué en fonction du taux de conversion agricole connu de l'intéressé au moment de sa demande de fixation à l'avance et applicable lors de l'importation ou de l'exportation;

considérant que, dans le cas où le taux de conversion agricole annoncé au moment de la demande de préfixation se trouve modifié ultérieurement et avant l'importation ou l'exportation, il convient de réaliser l'ajustement en question en fonction du taux connu de l'opérateur au moment de sa demande de fixation à l'avance; qu'il est nécessaire d'adapter en conséquence l'article 6 du règlement (CEE) no 3155/85;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 6 du règlement (CEE) no 3155/85 sont remplacés par le texte suivant:

« 1. a) Les montants compensatoires monétaires fixés à l'avance sont ajustés dans le cas où un nouveau taux de conversion agricole, qui a fait l'objet d'une annonce publique avant que la demande de fixation à l'avance ne soit déposée, prend effet.

Les ajustements sont effectués en fonction du taux de conversion agricole:

- applicable au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'importation ou d'exportation

et

- qui a fait l'objet d'une annonce publique avant le dépôt de la demande de la fixation à l'avance du montant compensatoire monétaire.

b) Dans le cas où un nouveau taux de conversion agricole

- a été annoncé avant la demande de fixation à l'avance,

- n'est pas applicable au moment de l'accomplissement des formalités douanières d'importation ou d'exportation

alors que cet accomplissement des formalités douanières est fait à une date postérieure à la date de la prise d'effet annoncée de ce taux de conversion agricole,

les montants compensatoires monétaires fixés à l'avance sont ajustés en fonction du taux de conversion agricole annoncé au moment de la demande de fixation à l'avance.

S'il s'agit de plusieurs taux de conversion agricole annoncés successivement, l'ajustement est effectué en fonction du taux de conversion agricole annoncé en dernier lieu avant la demande de la fixation à l'avance.

2. Les montants des ajustements visés au paragraphe 1 sont fixés selon la procédure selon laquelle les montants compensatoires monétaires sont fixés.

3. Au sens du présent article, on entend par un nouveau taux de conversion agricole:

- le taux de conversion agricole résultant de l'application du régime de démantèlement visé à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1677/85,

- les autres taux de conversion agricoles.

Est considérée comme annonce publique, la publication d'un communiqué de presse de l'organisme compétent pour la modification du taux de conversion agricole concernée. La date de la publication du communiqué de presse en cause est publiée par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes.

Une date autre que celle du communiqué de presse peut être fixée selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 1677/85. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 6.

(2) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 1.

(3) JO no L 310 du 21. 11. 1985, p. 22.

(4) JO no L 307 du 12. 11. 1988, p. 28.