Commission Regulation (EEC) No 1664/89 of 13 June 1989 laying down detailed rules for the application of the import arrangements applicable to products falling within CN codes 0714 10 91 and 0714 90 11 and originating in the African, Carribean and Pacific States or in the overseas countries and territories
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RÈGLEMENT (CEE) No 1664/89 DE LA COMMISSION
du 13 juin 1989
portant modalités d'application du régime à l'importation des produits des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11 originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 486/85 du Conseil, du 26 février 1985, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 967/89 (2), et notamment son article 22,
vu le règlement (CEE) no 430/87 du Conseil, du 9 février 1987, relatif au régime à l'importation applicable aux produits relevant des codes NC 0714 10 10, 0714 10 90 et 0714 90 10, originaires de certains pays tiers (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3837/88 (4), et notamment son article 2,
considérant que l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 486/85 dispose que les ignames et produits similaires originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) et des pays et territoires d'outre-mer, bénéficient à l'importation dans la Communauté d'une exonération totale des droits dans la limite d'une quantité globale de 10 000 tonnes par an; qu'il dispose par ailleurs que les quantités originaires des pays et territoires précités sont imputées sur les contingents ouverts à l'importation de manioc et produits similaires originaires des pays, selon le cas membres ou non-membres de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), sans toutefois que l'épuisement de ces contingents puisse faire obstacle à l'importation de 10 000 tonnes de produits des pays ACP/PTOM;
considérant que les modalités d'application d'un tel régime doivent essentiellement concerner le dépôt des demandes et la délivrance des certificats d'importation, et garantir, d'une part, l'origine réelle des produits et, d'autre part, le respect de la quantité maximale fixée par le Conseil; que ces modalités sont soit complémentaires soit dérogatoires selon le cas aux dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5), ou aux dispositions du règlement (CEE) no 891/89 de la Commission, du 5 avril 1989, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (6), modifié par le règlement (CEE) no 990/89 (7);
considérant que, afin de mieux suivre l'utilisation effective des certificats, il convient de rendre applicable la disposition du règlement (CEE) no 3719/88 relative à la présentation anticipée des preuves de mise en libre pratique;
considérant qu'il convient de préciser que le remboursement des droits à l'importation perçus sur la base de certificats délivrés depuis le 1er janvier 1989 est opéré conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (8), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3799/86 (9);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'application de l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 486/85, les certificats d'importation des produits relevant des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11 originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer, sont délivrés dans les conditions du présent règlement.
Article 2
1. La demande de certificat ne peut pas porter sur une quantité supérieure à 150 tonnes par intéressé distinct et agissant pour son propre compte.
2. La demande de certificat et le certificat d'importation comportent dans la case 8 la mention du pays tiers dont le produit est originaire. Le certificat oblige à importer de ce pays.
3. Le certificat comporte dans la case 20 l'une des mentions suivantes:
- Producto ACP/PTU:
- no ha lugar a exacción reguladora
- apartado 3 del artículo 9 y apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 486/85
- debe presentarse EUR 1
- AVS/OLT-produkt:
- fritagelse for afgift
- forordning (EOEF) nr. 486/85: artikel 1, stk. 2, og artikel 9, stk. 3
- EUR 1 skal forelaegges
- Erzeugnis AKP/UELG:
- Freistellung von der Abschoepfung
- Verordnung (EWG) Nr. 486/85: Artikel 1 Absatz 2 und Artikel 9 Absatz 3
- EUR 1 vorzulegen
- Proïón AKE/YCHE:
- exaíresi tis eisforás
- kanonismós (EOK) arith 486/85: árthro 1 parágrafos 2 kai árthro 9 parágrafos 3
- na proskomistheí to EUR 1
- ACP/OCTs product:
- exemption from the levy
- Regulation (EEC) No 486/85, Article 1 (2) and Article 9 (3)
- EUR 1 to be presented
- produit ACP/PTOM:
- exemption du prélèvement
- règlement (CEE) no 486/85: article 1er paragraphe 2 et article 9 paragraphe 3
- EUR 1 à présenter
- prodotto ACP/PTOM:
- esenzione dal prelievo
- regolamento (CEE) n. 486/85: articolo 1, paragrafo 2 e articolo 9, paragrafo 3
- EUR 1 deve essere presentato
- Produkt ACS/LGO:
- vrijstelling van heffing
- Verordening (EEG) nr. 486/85: artikel 1, lid 2, en artikel 9, lid 3
- EUR 1 over te leggen
- produto ACP/PTOM:
- isenção do direito nivelador
- Regulamento (CEE) nº 486/85: nº 2 do artigo 1º e nº 3 do artigo 9º
- EUR 1 a apresentar.
Article 3
1. Les demandes de certificats sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque lundi jusqu'à 13 heures et, si ce dernier jour n'est pas ouvrable, le premier jour ouvrable suivant.
2. Les États membres communiquent à la Commission par télex au plus tard jusqu'à 13 heures le jour suivant le jour du dépôt de la demande les quantités qui font l'objet d'une demande, l'origine du produit ainsi que le nom du demandeur.
3. Au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt des demandes, la Commission détermine et indique par télex aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes de certificat.
4. Les certificats sont délivrés, sous réserve du paragraphe 3, le troisième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt, pour les demandes transmises conformément au paragraphe 2.
5. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté à partir du jour de leur délivrance effective jusqu'à la fin du deuxième mois suivant cette date. Toutefois, cette durée de validité ne peut pas dépasser le 31 décembre de l'année de délivrance du certificat.
Article 4
1. Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) no 891/89, le montant de la garantie relative au certificat d'importation est de 0,5 écu par tonne.
2. Dans le cas où, du fait de l'application de l'article 3 paragraphe 3, la quantité pour laquelle le certificat est délivré est inférieure à celle pour laquelle il a été demandé, la garantie correspondant à la différence est libérée.
3. Les dispositions de l'article 5 paragraphe 1 quatrième tiret du règlement (CEE) no 3719/88 ne sont pas applicables.
Article 5
Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation; le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 6
L'article 33 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3719/88 s'applique.
Article 7
Pour les importations de produits visés à l'article 1er, originaires des pays ACP/PTOM membres du GATT, réalisées sur la base de certificats délivrés depuis le 1er janvier 1989 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, l'importateur concerné obtient le remboursement des droits à l'importation perçus dans les conditions du règlement (CEE) no 1430/79.
Les États membres communiquent à la Commission avant le 30 septembre 1989 les quantités pour lesquelles le remboursement des droits est intervenu.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 61 du 1. 3. 1985, p. 4.
(2) JO no L 103 du 15. 4. 1989, p. 1.
(3) JO no L 43 du 13. 2. 1987, p. 9.
(4) JO no L 340 du 10. 12. 1988, p. 1.
(5) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(6) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13.
(7) JO no L 106 du 18. 4. 1989, p. 26.
(8) JO no L 175 du 12. 7. 1979, p. 1.
(9) JO no L 352 du 13. 12. 1986, p. 19.