Commission Regulation (EEC) No 1663/89 of 13 June 1989 amending Regulation (EEC) No 1569/87 fixing the procedure and conditions for the taking over of cereals by the intervention agencies
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RÈGLEMENT (CEE) No 1663/89 DE LA COMMISSION
du 13 juin 1989
modifiant le règlement (CEE) no 1569/77 fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1213/89 (2), et notamment son article 7 paragraphe 6,
considérant que le règlement (CEE) no 1569/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3495/88 (4), fixe les conditions d'acceptation des céréales à l'intervention;
considérant que la poursuite de la politique de prix restrictive ainsi que l'application des mécanismes stabilisateurs dans le secteur des céréales peut conduire à des difficultés pour les producteurs de certaines céréales dans certaines régions de la Communauté; que, afin d'atténuer l'impact de ces mécanismes sur les revenus de ceux-ci, il y a lieu de déroger pour les campagnes 1989/1990, 1990/1991 et 1991/1992, à nouveau, de certaines dispositions qualitatives comme ce fut déjà le cas pour la campagne 1988/1989;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1569/77 est modifié comme suit.
1) À l'article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
« 4. Par dérogation au paragraphe 2, et pour les campagnes 1989/1990, 1990/1991 et 1991/1992:
- il sera décidé, sur demande d'un État membre, pour chacune des campagnes considérées, selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75, de fixer la teneur maximale d'humidité à 15 % pour les céréales offertes à l'intervention à l'exception du froment dur,
- la Grèce est autorisée à accepter à l'intervention les lots de froment dur ayant 14 % d'éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, dans lesquelles les impuretés constituées par des grains atteignent au maximum 7 % dont au maximum 5 % d'autres céréales,
- l'Espagne est autorisée à accepter à l'intervention l'orge récoltée en Espagne, ayant un poids spécifique minimal de 62 kilogrammes par hectolitre. Pour l'orge d'un poids spécifique entre 62 et 63 kilogrammes par hectolitre, une réfaction de 1 % est appliquée au prix d'achat à l'intervention. »
2) À l'article 2, le paragraphe 5 est supprimé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 1.
(3) JO no L 174 du 14. 7. 1977, p. 15.
(4) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 26.