Commission Regulation (EEC) No 1662/89 of 13 June 1989 amending Regulation (EEC) No 1244/82 laying down detailed rules implementing the system or premiums for maintaining suckler cows
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RÈGLEMENT (CEE) No 1662/89 DE LA COMMISSION
du 13 juin 1989
modifiant le règlement (CEE) no 1244/82 portant modalités d'application du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1357/80 du Conseil, du 5 juin 1980, instaurant un régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 573/89 (2), et notamment son article 6,
considérant qu'il y a lieu d'adapter le règlement (CEE) no 1244/82 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2870/88 (4), aux modifications récentes du régime de prime aux vaches allaitantes; qu'il est nécessaire, vu la durée de la période de dépôt de demandes, de préciser qu'un producteur ne peut déposer qu'une seule demande pendant ladite période;
considérant que, à la lumière de l'expérience acquise et tout en tenant compte de façon appropriée des infractions de moindre importance, il y a lieu de renforcer les dispositions visant à prévenir et à sanctionner les irrégularités et les fraudes; que, à cet effet, il est approprié d'exclure, en cas de fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, le demandeur de la prime pour la campagne de commercialisation suivante;
considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1244/82 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
« Pendant la période de dépôt de demandes visée ci-dessus, un producteur ne peut déposer qu'une seule demande. »
2) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. La prime complémentaire prévue à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1357/80 n'est octroyée qu'aux producteurs bénéficiant de la prime prévue à l'article 1er dudit règlement. »
3) À l'article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Les montants fixés à l'article 3 du règlement (CEE) no 1357/80 sont payés dans les quinze mois qui suivent le début de la période visée à l'article 1er paragraphe 1. »
4) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
« Article 4
Les autorités compétentes désignées par chaque État membre procèdent au contrôle administratif et aux inspections sur place en vue de vérifier si les dispositions de ce régime de prime sont respectées. Ces inspections doivent porter sur un nombre minimal d'exploitations à fixer par la Commission selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) no 805/68. Le contrôle porte notamment:
a) sur le nombre de vaches allaitantes présentes sur l'exploitation gérée par le bénéficiaire;
b) sur le respect des engagements prévus à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1357/80;
c) sur l'exactitude des déclarations prévues à l'ar- ticle 1er paragraphe 2. »
5) L'article suivant est inséré:
« Article 4 bis
1. Si le nombre d'animaux effectivement éligibles résultant du contrôle visé à l'article 4 est inférieur à celui pour lequel la demande de primes a été déposée, aucune prime n'est versée, sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4.
2. Si la diminution du nombre d'animaux est imputable à des circonstances naturelles de la vie du troupeau, la prime est versée pour le nombre d'animaux effectivement éligibles, à condition que le bénéficiaire en ait informé, par écrit, l'autorité compétente dans un délai de dix jours suivant la connaissance de l'événement en cause.
3. Le droit à la prime est maintenu lorsque le producteur n'a pas pu respecter l'engagement de détenir les animaux pendant la période visée à l'ar- ticle 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1357/80 en raison de cas de force majeure, et notamment de ceux visés à l'article 5. Dans ce cas, la prime est octroyée pour les animaux éligibles au moment où le cas de force majeure est survenu. Le producteur en informe par écrit les autorités compétentes dans un délai de dix jours suivant la connaissance de l'événement en cause.
4. Dans des cas autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3, lorsque la différence entre le nombre
d'animaux effectivement éligibles et le nombre déclaré est inférieure à 5 %, ou au maximum d'un animal si le nombre des animaux déclarés est égal ou inférieur à vingt têtes, la prime est versée pour le nombre d'animaux éligibles, diminuée de 20 % pour autant que, selon l'autorité compétente, il ne s'agisse pas d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave.
5. Si l'une des déclarations visées à l'article 1er paragraphe 2 s'avère fausse, la prime n'est pas due pour les animaux faisant l'objet de la demande.
6. En cas de transfert de l'exploitation avant l'échéance du délai de douze mois prévu à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1357/80, le successeur peut s'engager par écrit auprès de l'autorité compétente à poursuivre l'exécution des obligations souscrites par son prédécesseur. Dans ce cas, s'il n'a pas démontré, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'il respecte ces obligations, l'État membre concerné procède auprès du successeur au recouvrement des montants versés au prédécesseur.
7. Les montants versés indûment sont recouvrés, augmentés d'un intérêt à déterminer par l'État membre à compter de la date du versement de la prime jusqu'à son recouvrement.
8. En cas d'application du paragraphe 1 ou du paragraphe 5, s'il est constaté par l'autorité compétente qu'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, le producteur en cause est exclu du bénéfice du régime de la prime pour la campagne de commercialisation suivante. »
6) À l'article 6 paragraphe 2, la date du 31 décembre est remplacée par celle du 31 mars.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux demandes déposées à partir du 15 juin 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 juin 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 140 du 5. 6. 1980, p. 1.
(2) JO no L 63 du 7. 3. 1989, p. 3.
(3) JO no L 143 du 20. 5. 1982, p. 20.
(4) JO no L 257 du 17. 9. 1988, p. 23.