Commission Regulation (EEC) No 1645/89 of 12 June 1989 amending Regulation (EEC) No 3653/85 laying down detailed rules for implementing the import system applicable to certain third countries for sheepmeat and goatmeat as from 1986

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RÈGLEMENT (CEE) No 1645/89 DE LA COMMISSION

du 12 juin 1989

modifiant le règlement (CEE) no 3653/85 portant modalités d'application du régime à l'importation applicable à certains pays tiers dans le secteur des viandes ovine et caprine à partir de l'année 1986

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3643/85 du Conseil, du 19 décembre 1985, relatif au régime à l'importation applicable à certains pays tiers dans le secteur des viandes ovine et caprine à partir de l'année 1986 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3939/87 (2), et notamment son article 3,

considérant que le règlement (CEE) no 3653/85 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 948/88 (4), a fixé les modalités d'application du régime à l'importation institué par le règlement (CEE) no 3643/85; que, conformément à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3653/85, le règlement (CEE) no 20/82 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3939/87, est applicable, sous réserve de certaines dispositions dérogatoires prévues par le règlement (CEE) no 3653/85;

considérant que, en application du règlement (CEE) no 20/82, pour la détermination de leur durée de validité, les certificats sont considérés comme délivrés le jour du dépôt de la demande; que, entre la date du dépôt des demandes de certificats et celle de leur délivrance effective, un délai de trois à quatre semaines peut s'écouler, ce qui réduit d'autant la période pendant laquelle les importations peuvent avoir lieu; qu'il est donc opportun de déterminer la validité du certificat à partir de la date de sa délivrance effective; qu'il y a donc lieu de déroger sur ce point aux dispositions prévues par ledit règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2 du règlement (CEE) no 3653/85, le paragraphe suivant est ajouté:

« 7. Le certificat d'importation est valable trois mois à partir de la date de sa délivrance effective. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 348 du 24. 12. 1985, p. 2.

(2) JO no L 373 du 31. 12. 1987, p. 1.

(3) JO no L 348 du 24. 12. 1985, p. 21.

(4) JO no L 92 du 9. 4. 1988, p. 41.

(5) JO no L 3 du 7. 1. 1982, p. 26.