Commission Regulation (EEC) No 1587/89 of 7 June 1989 amending Regulations (EEC) No 1105/68 and (EEC) No 1634/85 as regards the amount of aid granted for skimmed milk and skimmed-milk powder for use as feed

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RÈGLEMENT (CEE) No 1587/89 DE LA COMMISSION

du 7 juin 1989

modifiant les règlements (CEE) no 1105/68 et (CEE) no 1634/85 en ce qui concerne le montant des aides accordées pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 763/89 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3,

considérant que l'article 2 bis du règlement (CEE) no 986/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi des aides pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1115/89 (4), détermine les éléments nécessaires à la fixation de ces aides;

considérant que l'évolution récente du marché du lait écrémé et du lait écrémé en poudre et la forte réduction du stock public qui en a résulté permettent de réduire le niveau des aides; qu'il convient par conséquent de modifier l'article 1er bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1105/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, relatif aux modalités d'octroi des aides pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3035/88 (6), ainsi que l'article 1er du règlement (CEE) no 1634/85 de la Commission, du 17 juin 1985, fixant les aides accordées pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3035/88;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er bis paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1105/68, le montant de « 52,8 écus » est remplacé par le montant de « 48,7 écus ».

Article 2

À l'article 1er du règlement (CEE) no 1634/85, le montant de « 5,28 écus » est remplacé par le montant de « 4,87 écus » et le montant de « 65 écus » est remplacé par le montant de « 60 écus ».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés eurpéennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 84 du 29. 3. 1989, p. 1.

(3) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 4.

(4) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 7.

(5) JO no L 184 du 29. 7. 1968, p. 24.

(6) JO no L 271 du 1. 10. 1988, p. 92.

(7) JO no L 158 du 18. 6. 1985, p. 7.