Commission Regulation (EEC) No 1545/89 of 2 June 1989 on transitional measures for the grant of agricultural income aids
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RÈGLEMENT (CEE) No 1545/89 DE LA COMMISSION
du 2 juin 1989
relatif à des mesures transitoires pour l'octroi d'aides au revenu agricole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 768/89 du Conseil, du 21 mars 1989, instituant un régime d'aides transitoires au revenu agricole (1), et notamment son article 12,
considérant que, aux termes de l'article 11 premier alinéa du règlement (CEE) no 768/89, sont en principe interdites les aides au revenu agricole dont les conditions ou modalités d'octroi s'écartent de celles prévues au dit règlement; que, toutefois, l'article 12 dudit règlement permet, en cas de besoin, d'arrêter des mesures transitoires à cet égard;
considérant que, dès avant l'adoption du règlement (CEE) no 768/89, certains États membres avaient, conformément à l'article 93 paragraphe 3 du traité, notifié à la Commission des projets tendant à instituer ou à proroger des aides au revenu agricole; que, en vertu de l'article 11 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 768/89, le recours à l'article 92 paragraphe 3 du traité est désormais exclu pour considérer ces aides comme compatibles avec le marché commun; que, dans l'attente des nombreuses modalités d'application encore nécessaires à la mise en oeuvre du régime d'aide institué par le règlement (CEE) no 768/89, il convient, à titre transitoire, d'établir des critères spécifiques d'approbation des aides au revenu en question;
considérant que, sans pouvoir prétendre au financement communautaire prévu au titre II du règlement (CEE) no 768/89, ces aides paraissent acceptables provisoirement lorsqu'elles respectent largement, du point de vue matériel, les conditions-cadres fixées par ledit règlement, et notamment en ce qui concerne la détermination des bénéficiaires potentiels, du niveau de l'aide et de la dégressivité de celle-ci;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des aides au revenu agricole,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation aux articles 2, 7 et 11 du règlement (CEE) no 768/89, peuvent être autorisées à titre transitoire les aides au revenu agricole:
a) pour lesquelles les projets visant leur institution ou modification ont été notifiés à la Commission avant le 1er avril 1989 au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité;
b) qui respectent les conditions visées à l'article 6 paragraphe 1 et paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 768/89
et
c) qui peuvent être considérées comme largement conformes aux articles 4 et 5 dudit règlement.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux aides au revenu qui font l'objet d'une décision d'octroi aux bénéficiaires individuels avant le 1er janvier 1990 et qui, au moins en partie, leur sont aussi versées avant cette date.
3. La Commission décide de l'autorisation des aides prévues au présent règlement selon la procédure prévue à l'article 93 du traité.
4. Les aides autorisées en vertu du présent règlement ne peuvent faire l'objet du financement communautaire prévu au titre II du règlement (CEE) no 768/89.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 juin 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 84 du 29. 3. 1989, p. 8.