Commission Regulation (EEC) No 1516/89 of 31 May 1989 amending Regulation (EEC) No 1751/84 laying down certain provisions for the application of Council Regulation (EEC) No 3599/82 on temporary importation arrangements

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RÈGLEMENT (CEE) No 1516/89 DE LA COMMISSION

du 31 mai 1989

modifiant le règlement (CEE) no 1751/84 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 3599/82 du Conseil relatif au régime de l'admission temporaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3599/82 du Conseil, du 21 décembre 1982, relatif au régime de l'admission temporaire (1), ci-après dénommé « règlement de base », modifié par le règlement (CEE) no 1620/85 (2), et notamment son article 33,

considérant que le règlement (CEE) no 1751/84 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3524/88 (4), a fixé certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 3599/82, et en particulier celles se rapportant à l'admission temporaire de marchandises importées dans des situations particulières sans incidence sur le plan économique ainsi que celles concernant l'échange d'information relatif à l'admission temporaire de marchandises en vertu des articles 23 ou 27 du règlement de base;

considérant que, en ce qui concerne l'application de l'article 23 du règlement de base, l'expérience a démontré que l'importation à titre occasionnel de marchandises destinées à séjourner pour une période ne dépassant pas trois mois dans le territoire douanier de la Communauté n'a pas d'incidence sur le plan économique lorsque leur valeur est inférieure à 4 000 écus; que, dans ces conditions, il est justifié de simplifier les procédures relatives à l'admission temporaire en exonération totale de droits de douane desdites marchandises;

considérant que l'expérience a démontré qu'il convient également de simplifier l'échange d'information relatif à certaines autorisations d'admission temporaire en augmentant la valeur au-dessus de laquelle chaque État membre communique à la Commission la liste de marchandises dont il autorise l'admission temporaire en application des dispositions de l'article 23 du règlement de base;

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 20/89 (6), a établi, avec effet au 1er janvier 1988, une nomenclature combinée des marchandises remplaçant la nomenclature en vigueur précédemment; qu'il est nécessaire, en conséquence, d'adapter la terminologie en la matière reprise dans la réglementation relative au régime de l'admission temporaire;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers économiques,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1751/84 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

« f) Les indications relatives au classement des marchandises dans la nomenclature combinée.

Cette indication, qui n'est fournie qu'à titre indicatif, peut être limitée à la position de la nomenclature combinée dans le cas où l'indication de la sous-position n'est pas nécessaire pour permettre la délivrance de l'autorisation et le bon déroulement de l'admission temporaire. »

2) À l'article 2 paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

« f) les indications relatives au classement des marchandises dans la nomenclature combinée ».

3) L'article 28 est remplacé par le texte suivant:

« Article 28

1. Les autorités compétentes octroient le bénéfice du régime lorsqu'elle estiment, au vu de la demande d'admission temporaire établie conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 2 qui leur est présentée au titre de l'article 23 du règlement de base, qu'il s'agit d'une situation particulière sans incidence sur le plan économique.

2. L'admission temporaire de marchandises importées à titre occasionnel pour un séjour dans le territoire douanier de la Communauté ne dépassant pas trois mois et dont la valeur est inférieure à 4 000 écus est considérée comme une des situations particulières sans incidence sur le plan économique, au sens de l'arti- cle 23 du règlement de base.

3. Chaque État membre communique à la Commission la liste des marchandises d'une valeur supérieure à 4 000 écus dont il a autorisé l'admission temporaire en application des dispositions de l'article 23 du règlement de base. Cette liste comporte la désignation commerciale de ces marchandises ainsi que la référence à leur classement dans la nomenclature combinée visée à l'article 2 paragraphe 2 point f). Elle comporte en outre l'indication de la valeur en douane des marchandises considérées ainsi que de l'utilisation qui doit en être faite dans l'État membre concerné.

4. La communication visée au paragraphe 3 s'effectue au moyen d'un formulaire dont le modèle figure à l'annexe VIII. Elle doit parvenir à la Commission au plus tard le 15 mars et le 15 septembre de chaque année pour ce qui concerne les autorisations délivrées au cours du semestre précédent.

5. La Commission communique chaque liste aux autres États membres. Ces listes sont examinées par le comité visé à l'article 32 du règlement de base. »

4) À l'article 30, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Chaque État membre communique à la Commission la liste de marchandises dont il a autorisé l'admission temporaire en application des dispositions de l'article 27 du règlement de base.

Cette liste comporte la désignation commerciale de ces marchandises ainsi que la référence à leur classement dans la nomenclature combinée visée à l'article 2 paragraphe 2 point f). Elle comporte en outre l'indication de la valeur en douane des marchandises considérées, ainsi que de l'utilisation qui doit en être faite dans l'État membre concerné. »

5) À l'annexe II, le texte figurant dans la case 9 du bulletin d'informations INF 6 est remplacé par le texte suivant:

« 9 Sous-position de la NC ».

6) Aux annexes VIII et X, la rubrique « Code Nimexe ou sous-position tarifaire » est remplacée par la rubrique suivante:

« Sous-position de la NC ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mai 1989.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission

(1) JO no L 376 du 31. 12. 1982, p. 1.

(2) JO no L 155 du 14. 6. 1985, p. 54.

(3) JO no L 171 du 29. 6. 1984, p. 1.

(4) JO no L 307 du 12. 11. 1988, p. 38.

(5) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(6) JO no L 4 du 6. 1. 1989, p. 19.