Council Regulation (EEC) No 1496/89 of 29 May 1989 laying down general rules for granting aid for hemp seed
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RÈGLEMENT (CEE) No 1496/89 DU CONSEIL
du 29 mai 1989
fixant des règles générales d'octroi de l'aide pour les graines de chanvre
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3698/88 du Conseil, du 24 novembre 1988, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de chanvre (1), et notamment son article 2 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3698/88, il y a lieu d'arrêter les règles générales selon lesquelles l'aide est octroyée ainsi que celles concernant le contrôle des superficies ensemencées et récoltées dans la Communauté, en vue d'établir le droit à l'aide;
considérant que l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3698/88 prévoit que l'aide n'est octroyée que pour les graines produites à partir de semences de variétés offrant certaines garanties à déterminer en ce qui concerne la teneur en substances inébriantes du produit récolté; que tel est également le cas pour l'octroi de l'aide pour le chanvre visée à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3995/87 (3); que les caractéristiques requises pour l'octroi de l'aide pour le chanvre sont établies par l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 619/71 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2059/84 (5); que ces caractéristiques ont permis d'atteindre le but recherché; qu'il convient dès lors de les retenir également pour l'octroi de l'aide pour les graines de chanvre;
considérant que, en application de l'article 3 du règlement (CEE) no 619/71, la liste des variétés de chanvre admissibles à l'aide a été établie par le règlement (CEE) no 771/74 de la Commission, du 29 mars 1974, relatif aux modalités concernant l'aide pour le lin et le chanvre (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2117/88 (7);
considérant qu'il convient de prévoir que les États membres producteurs prennent les mesures de contrôle nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du régime de l'aide;
considérant que, aux termes de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3698/88, l'aide est accordée pour une production établie par application aux superficies ensemencées et récoltées d'un rendement indicatif qui peut être différencié compte tenu du rendement constaté dans les principales zones de production de la Communauté; que, pour assurer une application correcte du régime d'aide, il convient, lors de la détermination du rendement indicatif, de tenir compte des rendements constatés par sondage dans les principales zones de production,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'aide prévue à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3698/88 n'est octroyée que pour les graines de chanvre présentant les caractéristiques établies par le règlement (CEE) no 619/71.
Article 2
Les États membres producteurs instaurent un régime de contrôle permettant, dans les cas où une aide est accordée conformément à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3698/88, de vérifier, pour chaque producteur de graines de chanvre:
- la correspondance entre la superficie dont la production de graines de chanvre faisant l'objet d'une demande d'aide et la superficie sur laquelle les graines ont été ensemencées et récoltées,
- le respect de la condition prévue à l'article 1er du présent règlement,
- le respect des conditions prévues à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3698/88.
Les États membres producteurs communiquent sans délai à la Commission les dispositions prises en application du présent article.
Article 3
Pour la fixation du rendement indicatif visé à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3698/88, il est tenu compte notamment des rendements à l'hectare constatés par sondage dans les principales zones de production de la Communauté.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 1989.
Par le Conseil
Le président
C. ROMERO HERRERA
(1) JO no L 325 du 29. 11. 1988, p. 2.
(2) JO no L 146 du 4. 7. 1970, p. 1.
(3) JO no L 377 du 31. 12. 1987, p. 34.
(4) JO no L 72 du 26. 3. 1971, p. 2.
(5) JO no L 191 du 19. 7. 1984, p. 6.
(6) JO no L 92 du 3. 4. 1974, p. 13.
(7) JO no L 186 du 16. 3. 1988, p. 20.