Commission Regulation (EEC) No 1488/89 of 30 May 1989 laying down exceptions from certain provisions of Regulation (EEC) No 2835/77 laying down detailed rules with request to aid for durum wheat
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RÈGLEMENT (CEE) No 1488/89 DE LA COMMISSION
du 30 mai 1989
dérogeant à certaines dispositions du règlement (CEE) no 2835/77 relatif aux modalités concernant l'aide pour le froment dur
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1213/89 (2), et notamment son article 10 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) no 3103/76 du Conseil, du 16 décembre 1976, relatif à l'aide pour le froment dur (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1216/89 (4), attribue également l'aide dans certaines régions espagnoles et grecques; que l'inclusion de ces régions dans la liste des zones pouvant bénéficier de l'aide au froment dur est intervenue au mois de mai 1989; que cette décision tardive impose de déroger à certaines dispositions du règlement (CEE) no 2835/77 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2809/88 (6), notamment en ce qui concerne la date limite pour la déclaration des superficies ensemencées en froment dur ainsi que leur contrôle;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2835/77, les demandes d'aide au titre de la campagne 1989/1990 peuvent être déposées jusqu'au 30 juin 1989:
- en Espagne dans la Communauté autonome de Navarre ainsi que dans les provinces de Salamanque Zamora et Tolède,
- en Grèce dans la région de Thrace.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 1.
(3) JO no L 351 du 21. 12. 1976, p. 1.
(4) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 5.
(5) JO no L 327 du 20. 12. 1977, p. 9.
(6) JO no L 251 du 10. 9. 1988, p. 17.