Commission Regulation (EEC) No 1473/89 of 26 May 1989 amending Regulation (EEC) No 4141/87 determining the conditions under which goods for certain categories of aircraft and ships are eligible on import for a favourable tariff arrangement by reason of their end-use
*****
RÈGLEMENT (CEE) No 1473/89 DE LA COMMISSION
du 26 mai 1989
modifiant le règlement (CEE) no 4141/87 déterminant les conditions d'admission de produits destinés à certaines catégories d'aéronefs ou de bateaux au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 20/89 (2), et notamment son article 11,
considérant que la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 précité prévoit, au titre II point A.2 de ses « dispositions préliminaires », que la perception des droits de douane est suspendue en ce qui concerne les produits destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation tant fixes de la sous-position ex 8430 49 installées dans la mer territoriale des États membres, que flottantes ou submersibles de la sous-position 8905 20, aux fins de leur construction, réparation, entretien, transformation, ainsi que les produits destinés à l'équipement de ces plates-formes; qu'il en est de même pour les tubes, tuyaux, câbles et leurs pièces de raccordement, reliant les plates-formes de forage ou d'exploitation au continent; que, cependant, le bénéfice de ces suspensions est subordonné aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière en vue du contrôle douanier de la destination de ces produits;
considérant que, afin d'assurer une application uniforme de la nomenclature combinée, des dispositions sont nécessaires pour fixer ces conditions;
considérant que le règlement (CEE) no 4141/87 de la Commission (3) a déterminé, conformément au titre II points A.1 et B des mêmes « dispositions préliminaires », les conditions d'admission de produits destinés à certaines catégories d'aéronefs ou de bateaux au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière;
considérant qu'il est indiqué, en conséquence, d'intégrer dans le règlement (CEE) no 4141/87 les dispositions appropriées concernant les produits visés au titre II point A.2 sus-indiqué;
considérant que, dans le souci de simplifier les tâches à la fois des opérateurs économiques intéressés et des administrations douanières, il y a lieu de prévoir que les produits en question puissent être déposés dans des bases opérationnelles à terre à partir desquelles le mouvement vers les plates-formes et vice versa ainsi que le mouvement entre les plates-formes ne fassent l'objet que d'une inscription dans la comptabilité prévue;
considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 4141/87 est modifié comme suit:
1) Le titre est remplacé par le texte ci-après:
« Règlement (CEE) no 4141/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission de produits destinés à certaines catégories d'aéronefs, de bateaux ou aux plates-formes de forage ou d'exploitation au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière ».
2) Après l'article 9, il est inséré l'article 9 bis ci-après:
« Article 9 bis
1. À la demande du titulaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article 3 du règlement (CEE) no 4142/87, les autorités douanières compétentes agréent, aux conditions qu'elles déterminent, les lieux - ci-après dénommés ''bases opérationnelles à terre" - dans lesquels les produits visés à l'annexe II section B peuvent être stockés et soumis à des opérations de toute nature.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) no 4142/87, le mouvement des produits visés au paragraphe 1 entre:
a) la base opérationnelle à terre et les plates-formes, que ces dernières soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur des eaux territoriales, et vice versa;
b) le cas échéant, la base opérationnelle à terre et le lieu d'embarquement des produits vers les plates-formes ainsi que le lieu de débarquement des plates-formes et la base opérationnelle à terre;
c) le lieu d'embarquement et les plates-formes, qu'elles soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur des eaux territoriales, lorsque les produits sont embarqués à destination des plates-formes sans passage par la base opérationnelle à terre, et vice versa;
d) les plates-formes entre elles, qu'elles soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur des eaux territoriales,
n'est soumis à d'autre formalité qu'une inscription appropriée dans la comptabilité prévue à l'article 3 paragraphe 2 point c) du règlement (CEE) no 4142/87 précité. »
3) L'annexe II est remplacée par le tableau ci-après:
« ANNEXE II
1.2 // // // Code NC // Désignation des marchandises // // // // SECTION A // Divers // Produits destinés à être incorporés dans les bateaux des sous-positions 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 11, 8902 00 19, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 10, 8904 00 91, 8905 10 10, 8905 90 10, 8906 00 10, 8906 00 91 de la nomenclature combinée, aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, et produits destinés à l'armement ou à l'équipement de ces bateaux (titre II point A.1 des ''dispositions préliminaires" et sous-positions 8408 10 10 à 8408 10 90 de la nomenclature combinée) // // SECTION B // Divers // Produits visés sous le titre II point A.2 des ''dispositions préliminaires" de la nomenclature combinée » // //
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 1989.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 4 du 6. 1. 1989, p. 19.
(3) JO no L 387 du 31. 12. 1987, p. 76.