Commission Regulation (EEC) No 1460/89 of 26 May 1989 amending Regulation (EEC) No 756/70 on granting aid for skimmed-milk processed into casein and caseinates
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RÈGLEMENT (CEE) No 1460/89 DE LA COMMISSION
du 26 mai 1989
portant modification du règlement (CEE) no 756/70 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 763/89 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 987/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales relatives à l'octroi d'une aide pour le lait écrémé transformé en caséine et caséinates (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3554/88 (4), prévoit que l'octroi de l'aide peut être limité à certaines utilisations de la caséine et des caséinates lorsque la situation du marché le nécessite; que, en application de cette disposition, le règlement (CEE) no 756/70 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 353/89 (6), établit dans quels cas et à quelles conditions l'aide peut être octroyée;
considérant que lors de la mise en application des dispositions modifiées du règlement (CEE) no 756/70, on a constaté que certaines d'entre elles pouvaient être améliorées; qu'il convient notamment de prévoir la constitution de la garantie dans le seul État membre de fabrication de caséines ou des caséinates et de simplifier par un contrôle approprié le marquage des produits intermédiaires; qu'en outre il s'avère opportun de rendre applicables certaines dispositions du règlement (CEE) no 569/88 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1045/89 (8);
considérant que, aux termes de l'article 259 de l'acte d'adhésion, le règlement (CEE) no 804/68 notamment ne s'applique pas au Portugal pendant la première étape de la transition; qu'il s'avère dès lors opportun d'assimiler les expéditions vers cet État membre aux exportations pour l'application de l'article 4 du règlement (CEE) no 756/70;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 756/70 est modifié comme suit:
1) l'article 4 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« La garantie est constituée dans l'État membre sur le territoire duquel la caséine ou les caséinates ont été fabriquées. »
b) au paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté:
« Pour l'application du présent paragraphe:
- les produits intermédiaires autres que les mélanges définis au paragraphe 5 sont assimilés aux produits finaux,
- les produits relevant du chapitre 4 de la nomenclature combinée sont considérés comme produits finaux quelle que soit leur utilisation ultérieure; les garanties concernées sont libérées ou acquises en conséquence. »
c) les paragraphes suivants sont ajoutés:
« 7. Par dérogation aux dispositions de l'annexe IV chapitre I troisième alinéa, les États membres peuvent prévoir des conditions particulières concernant les indications devant figurer sur les récipients et les emballages des produits intermédiaires fabriqués dans les établissements n'étant pas liés par l'engagement prévu au paragraphe 5.
Les États membres qui font usage de cette dérogation peuvent agréer les établissements à cet effet en respectant l'obligation de contrôle prévue au paragraphe 1 point b). Ce contrôle porte notamment sur les conditions de fabrication et la vérification des registres dans lesquels sont consignés les quantités de caséine ou de caséinates mises en oeuvre, identifiées par référence aux numéros des lots de fabrication, ainsi que la quantité et la composition des produits obtenus.
Les récipients et les emballages des produits fabriqués en application du présent paragraphe doivent porter une mention spécifique permettant leur identification.
8. En ce qui concerne les produits expédiés vers le Portugal, les garanties concernées sont libérées conformément aux dispositions du paragraphe 3 premier alinéa. »
2) l'article 4 bis est modifié comme suit:
a) le troisième alinéa est supprimé;
b) au quatrième alinéa, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:
« En outre, dans la case 106 doivent être portés: »
3) à l'article 5, l'alinéa suivant est ajouté:
« Les articles 6, 12 et 20 du règlement (CEE) no 569/88 de la Commission, du 16 février 1988, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention (*) s'appliquent dans le cadre du présent règlement.
(*) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mai 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 84 du 29. 3. 1989, p. 1.
(3) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 6.
(4) JO no L 311 du 17. 11. 1988, p. 6.
(5) JO no L 91 du 25. 4. 1970, p. 28.
(6) JO no L 42 du 14. 2. 1989, p. 8.
(7) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 1.
(8) JO no L 111 du 22. 4. 1989, p. 12.