Commission Regulation (EEC) No 1435/89 of 23 May 1989 concerning the stopping of fishing for cod by vessels flying the flag of a Member State
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RÈGLEMENT (CEE) No 1435/89 DE LA COMMISSION
du 23 mai 1989
concernant l'arrêt de la pêche du cabillaud par les navires battant pavillon d'un État membre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche (1), modifié par le règlement (CEE) no 3483/88 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement (CEE) no 3950/88 du Conseil, du 11 décembre 1988, répartissant, pour l'année 1989, les quotas de captures de la Communauté dans les eaux du Groenland (3), prévoit des quotas de cabillaud pour 1989;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de cabillaud dans les eaux de la zone NAFO 1 (eaux du Groenland) par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre ont atteint le quota attribué pour 1989,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les captures de cabillaud dans les eaux de la zone NAFO 1 (eaux du Groenland) effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué à la Communauté pour 1989.
La pêche du cabillaud dans les eaux de la zone NAFO 1 (eaux du Groenland) effectuée par des navires battant pavillon d'un État membre ou enregistrés dans un État membre est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement des stocks capturés par ces navires après la date d'entrée en vigueur de ce règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 1989.
Par la Commission
Manuel MARÍN
Vice-président
(1) JO no L 207 du 29. 7. 1987, p. 1.
(2) JO no L 306 du 11. 11. 1988, p. 2.
(3) JO no L 352 du 21. 12. 1988, p. 7.