Commission Regulation (EEC) No 1425/89 of 24 May 1989 amending Regulation (EEC) No 1822/77 laying down detailed rules for the collection of the co- responsibility levy introduced in respect of milk and milk products
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RÈGLEMENT (CEE) No 1425/89 DE LA COMMISSION
du 24 mai 1989
modifiant le règlement (CEE) no 1822/77 portant modalités d'application relatives à la perception du prélèvement de coresponsabilité dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1113/89 (2), et notamment son article 6,
considérant que le règlement (CEE) no 1113/89 a introduit de nouveaux taux de prélèvement à partir du 1er avril 1989; qu'il est nécessaire de modifier en conséquence l'article 2 paragraphe 1 et l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1822/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1927/88 (4);
considérant que l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1079/77 prévoit un taux réduit pour les petits producteurs de lait; que, afin de permettre son application immédiate, il convient de préciser que la quantité de référence individuelle des producteurs concernés est celle dont ils disposent le premier jour de la sixième période d'application du prélèvement supplémentaire ou à la date à laquelle une quantité de référence spécifique est attribuée en vertu de l'article 3 point 2) et de l'article 3 bis du règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1117/89 (6);
considérant que, afin d'appliquer correctement la décision du Conseil de fixer à 1,5 % du prix indicatif le taux du prélèvement à partir du 1er avril 1989, il convient de déroger au mécanisme de l'article 7 du règlement (CEE) no 1822/77 lorsque les États membres ont opté pour le système de la période de quatre semaines en matière de comptabilité des livraisons;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1822/77 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er paragraphe 1, les termes « article 1er paragraphe 2 » sont remplacés par les termes « article 1er paragraphe 2 ou, le cas échéant, paragraphe 3 ».
2) À l'article 2, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
« 1. À partir du 1er avril 1989, le montant du prélèvement par 100 kilogrammes de lait de vache est:
a) en ce qui concerne le taux général visé à l'article 2 paragraphe 11 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,4176 écu;
b) en ce qui concerne le taux réduit résultant de l'application de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,2784 écu.
2. Pour l'application de l'article 1er paragraphe 4 premier alinéa du règlement (CEE) no 1079/77, le taux réduit visé au paragraphe 1 point b) est perçu sur les quantités de lait livrées par les producteurs qui, le premier jour de la sixième période d'application du prélèvement supplémentaire ou, en cas d'attribution d'une quantité de référence spécifique au cours de la période, en vertu de l'article 3 point 2 et de l'article 3 bis du règlement (CEE) no 857/84, à la date de cette attribution, disposent d'une quantité de référence individuelle inférieure ou égale à 60 000 kilogrammes. »
3) L'article 3 est modifié comme suit:
a) Dans la phrase introductive du paragraphe 1, les termes « article 1er paragraphe 2 » sont remplacés par les termes « article 1er paragraphe 2 ou, le cas échéant, paragraphe 3 »;
b) au paragraphe 3, le deuxième alinéa est supprimé;
c) le paragraphe 4 est supprimé.
4) L'article 5 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, les termes « article 1er paragraphe 2 » sont remplacés par les termes « article 1er paragraphe 2 ou, le cas échéant, paragraphe 3 »;
b) le premier alinéa du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. À partir du 1er avril 1989, le montant du prélèvement par 100 kilogrammes de lait écrémé ou de babeurre bénéficiant de l'aide visée au paragraphe 1 est:
a) en ce qui concerne le taux général visé à l'article 2 paragraphe 11 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,4594 écu;
b) en ce qui concerne le taux réduit visé à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 1079/77, de 0,3062 écu. »
5) À l'article 7, l'alinéa suivant est ajouté:
« Toutefois, par dérogation au premier alinéa à partir du 1er avril 1989, les montants à percevoir sont ceux fixés à l'article 2 paragraphe 1 et à l'article 5 paragraphe 2. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.
(2) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 5.
(3) JO no L 203 du 9. 8. 1977, p. 1.
(4) JO no L 169 du 1. 7. 1988, p. 24.
(5) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 13.
(6) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 10.