Commission Regulation (EEC) No 1413/89 of 24 May 1989 repealing Regulation (EEC) No 2412/88 on the sale at a price fixed in advance of unprocessed currants from the 1987 harvest held by Greek storage agencies

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RÈGLEMENT (CEE) No 1413/89 DE LA COMMISSION

du 24 mai 1989

abrogeant le règlement (CEE) no 2412/88 relatif à la vente, à un prix fixé à l'avance, de raisins secs de Corinthe non transformés, de la récolte 1987, détenus par les organismes stockeurs grecs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et de légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1125/88 (2), et notamment son article 8 paragraphe 8,

vu le règlement (CEE) no 1277/84 du Conseil, du 8 mai 1984, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés (3), et notamment son article 6 paragraphe 1,

considérant que des dispositions ont été fixées par le règlement (CEE) no 2412/88 de la Commission (4), afin de permettre la vente de raisins secs de Corinthe non transformés de la récolte de 1987 en vue de leur transformation à l'intérieur de la Communauté à des fins de consommation; que, afin d'améliorer les conditions de commercialisation pour les raisins secs de Corinthe non transformés de la récolte 1988, il y a lieu de mettre fin à la vente de raisins secs de Corinthe non transformés de la récolte de 1987;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2412/88 de la Commission est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 118 du 29. 4. 1989, p. 29.

(3) JO no L 123 du 9. 5. 1984, p. 25.

(4) JO no L 208 du 2. 8. 1988, p. 5.