Commission Regulation (EEC) No 1383/89 of 19 May 1989 amending Regulation (EEC) No 282/67/EEC on detailed rules for intervention for oil seeds

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RÈGLEMENT (CEE) No 1383/89 DE LA COMMISSION

du 19 mai 1989

modifiant le règlement no 282/67/CEE relatif aux modalités d'intervention pour les graines oléagineuses

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1225/89 (2), et notamment son article 24 bis paragraphe 3 et son article 26 paragraphe 3,

considérant que la caractéristique des graines de colza et de navette « double zéro » est une moindre teneur en glucosinolates, ce qui facilite son incorporation dans l'alimentation animale; que le règlement no 282/67/CEE de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/89 (4), établit dans son article 3 paragraphe 4 premier alinéa une teneur maximale autorisée de 20 micromoles par gramme pour les graines de cette dénomination; que, toutefois, le deuxième alinéa du même paragraphe prévoit une dérogation temporaire jusqu'à la fin de la campagne 1989/1990, pour permettre aux opérateurs de s'adapter aux nouvelles exigences de qualité; que l'expérience a démontré qu'il convient pour permettre cette adaptation de prévoir une nouvelle dérogation;

considérant qu'il convient de proroger la dérogation prévue à l'article 4 du règlement no 282/67/CEE concernant l'utilisation de la méthode commune de détermination de la teneur en glucosinolates;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement no 282/67/CEE est modifié comme suit:

1) À l'article 3 paragraphe 4, deuxième alinéa, les termes « campagnes de commercialisation 1986/1987 à 1989/1990 » sont remplacés par les termes « campagnes de commercialisation 1986/1987 à 1990/1991 ».

2) À l'article 4 deuxième alinéa, les termes « campagnes de commercialisation 1986/1987 à 1988/1989 » sont remplacés par les termes « campagnes de commercialisation 1986/1987 à 1989/1990 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

(2) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 15.

(3) JO no 151 du 13. 7. 1967, p. 1.

(4) JO no L 109 du 20. 4. 1989, p. 17.