Commission Regulation (EEC) No 1368/89 of 19 May 1989 laying down detailed rules for the application import arrangements provided for in Council Regulation (EEC) No 1009/89 for frozen thin skirt of bovine animals
RÈGLEMENT ( CEE ) No 1368/89 DE LA COMMISSION du 19 mai 1989 établissant les modalités d'application du régime d'importation prévu par le règlement ( CEE ) no 1009/89 du Conseil pour la hampe congelée de l'espèce bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 1009/89 du Conseil, du 17 avril 1989, portant ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour la hampe congelée de l'espèce bovine, relevant du code NC 0206 29 91 ( 1988 ) ( 1 ), et notamment son article 2,
vu le règlement ( CEE ) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( 2 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 571/89 ( 3 ), et notamment son article 15 paragraphe 2,
considérant que le règlement ( CEE ) no 3719/88 de la Commission ( 4 ) a fixé les modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles; que le règlement ( CEE ) no 2377/80 de la Commission ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3182/88 ( 6 ), a prévu les modalités particulières du régime des certificats d'importation dans le secteur de la viande bovine;
considérant qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités d'application de ce régime prévu par le règlement ( CEE ) no 1009/89;
considérant qu'il est apparu nécessaire que, pour la répartition dudit contingent, il soit tenu compte des courants commerciaux existant pour ce produit; que des courants commerciaux ont été constatés avec l'Argentine d'une part et avec d'autres pays tiers d'autre part et que, sur cette base, il convient dès lors de fixer un contingent pour l'Argentine et un autre pour les autres pays tiers;
considérant qu'il importe que l'Argentine délivre pour ces produits des certificats d'authenticité garantissant leur origine; qu'il est nécessaire de définir le modèle de ces certificats et de prévoir les modalités de leur utilisation;
considérant que le certificat d'authenticité doit être délivré par un organisme émetteur situé dans un pays tiers; que cet organisme doit présenter toutes les garanties nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du régime en cause;
considérant qu'il convient de prévoir la transmission, par les États membres, des informations relatives aux importations en cause;
considérant que, pour les autres pays, il convient de gérer le contingent seulement sur la base des certificats d'importation communautaires, tout en dérogeant, sur certains aspects particuliers, aux dispositions applicables en la matière;
considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
1 . Le contingent tarifaire de la hampe congelée prévu à l'article 1er paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 1009/89 est réparti comme suit :
a ) 700 tonnes originaires et en provenance de l'Argentine;
b ) 800 tonnes originaires et en provenance d'autres pays tiers .
2 . Ne peuvent être importés dans le cadre du contingent que des hampes entières .
Article 2
1 . La suspension totale du prélèvement à l'importation de la viande visée à l'article 1er paragraphe 1 point a ) est subordonnée à la présentation, lors de la mise en libre pratique, d'un certificat d'authenticité .
2 . Dans le cadre de ce contingent, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 4 %.
3 . Le certificat d'authenticité est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure en annexe I .
Le format de ce formulaire est d'environ 210 x 297 millimètres . Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré et est de couleur blanche .
4 . Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté; en outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d'exportation .
5 . L'original et ses copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main . Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis en caractères d'imprimerie .
6 . Chaque certificat d'authenticité est individualisé par un numéro de délivrance attribué par l'organisme émetteur visé à l'article 4 . Les copies portent le même numéro de délivrance que leur original .
Article 3
1 . Le certificat d'authenticité est valable trois mois à compter de la date de sa délivrance .
L'original de ce certificat est présenté, avec une copie, aux autorités douanières lors de la mise en libre pratique du produit auquel il se rapporte .
Toutefois, le certificat ne peut être présenté après
le 31 décembre de l'année de sa délivrance .
2 . La copie du certificat d'authenticité visé est envoyée, par les autorités douanières de l'État membre dans lequel le produit est mis en libre pratique, aux autorités désignées par cet État membre pour effectuer la communication prévue à l'article 6 paragraphe 1 .
Article 4
1 . Un certificat d'authenticité n'est valable que s'il est dûment rempli et visé, conformément aux indications figurant à l'annexe I, par un organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l'annexe II .
2 . Le certificat d'authenticité est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer .
Le cachet peut être remplacé, sur l'original du certificat d'authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau imprimé .
Article 5
1 . Un organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l'annexe II doit :
a ) être reconnu en tant que tel par le pays exportateur;
b ) s'engager à vérifier les indications figurant sur les certificats d'authenticité;
c ) s'engager à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats d'authenticité .
2 . La liste est révisée lorsque la condition visée au paragraphe 1 point a ) n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations dont il s'est chargé .
Article 6
1 . Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque période de dix jours, au plus tard quinze jours après la période considérée, les quantités de produits mis en libre pratique visés à l'article 1er, ventilées par pays d'origine et par code de la nomenclature combinée .
La communication mentionne aussi l'année de délivrance du certificat d'authenticité .
2 . Au sens du présent règlement, on entend par période de dix jours une période allant :
- du 1er au 10 du mois,
- du 11 au 20 du mois,
- du 21 au dernier jour du mois .
Article 7
1 . Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point b ), le prélèvement à l'importation est totalement suspendu et le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 4 %.
2 . En vue de bénéficier du régime à l'importation, visé à l'article 1er paragraphe 1 point b ):
a ) la ou les demande(s ) de certificat déposée(s ) par un même intéressé doivent porter sur une quantité globale correspondant au minimum à 5 tonnes de viande, en poids du produit, et au maximum à la quantité disponible pour le régime en cause;
b ) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 12, l'une des mentions suivantes :
- Músculos del diafragma y delgados [Reglamento ( CEE ) no 1009/89]
- Mellemgulv ( forordning ( EOEF) nr . 1009/89 )
- Saumfleisch ( Verordnung ( EWG ) Nr . 1009/89 )
- Diafragma [kanonismos ( EOK ) arith . 1009/89]
- Thin skirt (Regulation ( EEC ) No 1009/89 )
- Hampe [règlement ( CEE ) no 1009/89]
- Pezzi detti « hampes » ( regolamento ( CEE ) n . 1009/89 )
- Omloop ( Verordening ( EEG ) nr . 1009/89 )
- Diafragma [Regulamento ( CEE ) nº 1009/89];
c ) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 14, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué;
d ) le demandeur doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, exerce depuis au moins douze mois une activité dans les échanges de viande bovine entre États membres ou avec des pays tiers, qui est inscrite dans un registre public d'un État membre .
3 . Pour l'application de ce régime spécial, en ce qui concerne les quantités importées dans les conditions définies à l'article 8 paragraphe 4 du règlement ( CEE ) no 3719/88, le prélèvement fixé conformément à l'article 12 du règlement ( CEE ) no 805/68 et le droit du tarif douanier commun à 20 % sont perçus pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation .
Le certificat comporte, dans la case 20 a ), l'une des mentions suivantes :
- Exacción reguladora suspendida para . . . ( cantidad para la cual se ha expedido el certificado ) kg
- Importafgift suspenderet for . . . ( den maengde, som licensen er udstedt for ) kg
- Aussetzung der Abschoepfung fuer . . . kg ( Menge, fuer die die Lizenz erteilt wurde )
- I eisfora echei anastalei gia . . . ( posotita gia tin opoia ekdothike to pistopoiitiko ) kg
- Levy suspended for . . . ( quantity for which the licence or certificate was issued ) kg
- Prélèvement suspendu pour . . . ( quantité pour laquelle le certificat a été délivré ) kg
- Prelievo sospeso per . . . ( quantità per la quale è stato rilasciato il titolo ) kg
- Heffing geschorst voor . . . ( hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven ) kg
- Direito nivelador suspenso para . . . ( quantidade para a qual o certificado foi emitido ) kg .
Article 8
1 . Les demandes visées à l'article 7 peuvent être déposées jusqu'au 9 juin 1989 .
2 . Les demandes de certificats ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur déclare, par écrit, qu'il n'a pas présenté et s'engage à ne pas présenter de demande concernant le même régime spécial dans d'autres États membres que celui où la demande est déposée; en cas de présentation par le même intéressé de demandes concernant le même régime spécial dans deux ou plusieurs États membres, toutes les demandes sont irrecevables .
Toutes les demandes provenant d'un même intéressé sont considérées comme une demande unique .
3 . Les États membres communiquent à la Commission, le 19 juin 1989, la quantité globale faisant l'objet des demandes .
Cette communication comprend la liste des demandeurs ainsi que les pays d'origine indiqués . Toutes les communications, y compris les communications néant, sont effectuées par message télex, adressé le jour ouvrable indiqué, avant 16 heures .
4 . Sous réserve d'une décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés le 23 juin 1989 .
5 . La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 7 . Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées .
Article 9
1 . Sans préjudice au présent règlement, les dispositions du règlement ( CEE ) no 2377/80 sont applicables .
2 . Toutefois, au titre du présent règlement, la garantie relative aux certificats d'importation est fixée à 10 écus par 100 kilogrammes poids net .
3 . Les certificats ne sont pas transmissibles .
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 19 mai 1989 .
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
( 1 ) JO no L 109 du 20 . 4 . 1989, p . 2 .
( 2 ) JO no L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 24 .
( 3 ) JO no L 61 du 4 . 3 . 1989, p . 43 .
( 4 ) JO no L 331 du 2 . 12 . 1988, p . 1 .
( 5 ) JO no L 241 du 13 . 9 . 1980, p . 5 .
(6 ) JO no L 283 du 18 . 10 . 1988, p . 13 .
ANNEXE II LISTE DES ORGANISMES DES PAYS EXPORTATEURS HABILITÉS À ÉMETTRE DES CERTIFICATS D'AUTHENTICITÉ - JUNTA NACIONAL DE CARNES :
pour la hampe originaire d'Argentine visée à l'article 1er point a ).