Commission Regulation (EEC) No 1325/89 of 16 May 1989 amending Council Regulation (EEC) No 3677/86 laying down provisions for the implementation of Regulation (EEC) No 1999/85 on inward processing relief arrangements
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RÈGLEMENT (CEE) No 1325/89 DE LA COMMISSION
du 16 mai 1989
modifiant le règlement (CEE) no 3677/86 du Conseil fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85 relatif au régime du perfectionnement actif
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (1), et notamment son article 31,
considérant que le règlement (CEE) no 3677/86 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 4001/88 (3), a fixé certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 1999/85;
considérant que les aéronefs civils provenant des pays tiers ne supportent pas de droits à l'importation lors de leur introduction dans le territoire douanier de la Communauté et que, compte tenu de la nature de l'utilisation des aéronefs civils dans le secteur du transport, il est opportun d'assimiler la livraison desdits aéronefs aux compagnies aériennes à une exportation hors du territoire de la Communauté; qu'il convient également d'assimiler à une telle exportation la réparation, la modification ou la transformation d'aéronefs civils effectuée dans le cadre d'une opération de perfectionnement actif;
considérant que, pour des motifs de clarté, il convient de reprendre dans le présent règlement les modifications introduites à l'article 8 du règlement (CEE) no 3677/86 par le règlement (CEE) no 1754/88 de la Commission (4);
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des régimes douaniers économiques,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 8 du règlement (CEE) no 3677/86, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
« 3. Sont assimilées à une exportation hors du territoire douanier de la Communauté:
a) la livraison de produits compensateurs à des personnes pouvant bénéficier de franchises résultant de l'application soit de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, soit de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ou d'autres conventions consulaires, soit de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales;
b) la livraison de produits compensateurs aux forces armées stationnées sur le territoire d'un État membre, conformément à l'article 136 du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (*);
c) la livraison d'aéronefs civils aux compagnies aériennes établies sur le territoire douanier de la Communauté;
d) la réparation, la modification ou la transformation d'aéronefs civils, effectuée dans le cadre d'une opération de perfectionnement actif.
(*) JO no L 105 du 23. 4. 1983, p. 1. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mai 1989.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 188 du 20. 7. 1985, p. 1.
(2) JO no L 351 du 12. 12. 1986, p. 1.
(3) JO no L 354 du 22. 12. 1988, p. 34.
(4) JO no L 156 du 23. 6. 1988, p. 1.