Council Regulation (EEC) No 1306/89 of 11 May 1989 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of light sodium carbonate originating in Bulgaria, the German Democratic Republic, Poland and Romania

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RÈGLEMENT (CEE) No 1306/89 DU CONSEIL

du 11 mai 1989

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbonate de sodium léger originaires de Bulgarie, de la République démocratique allemande, de Pologne et de Roumanie

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 15,

vu la proposition de la Commission, soumise après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) En février 1983, le Conseil, par le règlement (CEE) no 273/83 (2), a institué un droit antidumping définitif sur les importations de carbonate de sodium léger originaires de Bulgarie, de la République démocratique allemande, de Pologne, de Roumanie et d'Union soviétique. En juin 1986, le Conseil, par le règlement (CEE) no 1946/86 (3), a élargi le domaine d'application du règlement initial. En novembre 1987 (4), la Commission a annoncé l'expiration prochaine de ces droits antidumping.

(2) À la suite de la publication par la Commission, en novembre 1987, de l'avis d'expiration des mesures en vigueur, la Commission a reçu en janvier 1988 une demande de réexamen présentée par le conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) représentant la quasi-totalité de la production communautaire du produit en cause. La plainte comportait des éléments de preuve quant au fait que l'expiration de la mesure conduirait de nouveau à un préjudice, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. En conséquence, la Commission a annoncé, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), le réexamen des mesures antidumping en vigueur.

(3) Le produit en cause est le carbonate de sodium léger d'un poids spécifique de moins de 0,700 kg/dm3 sous forme de poudre ou de grains d'un diamètre inférieur à 0,4 mm, avec ou sans adjonction de sable. Il relève des codes NC ex 2836 20 00 et ex 3823 90 98.

(4) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs, les importateurs notoirement concernés et les plaignants et elle a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(5) Les producteurs communautaires, les exportateurs et certains importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit.

(6) Les exportateurs de Roumanie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Bulgarie ainsi que trois importateurs ont demandé à avoir l'occasion de faire connaître leur point de vue oralement et il a été fait droit à leur demande.

(7) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice et de la menace de préjudice et elle a procédé à un contrôle sur place auprès de l'ensemble des producteurs communautaires, à savoir:

- Solvay, Belgique,

- Solvay, France,

- Rhône-Poulenc, France,

- Solvay, Italie,

- Chemische Fabrik Kalk, Allemagne,

- Matthes & Weber, Allemagne,

- Deutsche Solvay, Allemagne,

- Akzo, Pays-Bas,

- ICI, Royaume-Uni,

- Solvay, Espagne,

- Soda Povoa, Portugal,

ainsi que des principaux importateurs concernés, à savoir:

- Brenntag UK Ltd, Royaume-Uni,

- Helm AG, Allemagne,

- Megachem, Allemagne.

(8) La Commission a aussi visité le producteur du pays de référence, notamment la firme Industria del Álcali SA, Monterrey, Mexique.

(9) L'enquête sur les pratiques de dumping et les différences de prix a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 mai 1988.

B. DUMPING

I. Valeur normale

(10) Pour déterminer si les importations en provenance de la Bulgarie, de la République démocratique allemande, de la Pologne, de la Roumanie et de l'Union soviétique avaient fait l'objet de dumping, la Commission, compte tenu du fait que ces pays

ne possèdent pas une économie de marché, a dû procéder à la détermination de la valeur normale dans un pays à économie de marché. À cet égard, les plaignants avaient proposé de retenir les prix de vente du produit similaire pratiqués sur le marché japonais.

(11) Des exportateurs ont manifesté leur désaccord sur cette proposition arguant que certains éléments essentiels du coût de production du carbonate de soude, notamment au niveau des matières premières, devaient être importés, entraînant ainsi des prix de vente élevés sur le marché intérieur japonais. En outre, les quatre producteurs japonais, dûment approchés par les services de la Commission, ont refusé de collaborer.

(12) Les exportateurs ont également contesté le choix de l'Autriche, où le seul producteur local est protégé par un contrôle des prix et un système de licences à l'importation, situation qui aboutit à des prix de vente élevés sur le marché intérieur.

(13) La Commission a ensuite approché le producteur canadien, qui a refusé de collaborer.

(14) Certains exportateurs ont demandé que soient pris comme base de la détermination de la valeur normale les prix de vente des producteurs communautaires. Toutefois, cette solution ne peut être retenue, au terme de l'article 2 paragraphe 5 point c) du règlement (CEE) no 2423/88, que s'il est inadéquat de retenir comme pays de référence un pays non membre de la Communauté.

(15) Dans ces conditions, la Commission a finalement choisi le Mexique comme pays de référence, étant donné en particulier:

- la disponibilité des matières premières d'origine mexicaine,

- la similitude des procédés de fabrication, dits procédés Solvay, basés sur la fabrication du carbonate de soude par des moyens de synthèse plutôt que par des moyens naturels,

- l'équivalence de qualité entre le carbonate de soude originaire du Mexique et celui originaire des pays exportateurs et producteurs concernés,

- le fait que la production s'y effectue sur une grande échelle,

- la situation de concurrence du marché mexicain, avec deux producteurs locaux et des importations substantielles en provenance des États-Unis sur un marché ouvert (pas de restrictions quantitatives et un droit de douane de 10 % analogue en proportion au droit de douane communautaire). Les prix de vente mexicains, proches de ceux de l'industrie communautaire, permettent de réaliser des bénéfices qui ne paraissent pas excessifs,

- le fait que le produit est vendu sur le marché mexicain en quantités suffisantes pour servir de base de référence; en effet, la quasi-totalité des ventes de carbonate de soude des producteurs mexicains sont réalisées sur le marché national.

La Commission a, dès lors, conclu qu'il était approprié et non déraisonnable de calculer la valeur normale sur cette base.

(16) La Commission a, par conséquent, fondé sa détermination de la valeur normale sur les prix de vente moyens, nets de tout rabais et remises directes effectivement pratiqués en 1987 et 1988 (cinq premiers mois) sur le marché intérieur mexicain pour le carbonate de soude léger en sachets et en vrac. Les prix ont été calculés en dollars des États-Unis pour neutraliser l'effet inflationniste affectant la monnaie mexicaine.

II. Prix à l'exportation

(17) Les prix à l'exportation ont été déterminés, chaque fois que cela a été possible, sur la base des prix réellement payés par les importateurs communautaires indépendants aux exportateurs concernés. Les vérifications faites par la Commission ont porté sur plus de 70 % des importations dans la Communauté.

Les prix à l'exportation ont été établis pour des quantités entrées dans la Communauté soit pour y être effectivement consommées, soit dans un but de perfectionnement actif. En effet, le règlement (CEE) no 2423/88 ne prévoit pas une exclusion des marchandises exportées vers la Communauté dans de telles circonstances. Par ailleurs, l'exclusion d'importations de marchandises entrées dans un but de perfectionnement actif de la base de calcul des prix à l'exportation ouvrirait la voie à des abus en matière de procédure antidumping, étant donné que la mise à la consommation ultérieure de ces produits dans la Communauté pourrait être facilement décidée par les sociétés concernées et qu'il serait difficile pour la Commission ou pour les États membres d'en établir la preuve. En outre, il n'est pas exclu que les producteurs communautaires puissent subir un préjudice du fait de ces importations en suspension temporaire de droits de douane, que ce soit notamment par un effet indirect sur les prix du marché de la Communauté ou par un effet de réduction des débouchés offerts aux producteurs.

III. Comparaison

(18) Dans la comparaison de la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque les circonstances le commandaient et dans la mesure où des preuves suffisantes étaient fournies, des différences affectant la comparabilité des prix; ces ajustements appropriés ont essentiellement porté sur les conditions de paiement et de livraison, sur les coûts de transport et d'assurance ainsi que sur les différentes formes de conditionnement.

Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine. IV. Marges de dumping

(19) La comparaison de la valeur normale et des prix à l'exportation pour les années 1987 et 1988 fait apparaître que, pour les importations en provenance des pays faisant l'objet de l'enquête, il existe un dumping dont la marge est égale au montant de la différence entre la valeur normale et les prix à l'exportation vers la Communauté.

L'importance de ces marges, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, excède 58 % et plus pour la Pologne, 67 % et plus pour la Bulgarie, 35 % et plus pour la Roumanie et 64 % et plus pour la République démocratique allemande.

En ce qui concerne l'Union soviétique, aucune preuve n'a été apportée que des importations avaient été effectuées dans la Communauté depuis 1984.

C. PRÉJUDICE

(20) La question sur laquelle la Commission a eu à se prononcer dans ce cas était de savoir si l'expiration des mesures antidumping en vigueur conduirait de nouveau à un préjudice.

I. Situation actuelle

(21) Depuis l'entrée en vigueur des droits antidumping, les exportations originaires des pays en cause vers la Communauté demeurent limitées. Avant 1983, elles avaient atteint une part de marché de 17 %. Depuis lors, ce taux est tombé à 4 % et demeure constant à ce niveau. Dans les importations sont incluses les transactions qui ont été effectuées dans le cadre du régime de perfectionnement actif; ces dernières entraînent en effet, elles aussi, une réduction des débouchés pour l'industrie communautaire et ont une influence négative sur les prix pratiqués par les producteurs communautaires.

(22) Au cours de la même période, le marché communautaire du carbonate de soude a considérablement régressé. La consommation communautaire de carbonate de soude léger, qui s'élevait en 1982 à 1 800 000 tonnes, a diminué de près de 20 % au cours des trois années suivantes. Cette situation a entraîné des efforts de restructuration et de rationalisation importants dans l'industrie communautaire se traduisant, notamment, par une réduction de la capacité globale de production de carbonate de soude dense et léger, qui passe de 7 300 000 tonnes en 1982 à 6 700 000 tonnes en 1985, moyennant notamment la fermeture de plusieurs unités de production alors que la production des pays de l'Est semble être restée constante sur la période de 1983 à 1988. Depuis 1985, la régression du marché communautaire continue à une cadence plus lente.

(23) Cette régression est due notamment aux restrictions imposées dans l'utilisation de carbonate de soude léger pour la fabrication d'autres produits. C'est ainsi que la consommation communautaire de carbonate de soude léger est passée de 1 600 000 tonnes en 1985 à 1 460 000 tonnes en 1987, entraînant une baisse des ventes de l'industrie communautaire de 1 500 000 tonnes à 1 250 000 tonnes et de la production de 1 754 000 à 1 500 000 tonnes.

(24) En ce qui concerne les prix des importations, la Commission a établi que, en moyenne, ces prix étaient inférieurs de 6 à 20 % à ceux de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête, soit de 15 à 40 % déduction faite des droits antidumping.

Compte tenu du volume limité des importations, ces sous-cotations n'ont eu qu'un effet réduit sur le niveau général des prix. Toutefois, dans un certain nombre de situations précises, notamment sur les marchés britannique et allemand, les producteurs communautaires ont été obligés de s'aligner sur les prix plus bas pratiqués par les pays de l'Est sur le marché communautaire et de vendre ainsi à un niveau proche de leurs coûts de production.

(25) La situation financière de l'industrie communautaire, quoique améliorée, reste mitigée. Alors qu'une partie de l'industrie communautaire enregistre des résultats relativement satisfaisants, un certain nombre d'entreprises réalisent des bénéfices modestes ou des pertes. Cette amélioration relative s'explique en partie par l'effet des mesures de restructuration qui ont permis de maintenir le taux d'utilisation des capacités à 80 % environ - taux minimal nécessaire à une production en continu, vu les difficultés de stockage du produit en question -, en partie par l'impact des droits antidumping sur les importations en question, mais surtout par l'effondrement actuel du prix de l'énergie, principal facteur des coûts de production; il convient en outre de noter que les taux de dépréciation appliqués au matériel de production sont souvent bas, ce qui risque de compromettre les investissements nécessaires au maintien de l'efficacité et constitue un danger d'autant plus grave qu'il s'agit d'une industrie à haute valeur capitalistique.

En conclusion, si la situation de cette industrie s'est améliorée depuis l'imposition des droits, elle reste fragile et tributaire de l'évolution conjoncturelle du prix des matières premières.

II. Menace de préjudice

(26) Pour apprécier si, dans ces conditions, l'expiration éventuelle des mesures antidumping est de nature à entraîner la réapparition d'un préjudice important pour les producteurs communautaires, les éléments suivants ont été pris en considération:

a) L'ensemble des pays exportateurs concernés représentent, avec onze millions de tonnes de capacité de production, une très forte proportion de la capacité de production mondiale. Actuellement, leur production cumulée s'élève aux envi rons de neuf millions de tonnes alors que leur consommation interne atteint environ huit millions de tonnes. La consommation ayant tendance à baisser, des quantités additionnelles deviennent disponibles pour l'exportation. Contrairement aux pays de la Communauté, l'Europe de l'Est maintient des capacités de production et un niveau d'exportation très élevés: selon les informations disponibles, la Bulgarie a, en moyenne, au cours des dernières années, exporté quelque 70 % de sa production annuelle qui s'élève à un million de tonnes; la Roumanie a exporté sur la même période environ 50 % de sa production, la Pologne quelque 40 % et l'Allemagne de l'Est 30 %. L'Union soviétique, avec une production de cinq millions de tonnes largement utilisée pour ses besoins internes peut néanmoins disposer d'un potentiel important d'exportations. Étant donné le développement de nouvelles unités de production à travers le monde, les pays de l'Est risquent de perdre certains de leurs débouchés traditionnels. Dans ces conditions, il est réaliste de prévoir que d'importantes quantités supplémentaires du produit originaire des pays concernés pourraient être dirigées vers la Communauté, même si, comme certains de ces pays l'ont soutenu, les échanges entre les pays du COMECON s'intensifient. En outre, cette production pourrait être étendue, au besoin, par une utilisation accrue des installations existantes.

b) Quant à la possibilité que ces pays adoptent une politique d'exportation plus agressive dans l'éventualité de l'expiration des droits antidumping, il convient d'abord de souligner que la Communauté constitue un marché voisin et attractif en raison du niveau de ses prix. Par ailleurs, le dumping de ce produit par les exportateurs des pays de l'Est concernés existe de longue date, comme l'indiquent les marges élevées de dumping constatées lors de l'enquête initiale en 1979 et du réexamen effectué en 1982. Les pays en question ont ainsi obtenu une part de marché importante avant 1983. Enfin, la présente enquête a montré que les exportateurs en cause ont continué à pratiquer le dumping.

Dans ce contexte, il est significatif que les exportateurs concernés aient sensiblement augmenté, malgré un coût de production supérieur pour ce produit, leurs exportations vers la Communauté de carbonate de soude dense, produit non soumis à un droit antidumping, au même prix que le produit léger. La manière dont ces pays ont décidé d'éviter les droits antidumping en vendant du produit dense au même prix que le produit léger pour les applications où les deux produits sont interchangeables et en réorientant leur politique de marketing vers le produit dense est une indication de leur volonté de se maintenir sur le marché communautaire de cette famille de produits.

c) L'augmentation des exportations à des prix de dumping affecterait l'industrie communautaire, localisée principalement près de ses débouchés par les raisons évoquées ci-après, à plusieurs égards.

Le marché communautaire se réduisant, une telle évolution entraînerait nécessairement une diminution de ses ventes intérieures. Cette diminution ne saurait être compensée par des efforts accrus sur les marchés tiers où les possibilités d'une expansion des débouchés de l'industrie communautaire sont limitées en raison de l'incidence des frais de transport qui est considérable pour ce produit dont la valeur marchande est faible par rapport au volume. Les pertes de ventes devraient dès lors se traduire par une réduction de la production et de l'utilisation des capacités existantes.

Ceci compromettrait, dans une large mesure, les résultats de la restructuration intervenus au cours des dernières années et aurait inévitablement des conséquences négatives sur la rentabilité de l'industrie et sur l'emploi.

Dans ce contexte, il convient de relever que, dans l'industrie en question, en raison du procédé de fabrication en continu et du stockage difficile du produit, les contrats de vente de carbonate de soude sont généralement passés avec les négociants ou utilisateurs finals pour une année et portent sur de grandes quantités. La perte d'un seul contrat peut dès lors se traduire, pour un producteur communautaire, par une perte substantielle de part de marché.

(27) Dans ces conditions, le Conseil conclut que la suppression du droit antidumping pourrait conduire à la réapparition d'un préjudice important pour les producteurs communautaires.

D. INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

(28) Étant donné les répercussions négligeables sur les prix des produits incorporant ou utilisant le carbonate de soude léger de toute augmentation raisonnable des prix de ce produit, les intérêts des utilisateurs ne seraient pas sensiblement affectés par l'imposition de droits antidumping. Aucun d'entre eux n'a d'ailleurs formulé d'observation.

(29) Compte tenu de cet élément et des conséquences dommageables qu'aurait le retour, à un niveau élevé, des importations à prix de dumping sur la situation encore fragile de cette industrie, le Conseil considère qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de maintenir des mesures. E. ENGAGEMENTS

(30) Deux exportateurs du produit en question, ayant été informés des principales conclusions de l'enquête, ont offert un engagement concernant les exportations vers la Communauté de carbonate de soude léger.

Après consultation du comité consultatif, la Commission n'a pas accepté ces engagements et a informé les exportateurs concernés des raisons de sa décision.

F. NATURE ET IMPORTANCE DU DROIT

(31) Afin d'exclure, dans la mesure du possible, toute possibilité de contournement, il paraît indiqué que les mesures antidumping prennent la forme d'un droit variable sur la base d'un prix minimal. Des droits différents devraient s'appliquer aux ventes en vrac et aux ventes en sachets.

(32) Le taux du droit doit être inférieur à la marge de dumping établie si un taux moindre est suffisant pour supprimer le préjudice. Son seuil doit dès lors être égal à la moyenne pondérée des coûts de production des producteurs communautaires, majorée d'un bénéfice raisonnable permettant de financer les investissements nécessaires. Compte tenu du capital investi par les producteurs communautaires, de son rendement normal et du risque impliqué, le Conseil est parvenu à la conclusion que la marge de bénéfice jugée appropriée est de 8 %.

Étant donné les considérations développées ci-avant, le montant du droit variable est fixé:

- pour le carbonate de soude léger en vrac, à la différence entre le prix net de 143 écus par tonne et le prix net franco frontière de l'État membre d'importation, non dédouané, applicable au premier importateur,

- pour le carbonate de soude léger en sacs d'un poids unitaire inférieur à 500 kilogrammes, à la différence entre le prix net par tonne de 159 écus et le prix net franco frontière de l'État membre d'importation, non dédouané, applicable au premier importateur.

En outre, l'industrie soviétique, n'ayant plus exporté vers la Communauté de carbonate de soude depuis 1984, ne devrait pas être incluse dans l'application du droit variable en question,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations du carbonate de soude léger relevant des codes NC ex 2836 20 00 et ex 3823 90 98 originaires de Bulgarie, de Roumanie, de la République démocratique allemande et de Pologne.

2. Le montant du droit est égal:

- pour toutes les importations en vrac, à la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, et la somme de 143 écus,

- pour toutes les importations en sacs d'un poids unitaire inférieur à 500 kilogrammes, à la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, et la somme de 159 écus.

3. Les prix franco frontière communautaire sont nets si les conditions de vente prévoient que le paiement doit intervenir dans les trente jours suivant la date d'expédition. Ils sont augmentés ou diminués de 0,70 % pour chaque délai de paiement d'un mois en plus ou en moins.

4. Pour l'application du présent règlement, on entend par « carbonate de sodium léger » le carbonate de sodium non tassé, d'un poids spécifique inférieur à 0,7 kg par dm3 et se présentant sous la forme de poudre ou de grains d'un diamètre inférieur à 0,4 mm.

5. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le règlement (CEE) no 273/83 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 1989.

Par le Conseil

Le président

C. ARANZADI

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO no L 32 du 3. 2. 1983, p. 1.

(3) JO no L 169 du 26. 6. 1986, p. 1.

(4) JO no C 317 du 28. 11. 1987, p. 4.

(5) JO no C 162 du 21. 6. 1988, p. 9.o, Pays-Bas,

- ICI, Royaume-Uni,

- Solvay, Espagne,

- Soda Povoa, Portugal,

ainsi que des principaux importateurs concernés, à savoir :

- Brenntag UK Ltd, Royaume-Uni,

- Helm AG, Allemagne,

- Megachem, Allemagne .

( 8 ) La Commission a aussi visité le producteur du pays de référence, notamment la firme Industria del Álcali SA, Monterrey, Mexique .

( 9 ) L'enquête sur les pratiques de dumping et les différences de prix a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 mai 1988 .

B . DUMPING

I . Valeur normale

( 10 ) Pour déterminer si les importations en provenance de la Bulgarie, de la République démocratique allemande, de la Pologne, de la Roumanie et de l'Union soviétique avaient fait l'objet de dumping, la Commission, compte tenu du fait que ces pays ne possèdent pas une économie de marché, a dû procéder à la détermination de la valeur normale dans un pays à économie de marché . À cet égard, les plaignants avaient proposé de retenir les prix de vente du produit similaire pratiqués sur le marché japonais .

( 11 ) Des exportateurs ont manifesté leur désaccord sur cette proposition arguant que certains éléments essentiels du coût de production du carbonate de soude, notamment au niveau des matières premières, devaient être importés, entraînant ainsi des prix de vente élevés sur le marché intérieur japonais . En outre, les quatre producteurs japonais, dûment approchés par les services de la Commission, ont refusé de collaborer .

( 12 ) Les exportateurs ont également contesté le choix de l'Autriche, où le seul producteur local est protégé par un contrôle des prix et un système de licences à l'importation, situation qui aboutit à des prix de vente élevés sur le marché intérieur .

( 13 ) La Commission a ensuite approché le producteur canadien, qui a refusé de collaborer .

( 14 ) Certains exportateurs ont demandé que soient pris comme base de la détermination de la valeur normale les prix de vente des producteurs communautaires . Toutefois, cette solution ne peut être retenue, au terme de l'article 2 paragraphe 5 point c ) du règlement ( CEE ) no 2423/88, que s'il est inadéquat de retenir comme pays de référence un pays non membre de la Communauté .

( 15 ) Dans ces conditions, la Commission a finalement choisi le Mexique comme pays de référence, étant donné en particulier :

- la disponibilité des matières premières d'origine mexicaine,

- la similitude des procédés de fabrication, dits procédés Solvay, basés sur la fabrication du carbonate de soude par des moyens de synthèse plutôt que par des moyens naturels,

- l'équivalence de qualité entre le carbonate de soude originaire du Mexique et celui originaire des pays exportateurs et producteurs concernés,

- le fait que la production s'y effectue sur une grande échelle,

- la situation de concurrence du marché mexicain, avec deux producteurs locaux et des importations substantielles en provenance des États-Unis sur un marché ouvert ( pas de restrictions quantitatives et un droit de douane de 10 % analogue en proportion au droit de douane communautaire ). Les prix de vente mexicains, proches de ceux de l'industrie communautaire, permettent de réaliser des bénéfices qui ne paraissent pas excessifs,

- le fait que le produit est vendu sur le marché mexicain en quantités suffisantes pour servir de base de référence; en effet, la quasi-totalité des ventes de carbonate de soude des producteurs mexicains sont réalisées sur le marché national .

La Commission a, dès lors, conclu qu'il était approprié et non déraisonnable de calculer la valeur normale sur cette base .

( 16 ) La Commission a, par conséquent, fondé sa détermination de la valeur normale sur les prix de vente moyens, nets de tout rabais et remises directes effectivement pratiqués en 1987 et 1988 ( cinq premiers mois ) sur le marché intérieur mexicain pour le carbonate de soude léger en sachets et en vrac . Les prix ont été calculés en dollars des États-Unis pour neutraliser l'effet inflationniste affectant la monnaie mexicaine .

II . Prix à l'exportation

( 17 ) Les prix à l'exportation ont été déterminés, chaque fois que cela a été possible, sur la base des prix réellement payés par les importateurs communautaires indépendants aux exportateurs concernés . Les vérifications faites par la Commission ont porté sur plus de 70 % des importations dans la Communauté .

Les prix à l'exportation ont été établis pour des quantités entrées dans la Communauté soit pour y être effectivement consommées, soit dans un but de perfectionnement actif. En effet, le règlement ( CEE ) no 2423/88 ne prévoit pas une exclusion des marchandises exportées vers la Communauté dans de telles circonstances . Par ailleurs, l'exclusion d'importations de marchandises entrées dans un but de perfectionnement actif de la base de calcul des prix à l'exportation ouvrirait la voie à des abus en matière de procédure antidumping, étant donné que la mise à la consommation ultérieure de ces produits dans la Communauté pourrait être facilement décidée par les sociétés concernées et qu'il serait difficile pour la Commission ou pour les États membres d'en établir la preuve . En outre, il n'est pas exclu que les producteurs communautaires puissent subir un préjudice du fait de ces importations en suspension temporaire de droits de douane, que ce soit notamment par un effet indirect sur les prix du marché de la Communauté ou par un effet de réduction des débouchés offerts aux producteurs .

III . Comparaison

( 18 ) Dans la comparaison de la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque les circonstances le commandaient et dans la mesure où des preuves suffisantes étaient fournies, des différences affectant la comparabilité des prix; ces ajustements appropriés ont essentiellement porté sur les conditions de paiement et de livraison, sur les coûts de transport et d'assurance ainsi que sur les différentes formes de conditionnement .

Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine .

IV . Marges de dumping

( 19 ) La comparaison de la valeur normale et des prix à l'exportation pour les années 1987 et 1988 fait apparaître que, pour les importations en provenance des pays faisant l'objet de l'enquête, il existe un dumping dont la marge est égale au montant de la différence entre la valeur normale et les prix à l'exportation vers la Communauté .

L'importance de ces marges, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, excède 58 % et plus pour la Pologne, 67 % et plus pour la Bulgarie, 35 % et plus pour la Roumanie et 64 % et plus pour la République démocratique allemande .

En ce qui concerne l'Union soviétique, aucune preuve n'a été apportée que des importations avaient été effectuées dans la Communauté depuis 1984 .

C . PRÉJUDICE

( 20 ) La question sur laquelle la Commission a eu à se prononcer dans ce cas était de savoir si l'expiration des mesures antidumping en vigueur conduirait de nouveau à un préjudice .

I . Situation actuelle

( 21 ) Depuis l'entrée en vigueur des droits antidumping, les exportations originaires des pays en cause vers la Communauté demeurent limitées . Avant 1983, elles avaient atteint une part de marché de 17 %. Depuis lors, ce taux est tombé à 4 % et demeure constant à ce niveau . Dans les importations sont incluses les transactions qui ont été effectuées dans le cadre du régime de perfectionnement actif; ces dernières entraînent en effet, elles aussi, une réduction des débouchés pour l'industrie communautaire et ont une influence négative sur les prix pratiqués par les producteurs communautaires .

( 22 ) Au cours de la même période, le marché communautaire du carbonate de soude a considérablement régressé . La consommation communautaire de carbonate de soude léger, qui s'élevait en 1982 à 1 800 000 tonnes, a diminué de près de 20 % au cours des trois années suivantes . Cette situation a entraîné des efforts de restructuration et de rationalisation importants dans l'industrie communautaire se traduisant, notamment, par une réduction de la capacité globale de production de carbonate de soude dense et léger, qui passe de 7 300 000 tonnes en 1982 à 6 700 000 tonnes en 1985, moyennant notamment la fermeture de plusieurs unités de production alors que la production des pays de l'Est semble être restée constante sur la période de 1983 à 1988 . Depuis 1985, la régression du marché communautaire continue à une cadence plus lente .

( 23 ) Cette régression est due notamment aux restrictions imposées dans l'utilisation de carbonate de soude léger pour la fabrication d'autres produits . C'est ainsi que la consommation communautaire de carbonate de soude léger est passée de 1 600 000 tonnes en 1985 à 1 460 000 tonnes en 1987, entraînant une baisse des ventes de l'industrie communautaire de 1 500 000 tonnes à 1 250 000 tonnes et de la production de 1 754 000 à 1 500 000 tonnes .

( 24 ) En ce qui concerne les prix des importations, la Commission a établi que, en moyenne, ces prix étaient inférieurs de 6 à 20 % à ceux de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête, soit de 15 à 40 % déduction faite des droits antidumping .

Compte tenu du volume limité des importations, ces sous-cotations n'ont eu qu'un effet réduit sur le niveau général des prix . Toutefois, dans un certain nombre de situations précises, notamment sur les marchés britannique et allemand, les producteurs communautaires ont été obligés de s'aligner sur les prix plus bas pratiqués par les pays de l'Est sur le marché communautaire et de vendre ainsi à un niveau proche de leurs coûts de production .

( 25 ) La situation financière de l'industrie communautaire, quoique améliorée, reste mitigée . Alors qu'une partie de l'industrie communautaire enregistre des résultats relativement satisfaisants, un certain nombre d'entreprises réalisent des bénéfices modestes ou des pertes . Cette amélioration relative s'explique en partie par l'effet des mesures de restructuration qui ont permis de maintenir le taux d'utilisation des capacités à 80 % environ - taux minimal nécessaire à une production en continu, vu les difficultés de stockage du produit en question -, en partie par l'impact des droits antidumping sur les importations en question, mais surtout par l'effondrement actuel du prix de l'énergie, principal facteur des coûts de production; il convient en outre de noter que les taux de dépréciation appliqués au matériel de production sont souvent bas, ce qui risque de compromettre les investissements nécessaires au maintien de l'efficacité et constitue un danger d'autant plus grave qu'il s'agit d'une industrie à haute valeur capitalistique .

En conclusion, si la situation de cette industrie s'est améliorée depuis l'imposition des droits, elle reste fragile et tributaire de l'évolution conjoncturelle du prix des matières premières .

II . Menace de préjudice

( 26 ) Pour apprécier si, dans ces conditions, l'expiration éventuelle des mesures antidumping est de nature à entraîner la réapparition d'un préjudice important pour les producteurs communautaires, les éléments suivants ont été pris en considération :

a ) L'ensemble des pays exportateurs concernés représentent, avec onze millions de tonnes de capacité de production, une très forte proportion de la capacité de production mondiale . Actuellement, leur production cumulée s'élève aux environs de neuf millions de tonnes alors que leur consommation interne atteint environ huit millions de tonnes . La consommation ayant tendance à baisser, des quantités additionnelles deviennent disponibles pour l'exportation. Contrairement aux pays de la Communauté, l'Europe de l'Est maintient des capacités de production et un niveau d'exportation très élevés : selon les informations disponibles, la Bulgarie a, en moyenne, au cours des dernières années, exporté quelque 70 % de sa production annuelle qui s'élève à un million de tonnes; la Roumanie a exporté sur la même période environ 50 % de sa production, la Pologne quelque 40 % et l'Allemagne de l'Est 30 %. L'Union soviétique, avec une production de cinq millions de tonnes largement utilisée pour ses besoins internes peut néanmoins disposer d'un potentiel important d'exportations . Étant donné le développement de nouvelles unités de production à travers le monde, les pays de l'Est risquent de perdre certains de leurs débouchés traditionnels . Dans ces conditions, il est réaliste de prévoir que d'importantes quantités supplémentaires du produit originaire des pays concernés pourraient être dirigées vers la Communauté, même si, comme certains de ces pays l'ont soutenu, les échanges entre les pays du COMECON s'intensifient . En outre, cette production pourrait être étendue, au besoin, par une utilisation accrue des installations existantes .

b ) Quant à la possibilité que ces pays adoptent une politique d'exportation plus agressive dans l'éventualité de l'expiration des droits antidumping, il convient d'abord de souligner que la Communauté constitue un marché voisin et attractif en raison du niveau de ses prix . Par ailleurs, le dumping de ce produit par les exportateurs des pays de l'Est concernés existe de longue date, comme l'indiquent les marges élevées de dumping constatées lors de l'enquête initiale en 1979 et du réexamen effectué en 1982 . Les pays en question ont ainsi obtenu une part de marché importante avant 1983 . Enfin, la présente enquête a montré que les exportateurs en cause ont continué à pratiquer le dumping .

Dans ce contexte, il est significatif que les exportateurs concernés aient sensiblement augmenté, malgré un coût de production supérieur pour ce produit, leurs exportations vers la Communauté de carbonate de soude dense, produit non soumis à un droit antidumping, au même prix que le produit léger . La manière dont ces pays ont décidé d'éviter les droits antidumping en vendant du produit dense au même prix que le produit léger pour les applications où les deux produits sont interchangeables et en réorientant leur politique de marketing vers le produit dense est une indication de leur volonté de se maintenir sur le marché communautaire de cette famille de produits .

c ) L'augmentation des exportations à des prix de dumping affecterait l'industrie communautaire, localisée principalement près de ses débouchés par les raisons évoquées ci-après, à plusieurs égards .

Le marché communautaire se réduisant, une telle évolution entraînerait nécessairement une diminution de ses ventes intérieures . Cette diminution ne saurait être compensée par des efforts accrus sur les marchés tiers où les possibilités d'une expansion des débouchés de l'industrie communautaire sont limitées en raison de l'incidence des frais de transport qui est considérable pour ce produit dont la valeur marchande est faible par rapport au volume . Les pertes de ventes devraient dès lors se traduire par une réduction de la production et de l'utilisation des capacités existantes .

Ceci compromettrait, dans une large mesure, les résultats de la restructuration intervenus au cours des dernières années et aurait inévitablement des conséquences négatives sur la rentabilité de l'industrie et sur l'emploi .

Dans ce contexte, il convient de relever que, dans l'industrie en question, en raison du procédé de fabrication en continu et du stockage difficile du produit, les contrats de vente de carbonate de soude sont généralement passés avec les négociants ou utilisateurs finals pour une année et portent sur de grandes quantités . La perte d'un seul contrat peut dès lors se traduire, pour un producteur communautaire, par une perte substantielle de part de marché .

( 27 ) Dans ces conditions, le Conseil conclut que la suppression du droit antidumping pourrait conduire à la réapparition d'un préjudice important pour les producteurs communautaires .

D . INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

( 28 ) Étant donné les répercussions négligeables sur les prix des produits incorporant ou utilisant le carbonate de soude léger de toute augmentation raisonnable des prix de ce produit, les intérêts des utilisateurs ne seraient pas sensiblement affectés par l'imposition de droits antidumping . Aucun d'entre eux n'a d'ailleurs formulé d'observation .

( 29 ) Compte tenu de cet élément et des conséquences dommageables qu'aurait le retour, à un niveau élevé, des importations à prix de dumping sur la situation encore fragile de cette industrie, le Conseil considère qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de maintenir des mesures .

E . ENGAGEMENTS

( 30 ) Deux exportateurs du produit en question, ayant été informés des principales conclusions de l'enquête, ont offert un engagement concernant les exportations vers la Communauté de carbonate de soude léger .

Après consultation du comité consultatif, la Commission n'a pas accepté ces engagements et a informé les exportateurs concernés des raisons de sa décision .

F . NATURE ET IMPORTANCE DU DROIT

( 31 ) Afin d'exclure, dans la mesure du possible, toute possibilité de contournement, il paraît indiqué que les mesures antidumping prennent la forme d'un droit variable sur la base d'un prix minimal . Des droits différents devraient s'appliquer aux ventes en vrac et aux ventes en sachets .

( 32 ) Le taux du droit doit être inférieur à la marge de dumping établie si un taux moindre est suffisant pour supprimer le préjudice . Son seuil doit dès lors être égal à la moyenne pondérée des coûts de production des producteurs communautaires, majorée d'un bénéfice raisonnable permettant de financer les investissements nécessaires . Compte tenu du capital investi par les producteurs communautaires, de son rendement normal et du risque impliqué, le Conseil est parvenu à la conclusion que la marge de bénéfice jugée appropriée est de 8 %.

Étant donné les considérations développées ci-avant, le montant du droit variable est fixé :

- pour le carbonate de soude léger en vrac, à la différence entre le prix net de 143 écus par tonne et le prix net franco frontière de l'État membre d'importation, non dédouané, applicable au premier importateur,

- pour le carbonate de soude léger en sacs d'un poids unitaire inférieur à 500 kilogrammes, à la différence entre le prix net par tonne de 159 écus et le prix net franco frontière de l'État membre d'importation, non dédouané, applicable au premier importateur .

En outre, l'industrie soviétique, n'ayant plus exporté vers la Communauté de carbonate de soude depuis 1984, ne devrait pas être incluse dans l'application du droit variable en question,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1 . Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations du carbonate de soude léger relevant des codes NC ex 2836 20 00 et ex 3823 90 98 originaires de Bulgarie, de Roumanie, de la République démocratique allemande et de Pologne .

2 . Le montant du droit est égal :

- pour toutes les importations en vrac, à la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, et la somme de 143 écus,

- pour toutes les importations en sacs d'un poids unitaire inférieur à 500 kilogrammes, à la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, et la somme de 159 écus .

3 . Les prix franco frontière communautaire sont nets si les conditions de vente prévoient que le paiement doit intervenir dans les trente jours suivant la date d'expédition . Ils sont augmentés ou diminués de 0,70 % pour chaque délai de paiement d'un mois en plus ou en moins .

4 . Pour l'application du présent règlement, on entend par « carbonate de sodium léger » le carbonate de sodium non tassé, d'un poids spécifique inférieur à 0,7 kg par dm3 et se présentant sous la forme de poudre ou de grains d'un diamètre inférieur à 0,4 mm .

5 . Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables .

Article 2

Le règlement ( CEE ) no 273/83 est abrogé .

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 11 mai 1989 .

Par le Conseil

Le président

C . ARANZADI

( 1 ) JO no L 209 du 2 . 8 . 1988, p . 1 .

( 2 ) JO no L 32 du 3 . 2 . 1983, p . 1 .

( 3 ) JO no L 169 du 26 . 6 . 1986, p . 1 .

( 4 ) JO no C 317 du 28 . 11 . 1987, p . 4 .

( 5 ) JO no C 162 du 21 . 6 . 1988, p . 9 .

RÈGLEMENT ( CEE ) No 1306/89 DU CONSEIL du 11 mai 1989 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbonate de sodium léger originaires de Bulgarie, de la République démocratique allemande, de Pologne et de Roumanie

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne ( 1 ), et notamment son article 15,

vu la proposition de la Commission, soumise après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit :

A . PROCÉDURE

( 1 ) En février 1983, le Conseil, par le règlement ( CEE ) no 273/83 ( 2 ), a institué un droit antidumping définitif sur les importations de carbonate de sodium léger originaires de Bulgarie, de la République démocratique allemande, de Pologne, de Roumanie et d'Union soviétique . En juin 1986, le Conseil, par le règlement ( CEE ) no 1946/86 ( 3 ), a élargi le domaine d'application du règlement initial . En novembre 1987 ( 4 ), la Commission a annoncé l'expiration prochaine de ces droits antidumping .

( 2 ) À la suite de la publication par la Commission, en novembre 1987, de l'avis d'expiration des mesures en vigueur, la Commission a reçu en janvier 1988 une demande de réexamen présentée par le conseil européen des fédérations de l'industrie chimique ( CEFIC ) représentant la quasi-totalité de la production communautaire du produit en cause . La plainte comportait des éléments de preuve quant au fait que l'expiration de la mesure conduirait de nouveau à un préjudice, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête . En conséquence, la Commission a annoncé, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes ( 5 ), le réexamen des mesures antidumping en vigueur .

( 3 ) Le produit en cause est le carbonate de sodium léger d'un poids spécifique de moins de 0,700 kg/dm3 sous forme de poudre ou de grains d'un diamètre inférieur à 0,4 mm, avec ou sans adjonction de sable . Il relève des codes NC ex 2836 20 00 et ex 3823 90 98 .

( 4 ) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs, les importateurs notoirement concernés et les plaignants et elle a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues .

( 5 ) Les producteurs communautaires, les exportateurs et certains importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit .

( 6 ) Les exportateurs de Roumanie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Bulgarie ainsi que trois importateurs ont demandé à avoir l'occasion de faire connaître leur point de vue oralement et il a été fait droit à leur demande .

( 7 ) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice et de la menace de préjudice et elle a procédé à un contrôle sur place auprès de l'ensemble des producteurs communautaires, à savoir :

- Solvay, Belgique,

- Solvay, France,

- Rhône-Poulenc, France,

- Solvay, Italie,

- Chemische Fabrik Kalk, Allemagne,

- Matthes & Weber, Allemagne,

- Deutsche Solvay, Allemagne,

- Akzo, Pays-Bas,

- ICI, Royaume-Uni,

- Solvay, Espagne,

- Soda Povoa, Portugal,

ainsi que des principaux importateurs concernés, à savoir :

- Brenntag UK Ltd, Royaume-Uni,

- Helm AG, Allemagne,

- Megachem, Allemagne .

( 8 ) La Commission a aussi visité le producteur du pays de référence, notamment la firme Industria del Álcali SA, Monterrey, Mexique .

( 9 ) L'enquête sur les pratiques de dumping et les différences de prix a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 mai 1988 .

B . DUMPING

I . Valeur normale

( 10 ) Pour déterminer si les importations en provenance de la Bulgarie, de la République démocratique allemande, de la Pologne, de la Roumanie et de l'Union soviétique avaient fait l'objet de dumping, la Commission, compte tenu du fait que ces pays ne possèdent pas une économie de marché, a dû procéder à la détermination de la valeur normale dans un pays à économie de marché . À cet égard, les plaignants avaient proposé de retenir les prix de vente du produit similaire pratiqués sur le marché japonais .

( 11 ) Des exportateurs ont manifesté leur désaccord sur cette proposition arguant que certains éléments essentiels du coût de production du carbonate de soude, notamment au niveau des matières premières, devaient être importés, entraînant ainsi des prix de vente élevés sur le marché intérieur japonais . En outre, les quatre producteurs japonais, dûment approchés par les services de la Commission, ont refusé de collaborer .

( 12 ) Les exportateurs ont également contesté le choix de l'Autriche, où le seul producteur local est protégé par un contrôle des prix et un système de licences à l'importation, situation qui aboutit à des prix de vente élevés sur le marché intérieur .

( 13 ) La Commission a ensuite approché le producteur canadien, qui a refusé de collaborer .

( 14 ) Certains exportateurs ont demandé que soient pris comme base de la détermination de la valeur normale les prix de vente des producteurs communautaires . Toutefois, cette solution ne peut être retenue, au terme de l'article 2 paragraphe 5 point c ) du règlement ( CEE ) no 2423/88, que s'il est inadéquat de retenir comme pays de référence un pays non membre de la Communauté .

( 15 ) Dans ces conditions, la Commission a finalement choisi le Mexique comme pays de référence, étant donné en particulier :

- la disponibilité des matières premières d'origine mexicaine,

- la similitude des procédés de fabrication, dits procédés Solvay, basés sur la fabrication du carbonate de soude par des moyens de synthèse plutôt que par des moyens naturels,

- l'équivalence de qualité entre le carbonate de soude originaire du Mexique et celui originaire des pays exportateurs et producteurs concernés,

- le fait que la production s'y effectue sur une grande échelle,

- la situation de concurrence du marché mexicain, avec deux producteurs locaux et des importations substantielles en provenance des États-Unis sur un marché ouvert ( pas de restrictions quantitatives et un droit de douane de 10 % analogue en proportion au droit de douane communautaire ). Les prix de vente mexicains, proches de ceux de l'industrie communautaire, permettent de réaliser des bénéfices qui ne paraissent pas excessifs,

- le fait que le produit est vendu sur le marché mexicain en quantités suffisantes pour servir de base de référence; en effet, la quasi-totalité des ventes de carbonate de soude des producteurs mexicains sont réalisées sur le marché national .

La Commission a, dès lors, conclu qu'il était approprié et non déraisonnable de calculer la valeur normale sur cette base .

( 16 ) La Commission a, par conséquent, fondé sa détermination de la valeur normale sur les prix de vente moyens, nets de tout rabais et remises directes effectivement pratiqués en 1987 et 1988 ( cinq premiers mois ) sur le marché intérieur mexicain pour le carbonate de soude léger en sachets et en vrac . Les prix ont été calculés en dollars des États-Unis pour neutraliser l'effet inflationniste affectant la monnaie mexicaine .

II . Prix à l'exportation

( 17 ) Les prix à l'exportation ont été déterminés, chaque fois que cela a été possible, sur la base des prix réellement payés par les importateurs communautaires indépendants aux exportateurs concernés . Les vérifications faites par la Commission ont porté sur plus de 70 % des importations dans la Communauté .

Les prix à l'exportation ont été établis pour des quantités entrées dans la Communauté soit pour y être effectivement consommées, soit dans un but de perfectionnement actif . En effet, le règlement ( CEE ) no 2423/88 ne prévoit pas une exclusion des marchandises exportées vers la Communauté dans de telles circonstances . Par ailleurs, l'exclusion d'importations de marchandises entrées dans un but de perfectionnement actif de la base de calcul des prix à l'exportation ouvrirait la voie à des abus en matière de procédure antidumping, étant donné que la mise à la consommation ultérieure de ces produits dans la Communauté pourrait être facilement décidée par les sociétés concernées et qu'il serait difficile pour la Commission ou pour les États membres d'en établir la preuve . En outre, il n'est pas exclu que les producteurs communautaires puissent subir un préjudice du fait de ces importations en suspension temporaire de droits de douane, que ce soit notamment par un effet indirect sur les prix du marché de la Communauté ou par un effet de réduction des débouchés offerts aux producteurs .

III . Comparaison

( 18 ) Dans la comparaison de la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque les circonstances le commandaient et dans la mesure où des preuves suffisantes étaient fournies, des différences affectant la comparabilité des prix; ces ajustements appropriés ont essentiellement porté sur les conditions de paiement et de livraison, sur les coûts de transport et d'assurance ainsi que sur les différentes formes de conditionnement .

Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine .

IV . Marges de dumping

( 19 ) La comparaison de la valeur normale et des prix à l'exportation pour les années 1987 et 1988 fait apparaître que, pour les importations en provenance des pays faisant l'objet de l'enquête, il existe un dumping dont la marge est égale au montant de la différence entre la valeur normale et les prix à l'exportation vers la Communauté .

L'importance de ces marges, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, excède 58 % et plus pour la Pologne, 67 % et plus pour la Bulgarie, 35 % et plus pour la Roumanie et 64 % et plus pour la République démocratique allemande .

En ce qui concerne l'Union soviétique, aucune preuve n'a été apportée que des importations avaient été effectuées dans la Communauté depuis 1984 .

C . PRÉJUDICE

( 20 ) La question sur laquelle la Commission a eu à se prononcer dans ce cas était de savoir si l'expiration des mesures antidumping en vigueur conduirait de nouveau à un préjudice .

I . Situation actuelle

( 21 ) Depuis l'entrée en vigueur des droits antidumping, les exportations originaires des pays en cause vers la Communauté demeurent limitées . Avant 1983, elles avaient atteint une part de marché de 17 %. Depuis lors, ce taux est tombé à 4 % et demeure constant à ce niveau . Dans les importations sont incluses les transactions qui ont été effectuées dans le cadre du régime de perfectionnement actif; ces dernières entraînent en effet, elles aussi, une réduction des débouchés pour l'industrie communautaire et ont une influence négative sur les prix pratiqués par les producteurs communautaires .

( 22 ) Au cours de la même période, le marché communautaire du carbonate de soude a considérablement régressé . La consommation communautaire de carbonate de soude léger, qui s'élevait en 1982 à 1 800 000 tonnes, a diminué de près de 20 % au cours des trois années suivantes . Cette situation a entraîné des efforts de restructuration et de rationalisation importants dans l'industrie communautaire se traduisant, notamment, par une réduction de la capacité globale de production de carbonate de soude dense et léger, qui passe de 7 300 000 tonnes en 1982 à 6 700 000 tonnes en 1985, moyennant notamment la fermeture de plusieurs unités de production alors que la production des pays de l'Est semble être restée constante sur la période de 1983 à 1988 . Depuis 1985, la régression du marché communautaire continue à une cadence plus lente .

( 23 ) Cette régression est due notamment aux restrictions imposées dans l'utilisation de carbonate de soude léger pour la fabrication d'autres produits . C'est ainsi que la consommation communautaire de carbonate de soude léger est passée de 1 600 000 tonnes en 1985 à 1 460 000 tonnes en 1987, entraînant une baisse des ventes de l'industrie communautaire de 1 500 000 tonnes à 1 250 000 tonnes et de la production de 1 754 000 à 1 500 000 tonnes .

( 24 ) En ce qui concerne les prix des importations, la Commission a établi que, en moyenne, ces prix étaient inférieurs de 6 à 20 % à ceux de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête, soit de 15 à 40 % déduction faite des droits antidumping .

Compte tenu du volume limité des importations, ces sous-cotations n'ont eu qu'un effet réduit sur le niveau général des prix . Toutefois, dans un certain nombre de situations précises, notamment sur les marchés britannique et allemand, les producteurs communautaires ont été obligés de s'aligner sur les prix plus bas pratiqués par les pays de l'Est sur le marché communautaire et de vendre ainsi à un niveau proche de leurs coûts de production .

( 25 ) La situation financière de l'industrie communautaire, quoique améliorée, reste mitigée . Alors qu'une partie de l'industrie communautaire enregistre des résultats relativement satisfaisants, un certain nombre d'entreprises réalisent des bénéfices modestes ou des pertes . Cette amélioration relative s'explique en partie par l'effet des mesures de restructuration qui ont permis de maintenir le taux d'utilisation des capacités à 80 % environ - taux minimal nécessaire à une production en continu, vu les difficultés de stockage du produit en question -, en partie par l'impact des droits antidumping sur les importations en question, mais surtout par l'effondrement actuel du prix de l'énergie, principal facteur des coûts de production; il convient en outre de noter que les taux de dépréciation appliqués au matériel de production sont souvent bas, ce qui risque de compromettre les investissements nécessaires au maintien de l'efficacité et constitue un danger d'autant plus grave qu'il s'agit d'une industrie à haute valeur capitalistique .

En conclusion, si la situation de cette industrie s'est améliorée depuis l'imposition des droits, elle reste fragile et tributaire de l'évolution conjoncturelle du prix des matières premières .

II . Menace de préjudice

( 26 ) Pour apprécier si, dans ces conditions, l'expiration éventuelle des mesures antidumping est de nature à entraîner la réapparition d'un préjudice important pour les producteurs communautaires, les éléments suivants ont été pris en considération :

a ) L'ensemble des pays exportateurs concernés représentent, avec onze millions de tonnes de capacité de production, une très forte proportion de la capacité de production mondiale . Actuellement, leur production cumulée s'élève aux environs de neuf millions de tonnes alors que leur consommation interne atteint environ huit millions de tonnes . La consommation ayant tendance à baisser, des quantités additionnelles deviennent disponibles pour l'exportation . Contrairement aux pays de la Communauté, l'Europe de l'Est maintient des capacités de production et un niveau d'exportation très élevés : selon les informations disponibles, la Bulgarie a, en moyenne, au cours des dernières années, exporté quelque 70 % de sa production annuelle qui s'élève à un million de tonnes; la Roumanie a exporté sur la même période environ 50 % de sa production, la Pologne quelque 40 % et l'Allemagne de l'Est 30 %. L'Union soviétique, avec une production de cinq millions de tonnes largement utilisée pour ses besoins internes peut néanmoins disposer d'un potentiel important d'exportations . Étant donné le développement de nouvelles unités de production à travers le monde, les pays de l'Est risquent de perdre certains de leurs débouchés traditionnels . Dans ces conditions, il est réaliste de prévoir que d'importantes quantités supplémentaires du produit originaire des pays concernés pourraient être dirigées vers la Communauté, même si, comme certains de ces pays l'ont soutenu, les échanges entre les pays du COMECON s'intensifient . En outre, cette production pourrait être étendue, au besoin, par une utilisation accrue des installations existantes .

b ) Quant à la possibilité que ces pays adoptent une politique d'exportation plus agressive dans l'éventualité de l'expiration des droits antidumping, il convient d'abord de souligner que la Communauté constitue un marché voisin et attractif en raison du niveau de ses prix . Par ailleurs, le dumping de ce produit par les exportateurs des pays de l'Est concernés existe de longue date, comme l'indiquent les marges élevées de dumping constatées lors de l'enquête initiale en 1979 et du réexamen effectué en 1982 . Les pays en question ont ainsi obtenu une part de marché importante avant 1983 . Enfin, la présente enquête a montré que les exportateurs en cause ont continué à pratiquer le dumping .

Dans ce contexte, il est significatif que les exportateurs concernés aient sensiblement augmenté, malgré un coût de production supérieur pour ce produit, leurs exportations vers la Communauté de carbonate de soude dense, produit non soumis à un droit antidumping, au même prix que le produit léger . La manière dont ces pays ont décidé d'éviter les droits antidumping en vendant du produit dense au même prix que le produit léger pour les applications où les deux produits sont interchangeables et en réorientant leur politique de marketing vers le produit dense est une indication de leur volonté de se maintenir sur le marché communautaire de cette famille de produits .

c ) L'augmentation des exportations à des prix de dumping affecterait l'industrie communautaire, localisée principalement près de ses débouchés par les raisons évoquées ci-après, à plusieurs égards .

Le marché communautaire se réduisant, une telle évolution entraînerait nécessairement une diminution de ses ventes intérieures . Cette diminution ne saurait être compensée par des efforts accrus sur les marchés tiers où les possibilités d'une expansion des débouchés de l'industrie communautaire sont limitées en raison de l'incidence des frais de transport qui est considérable pour ce produit dont la valeur marchande est faible par rapport au volume . Les pertes de ventes devraient dès lors se traduire par une réduction de la production et de l'utilisation des capacités existantes .

Ceci compromettrait, dans une large mesure, les résultats de la restructuration intervenus au cours des dernières années et aurait inévitablement des conséquences négatives sur la rentabilité de l'industrie et sur l'emploi .

Dans ce contexte, il convient de relever que, dans l'industrie en question, en raison du procédé de fabrication en continu et du stockage difficile du produit, les contrats de vente de carbonate de soude sont généralement passés avec les négociants ou utilisateurs finals pour une année et portent sur de grandes quantités . La perte d'un seul contrat peut dès lors se traduire, pour un producteur communautaire, par une perte substantielle de part de marché .

( 27 ) Dans ces conditions, le Conseil conclut que la suppression du droit antidumping pourrait conduire à la réapparition d'un préjudice important pour les producteurs communautaires .

D . INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

( 28) Étant donné les répercussions négligeables sur les prix des produits incorporant ou utilisant le carbonate de soude léger de toute augmentation raisonnable des prix de ce produit, les intérêts des utilisateurs ne seraient pas sensiblement affectés par l'imposition de droits antidumping . Aucun d'entre eux n'a d'ailleurs formulé d'observation .

( 29 ) Compte tenu de cet élément et des conséquences dommageables qu'aurait le retour, à un niveau élevé, des importations à prix de dumping sur la situation encore fragile de cette industrie, le Conseil considère qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de maintenir des mesures .

E . ENGAGEMENTS

( 30 ) Deux exportateurs du produit en question, ayant été informés des principales conclusions de l'enquête, ont offert un engagement concernant les exportations vers la Communauté de carbonate de soude léger .

Après consultation du comité consultatif, la Commission n'a pas accepté ces engagements et a informé les exportateurs concernés des raisons de sa décision .

F . NATURE ET IMPORTANCE DU DROIT

( 31 ) Afin d'exclure, dans la mesure du possible, toute possibilité de contournement, il paraît indiqué que les mesures antidumping prennent la forme d'un droit variable sur la base d'un prix minimal . Des droits différents devraient s'appliquer aux ventes en vrac et aux ventes en sachets .

( 32 ) Le taux du droit doit être inférieur à la marge de dumping établie si un taux moindre est suffisant pour supprimer le préjudice . Son seuil doit dès lors être égal à la moyenne pondérée des coûts de production des producteurs communautaires, majorée d'un bénéfice raisonnable permettant de financer les investissements nécessaires . Compte tenu du capital investi par les producteurs communautaires, de son rendement normal et du risque impliqué, le Conseil est parvenu à la conclusion que la marge de bénéfice jugée appropriée est de 8 %.

Étant donné les considérations développées ci-avant, le montant du droit variable est fixé :

- pour le carbonate de soude léger en vrac, à la différence entre le prix net de 143 écus par tonne et le prix net franco frontière de l'État membre d'importation, non dédouané, applicable au premier importateur,

- pour le carbonate de soude léger en sacs d'un poids unitaire inférieur à 500 kilogrammes, à la différence entre le prix net par tonne de 159 écus et le prix net franco frontière de l'État membre d'importation, non dédouané, applicable au premier importateur .

En outre, l'industrie soviétique, n'ayant plus exporté vers la Communauté de carbonate de soude depuis 1984, ne devrait pas être incluse dans l'application du droit variable en question,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1 . Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations du carbonate de soude léger relevant des codes NC ex 2836 20 00 et ex 3823 90 98 originaires de Bulgarie, de Roumanie, de la République démocratique allemande et de Pologne .

2 . Le montant du droit est égal :

- pour toutes les importations en vrac, à la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, et la somme de 143 écus,

- pour toutes les importations en sacs d'un poids unitaire inférieur à 500 kilogrammes, à la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, et la somme de 159 écus .

3 . Les prix franco frontière communautaire sont nets si les conditions de vente prévoient que le paiement doit intervenir dans les trente jours suivant la date d'expédition. Ils sont augmentés ou diminués de 0,70 % pour chaque délai de paiement d'un mois en plus ou en moins .

4 . Pour l'application du présent règlement, on entend par « carbonate de sodium léger » le carbonate de sodium non tassé, d'un poids spécifique inférieur à 0,7 kg par dm3 et se présentant sous la forme de poudre ou de grains d'un diamètre inférieur à 0,4 mm .

5 . Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables .

Article 2

Le règlement ( CEE ) no 273/83 est abrogé .

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 11 mai 1989 .

Par le Conseil

Le président

C . ARANZADI

( 1 ) JO no L 209 du 2 . 8 . 1988, p . 1 .

( 2 ) JO no L 32 du 3 . 2 . 1983, p . 1 .

( 3 ) JO no L 169 du 26 . 6 . 1986, p . 1 .

( 4 ) JO no C 317 du 28 . 11 . 1987, p . 4 .

( 5 ) JO no C 162 du 21 . 6 . 1988, p . 9 .

RÈGLEMENT ( CEE ) No 1306/89 DU CONSEIL du 11 mai 1989 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbonate de sodium léger originaires de Bulgarie, de la République démocratique allemande, de Pologne et de Roumanie

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne ( 1 ), et notamment son article 15,

vu la proposition de la Commission, soumise après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit :

A . PROCÉDURE

( 1) En février 1983, le Conseil, par le règlement ( CEE ) no 273/83 ( 2 ), a institué un droit antidumping définitif sur les importations de carbonate de sodium léger originaires de Bulgarie, de la République démocratique allemande, de Pologne, de Roumanie et d'Union soviétique . En juin 1986, le Conseil, par le règlement ( CEE ) no 1946/86 ( 3 ), a élargi le domaine d'application du règlement initial . En novembre 1987 ( 4 ), la Commission a annoncé l'expiration prochaine de ces droits antidumping .

( 2 ) À la suite de la publication par la Commission, en novembre 1987, de l'avis d'expiration des mesures en vigueur, la Commission a reçu en janvier 1988 une demande de réexamen présentée par le conseil européen des fédérations de l'industrie chimique ( CEFIC ) représentant la quasi-totalité de la production communautaire du produit en cause . La plainte comportait des éléments de preuve quant au fait que l'expiration de la mesure conduirait de nouveau à un préjudice, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête . En conséquence, la Commission a annoncé, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes ( 5 ), le réexamen des mesures antidumping en vigueur .

( 3 ) Le produit en cause est le carbonate de sodium léger d'un poids spécifique de moins de 0,700 kg/dm3 sous forme de poudre ou de grains d'un diamètre inférieur à 0,4 mm, avec ou sans adjonction de sable . Il relève des codes NC ex 2836 20 00 et ex 3823 90 98 .

( 4 ) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs, les importateurs notoirement concernés et les plaignants et elle a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues .

( 5 ) Les producteurs communautaires, les exportateurs et certains importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit .

( 6 ) Les exportateurs de Roumanie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Bulgarie ainsi que trois importateurs ont demandé à avoir l'occasion de faire connaître leur point de vue oralement et il a été fait droit à leur demande .

( 7 ) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice et de la menace de préjudice et elle a procédé à un contrôle sur place auprès de l'ensemble des producteurs communautaires, à savoir :

- Solvay, Belgique,

- Solvay, France,

- Rhône-Poulenc, France,

- Solvay, Italie,

- Chemische Fabrik Kalk, Allemagne,

- Matthes & Weber, Allemagne,

- Deutsche Solvay, Allemagne,

- Akzo, Pays-Bas,

- ICI, Royaume-Uni,

- Solvay, Espagne,

- Soda Povoa, Portugal,

ainsi que des principaux importateurs concernés, à savoir :

- Brenntag UK Ltd, Royaume-Uni,

- Helm AG, Allemagne,

- Megachem, Allemagne .

( 8 ) La Commission a aussi visité le producteur du pays de référence, notamment la firme Industria del Álcali SA, Monterrey, Mexique .

( 9 ) L'enquête sur les pratiques de dumping et les différences de prix a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 mai 1988 .

B . DUMPING

I . Valeur normale

( 10 ) Pour déterminer si les importations en provenance de la Bulgarie, de la République démocratique allemande, de la Pologne, de la Roumanie et de l'Union soviétique avaient fait l'objet de dumping, la Commission, compte tenu du fait que ces pays ne possèdent pas une économie de marché, a dû procéder à la détermination de la valeur normale dans un pays à économie de marché . À cet égard, les plaignants avaient proposé de retenir les prix de vente du produit similaire pratiqués sur le marché japonais .

( 11 ) Des exportateurs ont manifesté leur désaccord sur cette proposition arguant que certains éléments essentiels du coût de production du carbonate de soude, notamment au niveau des matières premières, devaient être importés, entraînant ainsi des prix de vente élevés sur le marché intérieur japonais . En outre, les quatre producteurs japonais, dûment approchés par les services de la Commission, ont refusé de collaborer .

( 12 ) Les exportateurs ont également contesté le choix de l'Autriche, où le seul producteur local est protégé par un contrôle des prix et un système de licences à l'importation, situation qui aboutit à des prix de vente élevés sur le marché intérieur .

( 13 ) La Commission a ensuite approché le producteur canadien, qui a refusé de collaborer .

( 14 ) Certains exportateurs ont demandé que soient pris comme base de la détermination de la valeur normale les prix de vente des producteurs communautaires . Toutefois, cette solution ne peut être retenue, au terme de l'article 2 paragraphe 5 point c ) du règlement ( CEE ) no 2423/88, que s'il est inadéquat de retenir comme pays de référence un pays non membre de la Communauté .

( 15 ) Dans ces conditions, la Commission a finalement choisi le Mexique comme pays de référence, étant donné en particulier :

- la disponibilité des matières premières d'origine mexicaine,

- la similitude des procédés de fabrication, dits procédés Solvay, basés sur la fabrication du carbonate de soude par des moyens de synthèse plutôt que par des moyens naturels,

- l'équivalence de qualité entre le carbonate de soude originaire du Mexique et celui originaire des pays exportateurs et producteurs concernés,

- le fait que la production s'y effectue sur une grande échelle,

- la situation de concurrence du marché mexicain, avec deux producteurs locaux et des importations substantielles en provenance des États-Unis sur un marché ouvert ( pas de restrictions quantitatives et un droit de douane de 10 % analogue en proportion au droit de douane communautaire ). Les prix de vente mexicains, proches de ceux de l'industrie communautaire, permettent de réaliser des bénéfices qui ne paraissent pas excessifs,

- le fait que le produit est vendu sur le marché mexicain en quantités suffisantes pour servir de base de référence; en effet, la quasi-totalité des ventes de carbonate de soude des producteurs mexicains sont réalisées sur le marché national .

La Commission a, dès lors, conclu qu'il était approprié et non déraisonnable de calculer la valeur normale sur cette base .

( 16 ) La Commission a, par conséquent, fondé sa détermination de la valeur normale sur les prix de vente moyens, nets de tout rabais et remises directes effectivement pratiqués en 1987 et 1988 ( cinq premiers mois ) sur le marché intérieur mexicain pour le carbonate de soude léger en sachets et en vrac . Les prix ont été calculés en dollars des États-Unis pour neutraliser l'effet inflationniste affectant la monnaie mexicaine .

II . Prix à l'exportation

( 17 ) Les prix à l'exportation ont été déterminés, chaque fois que cela a été possible, sur la base des prix réellement payés par les importateurs communautaires indépendants aux exportateurs concernés . Les vérifications faites par la Commission ont porté sur plus de 70 % des importations dans la Communauté.

Les prix à l'exportation ont été établis pour des quantités entrées dans la Communauté soit pour y être effectivement consommées, soit dans un but de perfectionnement actif . En effet, le règlement ( CEE ) no 2423/88 ne prévoit pas une exclusion des marchandises exportées vers la Communauté dans de telles circonstances . Par ailleurs, l'exclusion d'importations de marchandises entrées dans un but de perfectionnement actif de la base de calcul des prix à l'exportation ouvrirait la voie à des abus en matière de procédure antidumping, étant donné que la mise à la consommation ultérieure de ces produits dans la Communauté pourrait être facilement décidée par les sociétés concernées et qu'il serait difficile pour la Commission ou pour les États membres d'en établir la preuve . En outre, il n'est pas exclu que les producteurs communautaires puissent subir un préjudice du fait de ces importations en suspension temporaire de droits de douane, que ce soit notamment par un effet indirect sur les prix du marché de la Communauté ou par un effet de réduction des débouchés offerts aux producteurs .

III . Comparaison

( 18 ) Dans la comparaison de la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque les circonstances le commandaient et dans la mesure où des preuves suffisantes étaient fournies, des différences affectant la comparabilité des prix; ces ajustements appropriés ont essentiellement porté sur les conditions de paiement et de livraison, sur les coûts de transport et d'assurance ainsi que sur les différentes formes de conditionnement .

Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine .

IV . Marges de dumping

( 19 ) La comparaison de la valeur normale et des prix à l'exportation pour les années 1987 et 1988 fait apparaître que, pour les importations en provenance des pays faisant l'objet de l'enquête, il existe un dumping dont la marge est égale au montant de la différence entre la valeur normale et les prix à l'exportation vers la Communauté .

L'importance de ces marges, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, excède 58 % et plus pour la Pologne, 67 % et plus pour la Bulgarie, 35 % et plus pour la Roumanie et 64 % et plus pour la République démocratique allemande .

En ce qui concerne l'Union soviétique, aucune preuve n'a été apportée que des importations avaient été effectuées dans la Communauté depuis 1984 .

C . PRÉJUDICE

( 20 ) La question sur laquelle la Commission a eu à se prononcer dans ce cas était de savoir si l'expiration des mesures antidumping en vigueur conduirait de nouveau à un préjudice .

I . Situation actuelle

( 21 ) Depuis l'entrée en vigueur des droits antidumping, les exportations originaires des pays en cause vers la Communauté demeurent limitées . Avant 1983, elles avaient atteint une part de marché de 17 %. Depuis lors, ce taux est tombé à 4 % et demeure constant à ce niveau . Dans les importations sont incluses les transactions qui ont été effectuées dans le cadre du régime de perfectionnement actif; ces dernières entraînent en effet, elles aussi, une réduction des débouchés pour l'industrie communautaire et ont une influence négative sur les prix pratiqués par les producteurs communautaires .

( 22 ) Au cours de la même période, le marché communautaire du carbonate de soude a considérablement régressé . La consommation communautaire de carbonate de soude léger, qui s'élevait en 1982 à 1 800 000 tonnes, a diminué de près de 20 % au cours des trois années suivantes . Cette situation a entraîné des efforts de restructuration et de rationalisation importants dans l'industrie communautaire se traduisant, notamment, par une réduction de la capacité globale de production de carbonate de soude dense et léger, qui passe de 7 300 000 tonnes en 1982 à 6 700 000 tonnes en 1985, moyennant notamment la fermeture de plusieurs unités de production alors que la production des pays de l'Est semble être restée constante sur la période de 1983 à 1988 . Depuis 1985, la régression du marché communautaire continue à une cadence plus lente .

( 23 ) Cette régression est due notamment aux restrictions imposées dans l'utilisation de carbonate de soude léger pour la fabrication d'autres produits . C'est ainsi que la consommation communautaire de carbonate de soude léger est passée de 1 600 000 tonnes en 1985 à 1 460 000 tonnes en 1987, entraînant une baisse des ventes de l'industrie communautaire de 1 500 000 tonnes à 1 250 000 tonnes et de la production de 1 754 000 à 1 500 000 tonnes .

( 24 ) En ce qui concerne les prix des importations, la Commission a établi que, en moyenne, ces prix étaient inférieurs de 6 à 20 % à ceux de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête, soit de 15 à 40 % déduction faite des droits antidumping .

Compte tenu du volume limité des importations, ces sous-cotations n'ont eu qu'un effet réduit sur le niveau général des prix . Toutefois, dans un certain nombre de situations précises, notamment sur les marchés britannique et allemand, les producteurs communautaires ont été obligés de s'aligner sur les prix plus bas pratiqués par les pays de l'Est sur le marché communautaire et de vendre ainsi à un niveau proche de leurs coûts de production .

( 25 ) La situation financière de l'industrie communautaire, quoique améliorée, reste mitigée . Alors qu'une partie de l'industrie communautaire enregistre des résultats relativement satisfaisants, un certain nombre d'entreprises réalisent des bénéfices modestes ou des pertes . Cette amélioration relative s'explique en partie par l'effet des mesures de restructuration qui ont permis de maintenir le taux d'utilisation des capacités à 80 % environ - taux minimal nécessaire à une production en continu, vu les difficultés de stockage du produit en question -, en partie par l'impact des droits antidumping sur les importations en question, mais surtout par l'effondrement actuel du prix de l'énergie, principal facteur des coûts de production; il convient en outre de noter que les taux de dépréciation appliqués au matériel de production sont souvent bas, ce qui risque de compromettre les investissements nécessaires au maintien de l'efficacité et constitue un danger d'autant plus grave qu'il s'agit d'une industrie à haute valeur capitalistique .

En conclusion, si la situation de cette industrie s'est améliorée depuis l'imposition des droits, elle reste fragile et tributaire de l'évolution conjoncturelle du prix des matières premières .

II . Menace de préjudice

( 26 ) Pour apprécier si, dans ces conditions, l'expiration éventuelle des mesures antidumping est de nature à entraîner la réapparition d'un préjudice important pour les producteurs communautaires, les éléments suivants ont été pris en considération :

a ) L'ensemble des pays exportateurs concernés représentent, avec onze millions de tonnes de capacité de production, une très forte proportion de la capacité de production mondiale . Actuellement, leur production cumulée s'élève aux environs de neuf millions de tonnes alors que leur consommation interne atteint environ huit millions de tonnes . La consommation ayant tendance à baisser, des quantités additionnelles deviennent disponibles pour l'exportation . Contrairement aux pays de la Communauté, l'Europe de l'Est maintient des capacités de production et un niveau d'exportation très élevés : selon les informations disponibles, la Bulgarie a, en moyenne, au cours des dernières années, exporté quelque 70 % de sa production annuelle qui s'élève à un million de tonnes; la Roumanie a exporté sur la même période environ 50 % de sa production, la Pologne quelque 40 % et l'Allemagne de l'Est 30 %. L'Union soviétique, avec une production de cinq millions de tonnes largement utilisée pour ses besoins internes peut néanmoins disposer d'un potentiel important d'exportations . Étant donné le développement de nouvelles unités de production à travers le monde, les pays de l'Est risquent de perdre certains de leurs débouchés traditionnels . Dans ces conditions, il est réaliste de prévoir que d'importantes quantités supplémentaires du produit originaire des pays concernés pourraient être dirigées vers la Communauté, même si, comme certains de ces pays l'ont soutenu, les échanges entre les pays du COMECON s'intensifient . En outre, cette production pourrait être étendue, au besoin, par une utilisation accrue des installations existantes .

b ) Quant à la possibilité que ces pays adoptent une politique d'exportation plus agressive dans l'éventualité de l'expiration des droits antidumping, il convient d'abord de souligner que la Communauté constitue un marché voisin et attractif en raison du niveau de ses prix . Par ailleurs, le dumping de ce produit par les exportateurs des pays de l'Est concernés existe de longue date, comme l'indiquent les marges élevées de dumping constatées lors de l'enquête initiale en 1979 et du réexamen effectué en 1982 . Les pays en question ont ainsi obtenu une part de marché importante avant 1983 . Enfin, la présente enquête a montré que les exportateurs en cause ont continué à pratiquer le dumping .

Dans ce contexte, il est significatif que les exportateurs concernés aient sensiblement augmenté, malgré un coût de production supérieur pour ce produit, leurs exportations vers la Communauté de carbonate de soude dense, produit non soumis à un droit antidumping, au même prix que le produit léger . La manière dont ces pays ont décidé d'éviter les droits antidumping en vendant du produit dense au même prix que le produit léger pour les applications où les deux produits sont interchangeables et en réorientant leur politique de marketing vers le produit dense est une indication de leur volonté de se maintenir sur le marché communautaire de cette famille de produits .

c ) L'augmentation des exportations à des prix de dumping affecterait l'industrie communautaire, localisée principalement près de ses débouchés par les raisons évoquées ci-après, à plusieurs égards .

Le marché communautaire se réduisant, une telle évolution entraînerait nécessairement une diminution de ses ventes intérieures . Cette diminution ne saurait être compensée par des efforts accrus sur les marchés tiers où les possibilités d'une expansion des débouchés de l'industrie communautaire sont limitées en raison de l'incidence des frais de transport qui est considérable pour ce produit dont la valeur marchande est faible par rapport au volume . Les pertes de ventes devraient dès lors se traduire par une réduction de la production et de l'utilisation des capacités existantes.

Ceci compromettrait, dans une large mesure, les résultats de la restructuration intervenus au cours des dernières années et aurait inévitablement des conséquences négatives sur la rentabilité de l'industrie et sur l'emploi .

Dans ce contexte, il convient de relever que, dans l'industrie en question, en raison du procédé de fabrication en continu et du stockage difficile du produit, les contrats de vente de carbonate de soude sont généralement passés avec les négociants ou utilisateurs finals pour une année et portent sur de grandes quantités . La perte d'un seul contrat peut dès lors se traduire, pour un producteur communautaire, par une perte substantielle de part de marché .

(27 ) Dans ces conditions, le Conseil conclut que la suppression du droit antidumping pourrait conduire à la réapparition d'un préjudice important pour les producteurs communautaires .

D . INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

( 28 ) Étant donné les répercussions négligeables sur les prix des produits incorporant ou utilisant le carbonate de soude léger de toute augmentation raisonnable des prix de ce produit, les intérêts des utilisateurs ne seraient pas sensiblement affectés par l'imposition de droits antidumping . Aucun d'entre eux n'a d'ailleurs formulé d'observation .

( 29 ) Compte tenu de cet élément et des conséquences dommageables qu'aurait le retour, à un niveau élevé, des importations à prix de dumping sur la situation encore fragile de cette industrie, le Conseil considère qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de maintenir des mesures .

E . ENGAGEMENTS

( 30 ) Deux exportateurs du produit en question, ayant été informés des principales conclusions de l'enquête, ont offert un engagement concernant les exportations vers la Communauté de carbonate de soude léger.

Après consultation du comité consultatif, la Commission n'a pas accepté ces engagements et a informé les exportateurs concernés des raisons de sa décision .

F . NATURE ET IMPORTANCE DU DROIT

( 31 ) Afin d'exclure, dans la mesure du possible, toute possibilité de contournement, il paraît indiqué que les mesures antidumping prennent la forme d'un droit variable sur la base d'un prix minimal . Des droits différents devraient s'appliquer aux ventes en vrac et aux ventes en sachets .

( 32 ) Le taux du droit doit être inférieur à la marge de dumping établie si un taux moindre est suffisant pour supprimer le préjudice . Son seuil doit dès lors être égal à la moyenne pondérée des coûts de production des producteurs communautaires, majorée d'un bénéfice raisonnable permettant de financer les investissements nécessaires . Compte tenu du capital investi par les producteurs communautaires, de son rendement normal et du risque impliqué, le Conseil est parvenu à la conclusion que la marge de bénéfice jugée appropriée est de 8 %.

Étant donné les considérations développées ci-avant, le montant du droit variable est fixé :

- pour le carbonate de soude léger en vrac, à la différence entre le prix net de 143 écus par tonne et le prix net franco frontière de l'État membre d'importation, non dédouané, applicable au premier importateur,

- pour le carbonate de soude léger en sacs d'un poids unitaire inférieur à 500 kilogrammes, à la différence entre le prix net par tonne de 159 écus et le prix net franco frontière de l'État membre d'importation, non dédouané, applicable au premier importateur .

En outre, l'industrie soviétique, n'ayant plus exporté vers la Communauté de carbonate de soude depuis 1984, ne devrait pas être incluse dans l'application du droit variable en question,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1 . Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations du carbonate de soude léger relevant des codes NC ex 2836 20 00 et ex 3823 90 98 originaires de Bulgarie, de Roumanie, de la République démocratique allemande et de Pologne .

2 . Le montant du droit est égal :

- pour toutes les importations en vrac, à la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, et la somme de 143 écus,

- pour toutes les importations en sacs d'un poids unitaire inférieur à 500 kilogrammes, à la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, et la somme de 159 écus .

3 . Les prix franco frontière communautaire sont nets si les conditions de vente prévoient que le paiement doit intervenir dans les trente jours suivant la date d'expédition . Ils sont augmentés ou diminués de 0,70 % pour chaque délai de paiement d'un mois en plus ou en moins .

4 . Pour l'application du présent règlement, on entend par « carbonate de sodium léger » le carbonate de sodium non tassé, d'un poids spécifique inférieur à 0,7 kg par dm3 et se présentant sous la forme de poudre ou de grains d'un diamètre inférieur à 0,4 mm .

5 . Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables .

Article 2

Le règlement ( CEE ) no 273/83 est abrogé .

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 11 mai 1989.

Par le Conseil

Le président

C . ARANZADI

( 1 ) JO no L 209 du 2 . 8 . 1988, p . 1 .

( 2 ) JO no L 32 du 3 . 2 . 1983, p . 1 .

( 3 ) JO no L 169 du 26 . 6 . 1986, p . 1 .

( 4 ) JO no C 317 du 28. 11 . 1987, p . 4 .

( 5 ) JO no C 162 du 21 . 6 . 1988, p . 9 .

RÈGLEMENT ( CEE ) No 1306/89 DU CONSEIL du 11 mai 1989 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbonate de sodium léger originaires de Bulgarie, de la République démocratique allemande, de Pologne et de Roumanie

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne ( 1 ), et notamment son article 15,

vu la proposition de la Commission, soumise après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit :

A . PROCÉDURE

( 1 ) En février 1983, le Conseil, par le règlement ( CEE ) no 273/83 ( 2 ), a institué un droit antidumping définitif sur les importations de carbonate de sodium léger originaires de Bulgarie, de la République démocratique allemande, de Pologne, de Roumanie et d'Union soviétique . En juin 1986, le Conseil, par le règlement ( CEE ) no 1946/86 ( 3 ), a élargi le domaine d'application du règlement initial . En novembre 1987 ( 4 ), la Commission a annoncé l'expiration prochaine de ces droits antidumping .

( 2 ) À la suite de la publication par la Commission, en novembre 1987, de l'avis d'expiration des mesures en vigueur, la Commission a reçu en janvier 1988 une demande de réexamen présentée par le conseil européen des fédérations de l'industrie chimique ( CEFIC ) représentant la quasi-totalité de la production communautaire du produit en cause . La plainte comportait des éléments de preuve quant au fait que l'expiration de la mesure conduirait de nouveau à un préjudice, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête . En conséquence, la Commission a annoncé, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes ( 5 ), le réexamen des mesures antidumping en vigueur .

( 3 ) Le produit en cause est le carbonate de sodium léger d'un poids spécifique de moins de 0,700 kg/dm3 sous forme de poudre ou de grains d'un diamètre inférieur à 0,4 mm, avec ou sans adjonction de sable . Il relève des codes NC ex 2836 20 00 et ex 3823 90 98 .

( 4 ) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs, les importateurs notoirement concernés et les plaignants et elle a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues .

( 5 ) Les producteurs communautaires, les exportateurs et certains importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit .

( 6 ) Les exportateurs de Roumanie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Bulgarie ainsi que trois importateurs ont demandé à avoir l'occasion de faire connaître leur point de vue oralement et il a été fait droit à leur demande .

( 7 ) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice et de la menace de préjudice et elle a procédé à un contrôle sur place auprès de l'ensemble des producteurs communautaires, à savoir:

- Solvay, Belgique,

- Solvay, France,

- Rhône-Poulenc, France,

- Solvay, Italie,

- Chemische Fabrik Kalk, Allemagne,

- Matthes & Weber, Allemagne,

- Deutsche Solvay, Allemagne,

- Akzo, Pays-Bas,

- ICI, Royaume-Uni,

- Solvay, Espagne,

- Soda Povoa, Portugal,

ainsi que des principaux importateurs concernés, à savoir :

- Brenntag UK Ltd, Royaume-Uni,

- Helm AG, Allemagne,

- Megachem, Allemagne .

( 8 ) La Commission a aussi visité le producteur du pays de référence, notamment la firme Industria del Álcali SA, Monterrey, Mexique .

( 9 ) L'enquête sur les pratiques de dumping et les différences de prix a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 mai 1988 .

B . DUMPING

I . Valeur normale

( 10 ) Pour déterminer si les importations en provenance de la Bulgarie, de la République démocratique allemande, de la Pologne, de la Roumanie et de l'Union soviétique avaient fait l'objet de dumping, la Commission, compte tenu du fait que ces pays ne possèdent pas une économie de marché, a dû procéder à la détermination de la valeur normale dans un pays à économie de marché . À cet égard, les plaignants avaient proposé de retenir les prix de vente du produit similaire pratiqués sur le marché japonais .

( 11 ) Des exportateurs ont manifesté leur désaccord sur cette proposition arguant que certains éléments essentiels du coût de production du carbonate de soude, notamment au niveau des matières premières, devaient être importés, entraînant ainsi des prix de vente élevés sur le marché intérieur japonais . En outre, les quatre producteurs japonais, dûment approchés par les services de la Commission, ont refusé de collaborer .

( 12 ) Les exportateurs ont également contesté le choix de l'Autriche, où le seul producteur local est protégé par un contrôle des prix et un système de licences à l'importation, situation qui aboutit à des prix de vente élevés sur le marché intérieur .

( 13 ) La Commission a ensuite approché le producteur canadien, qui a refusé de collaborer .

( 14 ) Certains exportateurs ont demandé que soient pris comme base de la détermination de la valeur normale les prix de vente des producteurs communautaires . Toutefois, cette solution ne peut être retenue, au terme de l'article 2 paragraphe 5 point c ) du règlement ( CEE ) no 2423/88, que s'il est inadéquat de retenir comme pays de référence un pays non membre de la Communauté .

( 15 ) Dans ces conditions, la Commission a finalement choisi le Mexique comme pays de référence, étant donné en particulier :

- la disponibilité des matières premières d'origine mexicaine,

- la similitude des procédés de fabrication, dits procédés Solvay, basés sur la fabrication du carbonate de soude par des moyens de synthèse plutôt que par des moyens naturels,

- l'équivalence de qualité entre le carbonate de soude originaire du Mexique et celui originaire des pays exportateurs et producteurs concernés,

- le fait que la production s'y effectue sur une grande échelle,

- la situation de concurrence du marché mexicain, avec deux producteurs locaux et des importations substantielles en provenance des États-Unis sur un marché ouvert ( pas de restrictions quantitatives et un droit de douane de 10 % analogue en proportion au droit de douane communautaire ). Les prix de vente mexicains, proches de ceux de l'industrie communautaire, permettent de réaliser des bénéfices qui ne paraissent pas excessifs,

- le fait que le produit est vendu sur le marché mexicain en quantités suffisantes pour servir de base de référence; en effet, la quasi-totalité des ventes de carbonate de soude des producteurs mexicains sont réalisées sur le marché national .

La Commission a, dès lors, conclu qu'il était approprié et non déraisonnable de calculer la valeur normale sur cette base .

( 16 ) La Commission a, par conséquent, fondé sa détermination de la valeur normale sur les prix de vente moyens, nets de tout rabais et remises directes effectivement pratiqués en 1987 et 1988 ( cinq premiers mois ) sur le marché intérieur mexicain pour le carbonate de soude léger en sachets et en vrac . Les prix ont été calculés en dollars des États-Unis pour neutraliser l'effet inflationniste affectant la monnaie mexicaine .

II . Prix à l'exportation

( 17 ) Les prix à l'exportation ont été déterminés, chaque fois que cela a été possible, sur la base des prix réellement payés par les importateurs communautaires indépendants aux exportateurs concernés . Les vérifications faites par la Commission ont porté sur plus de 70 % des importations dans la Communauté .

Les prix à l'exportation ont été établis pour des quantités entrées dans la Communauté soit pour y être effectivement consommées, soit dans un but de perfectionnement actif . En effet, le règlement ( CEE ) no 2423/88 ne prévoit pas une exclusion des marchandises exportées vers la Communauté dans de telles circonstances . Par ailleurs, l'exclusion d'importations de marchandises entrées dans un but de perfectionnement actif de la base de calcul des prix à l'exportation ouvrirait la voie à des abus en matière de procédure antidumping, étant donné que la mise à la consommation ultérieure de ces produits dans la Communauté pourrait être facilement décidée par les sociétés concernées et qu'il serait difficile pour la Commission ou pour les États membres d'en établir la preuve . En outre, il n'est pas exclu que les producteurs communautaires puissent subir un préjudice du fait de ces importations en suspension temporaire de droits de douane, que ce soit notamment par un effet indirect sur les prix du marché de la Communauté ou par un effet de réduction des débouchés offerts aux producteurs .

III. Comparaison

( 18 ) Dans la comparaison de la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque les circonstances le commandaient et dans la mesure où des preuves suffisantes étaient fournies, des différences affectant la comparabilité des prix; ces ajustements appropriés ont essentiellement porté sur les conditions de paiement et de livraison, sur les coûts de transport et d'assurance ainsi que sur les différentes formes de conditionnement .

Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine .

IV . Marges de dumping

( 19 ) La comparaison de la valeur normale et des prix à l'exportation pour les années 1987 et 1988 fait apparaître que, pour les importations en provenance des pays faisant l'objet de l'enquête, il existe un dumping dont la marge est égale au montant de la différence entre la valeur normale et les prix à l'exportation vers la Communauté .

L'importance de ces marges, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, excède 58 % et plus pour la Pologne, 67 % et plus pour la Bulgarie, 35 % et plus pour la Roumanie et 64 % et plus pour la République démocratique allemande .

En ce qui concerne l'Union soviétique, aucune preuve n'a été apportée que des importations avaient été effectuées dans la Communauté depuis 1984 .

C . PRÉJUDICE

( 20 ) La question sur laquelle la Commission a eu à se prononcer dans ce cas était de savoir si l'expiration des mesures antidumping en vigueur conduirait de nouveau à un préjudice .

I . Situation actuelle

( 21 ) Depuis l'entrée en vigueur des droits antidumping, les exportations originaires des pays en cause vers la Communauté demeurent limitées . Avant 1983, elles avaient atteint une part de marché de 17 %. Depuis lors, ce taux est tombé à 4 % et demeure constant à ce niveau . Dans les importations sont incluses les transactions qui ont été effectuées dans le cadre du régime de perfectionnement actif; ces dernières entraînent en effet, elles aussi, une réduction des débouchés pour l'industrie communautaire et ont une influence négative sur les prix pratiqués par les producteurs communautaires .

( 22) Au cours de la même période, le marché communautaire du carbonate de soude a considérablement régressé . La consommation communautaire de carbonate de soude léger, qui s'élevait en 1982 à 1 800 000 tonnes, a diminué de près de 20 % au cours des trois années suivantes . Cette situation a entraîné des efforts de restructuration et de rationalisation importants dans l'industrie communautaire se traduisant, notamment, par une réduction de la capacité globale de production de carbonate de soude dense et léger, qui passe de 7 300 000 tonnes en 1982 à 6 700 000 tonnes en 1985, moyennant notamment la fermeture de plusieurs unités de production alors que la production des pays de l'Est semble être restée constante sur la période de 1983 à 1988 . Depuis 1985, la régression du marché communautaire continue à une cadence plus lente .

( 23 ) Cette régression est due notamment aux restrictions imposées dans l'utilisation de carbonate de soude léger pour la fabrication d'autres produits . C'est ainsi que la consommation communautaire de carbonate de soude léger est passée de 1 600 000 tonnes en 1985 à 1 460 000 tonnes en 1987, entraînant une baisse des ventes de l'industrie communautaire de 1 500 000 tonnes à 1 250 000 tonnes et de la production de 1 754 000 à 1 500 000 tonnes .

( 24 ) En ce qui concerne les prix des importations, la Commission a établi que, en moyenne, ces prix étaient inférieurs de 6 à 20 % à ceux de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête, soit de 15 à 40 % déduction faite des droits antidumping .

Compte tenu du volume limité des importations, ces sous-cotations n'ont eu qu'un effet réduit sur le niveau général des prix . Toutefois, dans un certain nombre de situations précises, notamment sur les marchés britannique et allemand, les producteurs communautaires ont été obligés de s'aligner sur les prix plus bas pratiqués par les pays de l'Est sur le marché communautaire et de vendre ainsi à un niveau proche de leurs coûts de production .

( 25 ) La situation financière de l'industrie communautaire, quoique améliorée, reste mitigée . Alors qu'une partie de l'industrie communautaire enregistre des résultats relativement satisfaisants, un certain nombre d'entreprises réalisent des bénéfices modestes ou des pertes . Cette amélioration relative s'explique en partie par l'effet des mesures de restructuration qui ont permis de maintenir le taux d'utilisation des capacités à 80 % environ - taux minimal nécessaire à une production en continu, vu les difficultés de stockage du produit en question -, en partie par l'impact des droits antidumping sur les importations en question, mais surtout par l'effondrement actuel du prix de l'énergie, principal facteur des coûts de production; il convient en outre de noter que les taux de dépréciation appliqués au matériel de production sont souvent bas, ce qui risque de compromettre les investissements nécessaires au maintien de l'efficacité et constitue un danger d'autant plus grave qu'il s'agit d'une industrie à haute valeur capitalistique .

En conclusion, si la situation de cette industrie s'est améliorée depuis l'imposition des droits, elle reste fragile et tributaire de l'évolution conjoncturelle du prix des matières premières .

II . Menace de préjudice

( 26 ) Pour apprécier si, dans ces conditions, l'expiration éventuelle des mesures antidumping est de nature à entraîner la réapparition d'un préjudice important pour les producteurs communautaires, les éléments suivants ont été pris en considération :

a ) L'ensemble des pays exportateurs concernés représentent, avec onze millions de tonnes de capacité de production, une très forte proportion de la capacité de production mondiale . Actuellement, leur production cumulée s'élève aux environs de neuf millions de tonnes alors que leur consommation interne atteint environ huit millions de tonnes . La consommation ayant tendance à baisser, des quantités additionnelles deviennent disponibles pour l'exportation . Contrairement aux pays de la Communauté, l'Europe de l'Est maintient des capacités de production et un niveau d'exportation très élevés : selon les informations disponibles, la Bulgarie a, en moyenne, au cours des dernières années, exporté quelque 70 % de sa production annuelle qui s'élève à un million de tonnes; la Roumanie a exporté sur la même période environ 50 % de sa production, la Pologne quelque 40 % et l'Allemagne de l'Est 30 %. L'Union soviétique, avec une production de cinq millions de tonnes largement utilisée pour ses besoins internes peut néanmoins disposer d'un potentiel important d'exportations . Étant donné le développement de nouvelles unités de production à travers le monde, les pays de l'Est risquent de perdre certains de leurs débouchés traditionnels . Dans ces conditions, il est réaliste de prévoir que d'importantes quantités supplémentaires du produit originaire des pays concernés pourraient être dirigées vers la Communauté, même si, comme certains de ces pays l'ont soutenu, les échanges entre les pays du COMECON s'intensifient . En outre, cette production pourrait être étendue, au besoin, par une utilisation accrue des installations existantes .

b ) Quant à la possibilité que ces pays adoptent une politique d'exportation plus agressive dans l'éventualité de l'expiration des droits antidumping, il convient d'abord de souligner que la Communauté constitue un marché voisin et attractif en raison du niveau de ses prix . Par ailleurs, le dumping de ce produit par les exportateurs des pays de l'Est concernés existe de longue date, comme l'indiquent les marges élevées de dumping constatées lors de l'enquête initiale en 1979 et du réexamen effectué en 1982 . Les pays en question ont ainsi obtenu une part de marché importante avant 1983 . Enfin, la présente enquête a montré que les exportateurs en cause ont continué à pratiquer le dumping .

Dans ce contexte, il est significatif que les exportateurs concernés aient sensiblement augmenté, malgré un coût de production supérieur pour ce produit, leurs exportations vers la Communauté de carbonate de soude dense, produit non soumis à un droit antidumping, au même prix que le produit léger . La manière dont ces pays ont décidé d'éviter les droits antidumping en vendant du produit dense au même prix que le produit léger pour les applications où les deux produits sont interchangeables et en réorientant leur politique de marketing vers le produit dense est une indication de leur volonté de se maintenir sur le marché communautaire de cette famille de produits .

c ) L'augmentation des exportations à des prix de dumping affecterait l'industrie communautaire, localisée principalement près de ses débouchés par les raisons évoquées ci-après, à plusieurs égards .

Le marché communautaire se réduisant, une telle évolution entraînerait nécessairement une diminution de ses ventes intérieures . Cette diminution ne saurait être compensée par des efforts accrus sur les marchés tiers où les possibilités d'une expansion des débouchés de l'industrie communautaire sont limitées en raison de l'incidence des frais de transport qui est considérable pour ce produit dont la valeur marchande est faible par rapport au volume . Les pertes de ventes devraient dès lors se traduire par une réduction de la production et de l'utilisation des capacités existantes .

Ceci compromettrait, dans une large mesure, les résultats de la restructuration intervenus au cours des dernières années et aurait inévitablement des conséquences négatives sur la rentabilité de l'industrie et sur l'emploi .

Dans ce contexte, il convient de relever que, dans l'industrie en question, en raison du procédé de fabrication en continu et du stockage difficile du produit, les contrats de vente de carbonate de soude sont généralement passés avec les négociants ou utilisateurs finals pour une année et portent sur de grandes quantités . La perte d'un seul contrat peut dès lors se traduire, pour un producteur communautaire, par une perte substantielle de part de marché .

( 27 ) Dans ces conditions, le Conseil conclut que la suppression du droit antidumping pourrait conduire à la réapparition d'un préjudice important pour les producteurs communautaires .

D . INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

( 28 ) Étant donné les répercussions négligeables sur les prix des produits incorporant ou utilisant le carbonate de soude léger de toute augmentation raisonnable des prix de ce produit, les intérêts des utilisateurs ne seraient pas sensiblement affectés par l'imposition de droits antidumping . Aucun d'entre eux n'a d'ailleurs formulé d'observation .

( 29 ) Compte tenu de cet élément et des conséquences dommageables qu'aurait le retour, à un niveau élevé, des importations à prix de dumping sur la situation encore fragile de cette industrie, le Conseil considère qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de maintenir des mesures .

E . ENGAGEMENTS

( 30 ) Deux exportateurs du produit en question, ayant été informés des principales conclusions de l'enquête, ont offert un engagement concernant les exportations vers la Communauté de carbonate de soude léger .

Après consultation du comité consultatif, la Commission n'a pas accepté ces engagements et a informé les exportateurs concernés des raisons de sa décision .

F . NATURE ET IMPORTANCE DU DROIT

( 31 ) Afin d'exclure, dans la mesure du possible, toute possibilité de contournement, il paraît indiqué que les mesures antidumping prennent la forme d'un droit variable sur la base d'un prix minimal . Des droits différents devraient s'appliquer aux ventes en vrac et aux ventes en sachets .

( 32 ) Le taux du droit doit être inférieur à la marge de dumping établie si un taux moindre est suffisant pour supprimer le préjudice . Son seuil doit dès lors être égal à la moyenne pondérée des coûts de production des producteurs communautaires, majorée d'un bénéfice raisonnable permettant de financer les investissements nécessaires . Compte tenu du capital investi par les producteurs communautaires, de son rendement normal et du risque impliqué, le Conseil est parvenu à la conclusion que la marge de bénéfice jugée appropriée est de 8 %.

Étant donné les considérations développées ci-avant, le montant du droit variable est fixé :

- pour le carbonate de soude léger en vrac, à la différence entre le prix net de 143 écus par tonne et le prix net franco frontière de l'État membre d'importation, non dédouané, applicable au premier importateur,

- pour le carbonate de soude léger en sacs d'un poids unitaire inférieur à 500 kilogrammes, à la différence entre le prix net par tonne de 159 écus et le prix net franco frontière de l'État membre d'importation, non dédouané, applicable au premier importateur .

En outre, l'industrie soviétique, n'ayant plus exporté vers la Communauté de carbonate de soude depuis 1984, ne devrait pas être incluse dans l'application du droit variable en question,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1 . Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations du carbonate de soude léger relevant des codes NC ex 2836 20 00 et ex 3823 90 98 originaires de Bulgarie, de Roumanie, de la République démocratique allemande et de Pologne .

2 . Le montant du droit est égal :

- pour toutes les importations en vrac, à la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, et la somme de 143 écus,

- pour toutes les importations en sacs d'un poids unitaire inférieur à 500 kilogrammes, à la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, et la somme de 159 écus.

3 . Les prix franco frontière communautaire sont nets si les conditions de vente prévoient que le paiement doit intervenir dans les trente jours suivant la date d'expédition . Ils sont augmentés ou diminués de 0,70 % pour chaque délai de paiement d'un mois en plus ou en moins .

4 . Pour l'application du présent règlement, on entend par « carbonate de sodium léger » le carbonate de sodium non tassé, d'un poids spécifique inférieur à 0,7 kg par dm3 et se présentant sous la forme de poudre ou de grains d'un diamètre inférieur à 0,4 mm .

5 . Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables .

Article 2

Le règlement ( CEE ) no 273/83 est abrogé .

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 11 mai 1989 .

Par le Conseil

Le président

C . ARANZADI

( 1 ) JO no L 209 du 2 . 8 . 1988, p . 1 .

( 2 ) JO no L 32 du 3 . 2 . 1983, p . 1 .

( 3 ) JO no L 169 du 26 . 6 . 1986, p . 1.

( 4 ) JO no C 317 du 28 . 11 . 1987, p . 4 .

( 5 ) JO no C 162 du 21 . 6 . 1988, p . 9 .

RÈGLEMENT ( CEE ) No 1306/89 DU CONSEIL du 11 mai 1989 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbonate de sodium léger originaires de Bulgarie, de la République démocratique allemande, de Pologne et de Roumanie

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne ( 1 ), et notamment son article 15,

vu la proposition de la Commission, soumise après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit :

A . PROCÉDURE

( 1 ) En février 1983, le Conseil, par le règlement ( CEE ) no 273/83 ( 2 ), a institué un droit antidumping définitif sur les importations de carbonate de sodium léger originaires de Bulgarie, de la République démocratique allemande, de Pologne, de Roumanie et d'Union soviétique . En juin 1986, le Conseil, par le règlement ( CEE ) no 1946/86 ( 3 ), a élargi le domaine d'application du règlement initial . En novembre 1987 ( 4 ), la Commission a annoncé l'expiration prochaine de ces droits antidumping .

( 2 ) À la suite de la publication par la Commission, en novembre 1987, de l'avis d'expiration des mesures en vigueur, la Commission a reçu en janvier 1988 une demande de réexamen présentée par le conseil européen des fédérations de l'industrie chimique ( CEFIC ) représentant la quasi-totalité de la production communautaire du produit en cause . La plainte comportait des éléments de preuve quant au fait que l'expiration de la mesure conduirait de nouveau à un préjudice, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête . En conséquence, la Commission a annoncé, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes ( 5 ), le réexamen des mesures antidumping en vigueur .

( 3 ) Le produit en cause est le carbonate de sodium léger d'un poids spécifique de moins de 0,700 kg/dm3 sous forme de poudre ou de grains d'un diamètre inférieur à 0,4 mm, avec ou sans adjonction de sable . Il relève des codes NC ex 2836 20 00 et ex 3823 90 98 .

(4 ) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs, les importateurs notoirement concernés et les plaignants et elle a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues .

(5 ) Les producteurs communautaires, les exportateurs et certains importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit .

( 6 ) Les exportateurs de Roumanie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Bulgarie ainsi que trois importateurs ont demandé à avoir l'occasion de faire connaître leur point de vue oralement et il a été fait droit à leur demande .

( 7 ) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice et de la menace de préjudice et elle a procédé à un contrôle sur place auprès de l'ensemble des producteurs communautaires, à savoir :

- Solvay, Belgique,

- Solvay, France,

- Rhône-Poulenc, France,

- Solvay, Italie,

- Chemische Fabrik Kalk, Allemagne,

- Matthes & Weber, Allemagne,

- Deutsche Solvay, Allemagne,

- Akzo, Pays-Bas,

- ICI, Royaume-Uni,

- Solvay, Espagne,

- Soda Povoa, Portugal,

ainsi que des principaux importateurs concernés, à savoir :

- Brenntag UK Ltd, Royaume-Uni,

- Helm AG, Allemagne,

- Megachem, Allemagne .

( 8 ) La Commission a aussi visité le producteur du pays de référence, notamment la firme Industria del Álcali SA, Monterrey, Mexique .

( 9 ) L'enquête sur les pratiques de dumping et les différences de prix a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 mai 1988 .

B . DUMPING

I . Valeur normale

( 10 ) Pour déterminer si les importations en provenance de la Bulgarie, de la République démocratique allemande, de la Pologne, de la Roumanie et de l'Union soviétique avaient fait l'objet de dumping, la Commission, compte tenu du fait que ces pays ne possèdent pas une économie de marché, a dû procéder à la détermination de la valeur normale dans un pays à économie de marché . À cet égard, les plaignants avaient proposé de retenir les prix de vente du produit similaire pratiqués sur le marché japonais .

( 11 ) Des exportateurs ont manifesté leur désaccord sur cette proposition arguant que certains éléments essentiels du coût de production du carbonate de soude, notamment au niveau des matières premières, devaient être importés, entraînant ainsi des prix de vente élevés sur le marché intérieur japonais . En outre, les quatre producteurs japonais, dûment approchés par les services de la Commission, ont refusé de collaborer .

( 12 ) Les exportateurs ont également contesté le choix de l'Autriche, où le seul producteur local est protégé par un contrôle des prix et un système de licences à l'importation, situation qui aboutit à des prix de vente élevés sur le marché intérieur .

( 13 ) La Commission a ensuite approché le producteur canadien, qui a refusé de collaborer .

( 14 ) Certains exportateurs ont demandé que soient pris comme base de la détermination de la valeur normale les prix de vente des producteurs communautaires . Toutefois, cette solution ne peut être retenue, au terme de l'article 2 paragraphe 5 point c ) du règlement ( CEE ) no 2423/88, que s'il est inadéquat de retenir comme pays de référence un pays non membre de la Communauté .

( 15 ) Dans ces conditions, la Commission a finalement choisi le Mexique comme pays de référence, étant donné en particulier :

- la disponibilité des matières premières d'origine mexicaine,

- la similitude des procédés de fabrication, dits procédés Solvay, basés sur la fabrication du carbonate de soude par des moyens de synthèse plutôt que par des moyens naturels,

- l'équivalence de qualité entre le carbonate de soude originaire du Mexique et celui originaire des pays exportateurs et producteurs concernés,

- le fait que la production s'y effectue sur une grande échelle,

- la situation de concurrence du marché mexicain, avec deux producteurs locaux et des importations substantielles en provenance des États-Unis sur un marché ouvert ( pas de restrictions quantitatives et un droit de douane de 10 % analogue en proportion au droit de douane communautaire ). Les prix de vente mexicains, proches de ceux de l'industrie communautaire, permettent de réaliser des bénéfices qui ne paraissent pas excessifs,

- le fait que le produit est vendu sur le marché mexicain en quantités suffisantes pour servir de base de référence; en effet, la quasi-totalité des ventes de carbonate de soude des producteurs mexicains sont réalisées sur le marché national .

La Commission a, dès lors, conclu qu'il était approprié et non déraisonnable de calculer la valeur normale sur cette base .

( 16 ) La Commission a, par conséquent, fondé sa détermination de la valeur normale sur les prix de vente moyens, nets de tout rabais et remises directes effectivement pratiqués en 1987 et 1988 ( cinq premiers mois ) sur le marché intérieur mexicain pour le carbonate de soude léger en sachets et en vrac . Les prix ont été calculés en dollars des États-Unis pour neutraliser l'effet inflationniste affectant la monnaie mexicaine .

II . Prix à l'exportation

( 17 ) Les prix à l'exportation ont été déterminés, chaque fois que cela a été possible, sur la base des prix réellement payés par les importateurs communautaires indépendants aux exportateurs concernés . Les vérifications faites par la Commission ont porté sur plus de 70 % des importations dans la Communauté .

Les prix à l'exportation ont été établis pour des quantités entrées dans la Communauté soit pour y être effectivement consommées, soit dans un but de perfectionnement actif . En effet, le règlement (CEE ) no 2423/88 ne prévoit pas une exclusion des marchandises exportées vers la Communauté dans de telles circonstances . Par ailleurs, l'exclusion d'importations de marchandises entrées dans un but de perfectionnement actif de la base de calcul des prix à l'exportation ouvrirait la voie à des abus en matière de procédure antidumping, étant donné que la mise à la consommation ultérieure de ces produits dans la Communauté pourrait être facilement décidée par les sociétés concernées et qu'il serait difficile pour la Commission ou pour les États membres d'en établir la preuve . En outre, il n'est pas exclu que les producteurs communautaires puissent subir un préjudice du fait de ces importations en suspension temporaire de droits de douane, que ce soit notamment par un effet indirect sur les prix du marché de la Communauté ou par un effet de réduction des débouchés offerts aux producteurs .

III . Comparaison

( 18 ) Dans la comparaison de la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque les circonstances le commandaient et dans la mesure où des preuves suffisantes étaient fournies, des différences affectant la comparabilité des prix; ces ajustements appropriés ont essentiellement porté sur les conditions de paiement et de livraison, sur les coûts de transport et d'assurance ainsi que sur les différentes formes de conditionnement.

Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine .

IV . Marges de dumping

( 19 ) La comparaison de la valeur normale et des prix à l'exportation pour les années 1987 et 1988 fait apparaître que, pour les importations en provenance des pays faisant l'objet de l'enquête, il existe un dumping dont la marge est égale au montant de la différence entre la valeur normale et les prix à l'exportation vers la Communauté .

L'importance de ces marges, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, excède 58 % et plus pour la Pologne, 67 % et plus pour la Bulgarie, 35 % et plus pour la Roumanie et 64 % et plus pour la République démocratique allemande .

En ce qui concerne l'Union soviétique, aucune preuve n'a été apportée que des importations avaient été effectuées dans la Communauté depuis 1984 .

C . PRÉJUDICE

( 20 ) La question sur laquelle la Commission a eu à se prononcer dans ce cas était de savoir si l'expiration des mesures antidumping en vigueur conduirait de nouveau à un préjudice .

I . Situation actuelle

( 21 ) Depuis l'entrée en vigueur des droits antidumping, les exportations originaires des pays en cause vers la Communauté demeurent limitées . Avant 1983, elles avaient atteint une part de marché de 17 %. Depuis lors, ce taux est tombé à 4 % et demeure constant à ce niveau . Dans les importations sont incluses les transactions qui ont été effectuées dans le cadre du régime de perfectionnement actif; ces dernières entraînent en effet, elles aussi, une réduction des débouchés pour l'industrie communautaire et ont une influence négative sur les prix pratiqués par les producteurs communautaires .

( 22 ) Au cours de la même période, le marché communautaire du carbonate de soude a considérablement régressé . La consommation communautaire de carbonate de soude léger, qui s'élevait en 1982 à 1 800 000 tonnes, a diminué de près de 20 % au cours des trois années suivantes . Cette situation a entraîné des efforts de restructuration et de rationalisation importants dans l'industrie communautaire se traduisant, notamment, par une réduction de la capacité globale de production de carbonate de soude dense et léger, qui passe de 7 300 000 tonnes en 1982 à 6 700 000 tonnes en 1985, moyennant notamment la fermeture de plusieurs unités de production alors que la production des pays de l'Est semble être restée constante sur la période de 1983 à 1988 . Depuis 1985, la régression du marché communautaire continue à une cadence plus lente .

( 23 ) Cette régression est due notamment aux restrictions imposées dans l'utilisation de carbonate de soude léger pour la fabrication d'autres produits . C'est ainsi que la consommation communautaire de carbonate de soude léger est passée de 1 600 000 tonnes en 1985 à 1 460 000 tonnes en 1987, entraînant une baisse des ventes de l'industrie communautaire de 1 500 000 tonnes à 1 250 000 tonnes et de la production de 1 754 000 à 1 500 000 tonnes .

( 24 ) En ce qui concerne les prix des importations, la Commission a établi que, en moyenne, ces prix étaient inférieurs de 6 à 20 % à ceux de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête, soit de 15 à 40 % déduction faite des droits antidumping .

Compte tenu du volume limité des importations, ces sous-cotations n'ont eu qu'un effet réduit sur le niveau général des prix . Toutefois, dans un certain nombre de situations précises, notamment sur les marchés britannique et allemand, les producteurs communautaires ont été obligés de s'aligner sur les prix plus bas pratiqués par les pays de l'Est sur le marché communautaire et de vendre ainsi à un niveau proche de leurs coûts de production .

( 25 ) La situation financière de l'industrie communautaire, quoique améliorée, reste mitigée . Alors qu'une partie de l'industrie communautaire enregistre des résultats relativement satisfaisants, un certain nombre d'entreprises réalisent des bénéfices modestes ou des pertes . Cette amélioration relative s'explique en partie par l'effet des mesures de restructuration qui ont permis de maintenir le taux d'utilisation des capacités à 80 % environ - taux minimal nécessaire à une production en continu, vu les difficultés de stockage du produit en question -, en partie par l'impact des droits antidumping sur les importations en question, mais surtout par l'effondrement actuel du prix de l'énergie, principal facteur des coûts de production; il convient en outre de noter que les taux de dépréciation appliqués au matériel de production sont souvent bas, ce qui risque de compromettre les investissements nécessaires au maintien de l'efficacité et constitue un danger d'autant plus grave qu'il s'agit d'une industrie à haute valeur capitalistique .

En conclusion, si la situation de cette industrie s'est améliorée depuis l'imposition des droits, elle reste fragile et tributaire de l'évolution conjoncturelle du prix des matières premières .

II . Menace de préjudice

( 26 ) Pour apprécier si, dans ces conditions, l'expiration éventuelle des mesures antidumping est de nature à entraîner la réapparition d'un préjudice important pour les producteurs communautaires, les éléments suivants ont été pris en considération :

a ) L'ensemble des pays exportateurs concernés représentent, avec onze millions de tonnes de capacité de production, une très forte proportion de la capacité de production mondiale . Actuellement, leur production cumulée s'élève aux environs de neuf millions de tonnes alors que leur consommation interne atteint environ huit millions de tonnes . La consommation ayant tendance à baisser, des quantités additionnelles deviennent disponibles pour l'exportation . Contrairement aux pays de la Communauté, l'Europe de l'Est maintient des capacités de production et un niveau d'exportation très élevés : selon les informations disponibles, la Bulgarie a, en moyenne, au cours des dernières années, exporté quelque 70 % de sa production annuelle qui s'élève à un million de tonnes; la Roumanie a exporté sur la même période environ 50 % de sa production, la Pologne quelque 40 % et l'Allemagne de l'Est 30 %. L'Union soviétique, avec une production de cinq millions de tonnes largement utilisée pour ses besoins internes peut néanmoins disposer d'un potentiel important d'exportations . Étant donné le développement de nouvelles unités de production à travers le monde, les pays de l'Est risquent de perdre certains de leurs débouchés traditionnels . Dans ces conditions, il est réaliste de prévoir que d'importantes quantités supplémentaires du produit originaire des pays concernés pourraient être dirigées vers la Communauté, même si, comme certains de ces pays l'ont soutenu, les échanges entre les pays du COMECON s'intensifient . En outre, cette production pourrait être étendue, au besoin, par une utilisation accrue des installations existantes .

b ) Quant à la possibilité que ces pays adoptent une politique d'exportation plus agressive dans l'éventualité de l'expiration des droits antidumping, il convient d'abord de souligner que la Communauté constitue un marché voisin et attractif en raison du niveau de ses prix . Par ailleurs, le dumping de ce produit par les exportateurs des pays de l'Est concernés existe de longue date, comme l'indiquent les marges élevées de dumping constatées lors de l'enquête initiale en 1979 et du réexamen effectué en 1982 . Les pays en question ont ainsi obtenu une part de marché importante avant 1983 . Enfin, la présente enquête a montré que les exportateurs en cause ont continué à pratiquer le dumping .

Dans ce contexte, il est significatif que les exportateurs concernés aient sensiblement augmenté, malgré un coût de production supérieur pour ce produit, leurs exportations vers la Communauté de carbonate de soude dense, produit non soumis à un droit antidumping, au même prix que le produit léger . La manière dont ces pays ont décidé d'éviter les droits antidumping en vendant du produit dense au même prix que le produit léger pour les applications où les deux produits sont interchangeables et en réorientant leur politique de marketing vers le produit dense est une indication de leur volonté de se maintenir sur le marché communautaire de cette famille de produits .

c ) L'augmentation des exportations à des prix de dumping affecterait l'industrie communautaire, localisée principalement près de ses débouchés par les raisons évoquées ci-après, à plusieurs égards .

Le marché communautaire se réduisant, une telle évolution entraînerait nécessairement une diminution de ses ventes intérieures . Cette diminution ne saurait être compensée par des efforts accrus sur les marchés tiers où les possibilités d'une expansion des débouchés de l'industrie communautaire sont limitées en raison de l'incidence des frais de transport qui est considérable pour ce produit dont la valeur marchande est faible par rapport au volume . Les pertes de ventes devraient dès lors se traduire par une réduction de la production et de l'utilisation des capacités existantes .

Ceci compromettrait, dans une large mesure, les résultats de la restructuration intervenus au cours des dernières années et aurait inévitablement des conséquences négatives sur la rentabilité de l'industrie et sur l'emploi .

Dans ce contexte, il convient de relever que, dans l'industrie en question, en raison du procédé de fabrication en continu et du stockage difficile du produit, les contrats de vente de carbonate de soude sont généralement passés avec les négociants ou utilisateurs finals pour une année et portent sur de grandes quantités . La perte d'un seul contrat peut dès lors se traduire, pour un producteur communautaire, par une perte substantielle de part de marché .

( 27 ) Dans ces conditions, le Conseil conclut que la suppression du droit antidumping pourrait conduire à la réapparition d'un préjudice important pour les producteurs communautaires .

D . INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

( 28 ) Étant donné les répercussions négligeables sur les prix des produits incorporant ou utilisant le carbonate de soude léger de toute augmentation raisonnable des prix de ce produit, les intérêts des utilisateurs ne seraient pas sensiblement affectés par l'imposition de droits antidumping . Aucun d'entre eux n'a d'ailleurs formulé d'observation .

( 29 ) Compte tenu de cet élément et des conséquences dommageables qu'aurait le retour, à un niveau élevé, des importations à prix de dumping sur la situation encore fragile de cette industrie, le Conseil considère qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de maintenir des mesures .

E . ENGAGEMENTS

( 30 ) Deux exportateurs du produit en question, ayant été informés des principales conclusions de l'enquête, ont offert un engagement concernant les exportations vers la Communauté de carbonate de soude léger .

Après consultation du comité consultatif, la Commission n'a pas accepté ces engagements et a informé les exportateurs concernés des raisons de sa décision .

F . NATURE ET IMPORTANCE DU DROIT

( 31 ) Afin d'exclure, dans la mesure du possible, toute possibilité de contournement, il paraît indiqué que les mesures antidumping prennent la forme d'un droit variable sur la base d'un prix minimal . Des droits différents devraient s'appliquer aux ventes en vrac et aux ventes en sachets .

( 32 ) Le taux du droit doit être inférieur à la marge de dumping établie si un taux moindre est suffisant pour supprimer le préjudice . Son seuil doit dès lors être égal à la moyenne pondérée des coûts de production des producteurs communautaires, majorée d'un bénéfice raisonnable permettant de financer les investissements nécessaires . Compte tenu du capital investi par les producteurs communautaires, de son rendement normal et du risque impliqué, le Conseil est parvenu à la conclusion que la marge de bénéfice jugée appropriée est de 8 %.

Étant donné les considérations développées ci-avant, le montant du droit variable est fixé :

- pour le carbonate de soude léger en vrac, à la différence entre le prix net de 143 écus par tonne et le prix net franco frontière de l'État membre d'importation, non dédouané, applicable au premier importateur,

- pour le carbonate de soude léger en sacs d'un poids unitaire inférieur à 500 kilogrammes, à la différence entre le prix net par tonne de 159 écus et le prix net franco frontière de l'État membre d'importation, non dédouané, applicable au premier importateur .

En outre, l'industrie soviétique, n'ayant plus exporté vers la Communauté de carbonate de soude depuis 1984, ne devrait pas être incluse dans l'application du droit variable en question,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1 . Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations du carbonate de soude léger relevant des codes NC ex 2836 20 00 et ex 3823 90 98 originaires de Bulgarie, de Roumanie, de la République démocratique allemande et de Pologne .

2 . Le montant du droit est égal :

- pour toutes les importations en vrac, à la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, et la somme de 143 écus,

- pour toutes les importations en sacs d'un poids unitaire inférieur à 500 kilogrammes, à la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, et la somme de 159 écus .

3 . Les prix franco frontière communautaire sont nets si les conditions de vente prévoient que le paiement doit intervenir dans les trente jours suivant la date d'expédition . Ils sont augmentés ou diminués de 0,70 % pour chaque délai de paiement d'un mois en plus ou en moins .

4 . Pour l'application du présent règlement, on entend par « carbonate de sodium léger » le carbonate de sodium non tassé, d'un poids spécifique inférieur à 0,7 kg par dm3 et se présentant sous la forme de poudre ou de grains d'un diamètre inférieur à 0,4 mm .

5 . Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables .

Article 2

Le règlement ( CEE ) no 273/83 est abrogé .

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 11 mai 1989 .

Par le Conseil

Le président

C . ARANZADI

( 1 ) JO no L 209 du 2 . 8 . 1988, p . 1 .

( 2 ) JO no L 32 du 3 . 2 . 1983, p . 1 .

( 3 ) JO no L 169 du 26 . 6 . 1986, p . 1 .

( 4 ) JO no C 317 du 28 . 11 . 1987, p. 4 .

( 5 ) JO no C 162 du 21 . 6 . 1988, p . 9 .

RÈGLEMENT ( CEE ) No 1306/89 DU CONSEIL du 11 mai 1989 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de carbonate de sodium léger originaires de Bulgarie, de la République démocratique allemande, de Pologne et de Roumanie

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne ( 1 ), et notamment son article 15,

vu la proposition de la Commission, soumise après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit :

A . PROCÉDURE

( 1 ) En février 1983, le Conseil, par le règlement ( CEE ) no 273/83 ( 2 ), a institué un droit antidumping définitif sur les importations de carbonate de sodium léger originaires de Bulgarie, de la République démocratique allemande, de Pologne, de Roumanie et d'Union soviétique . En juin 1986, le Conseil, par le règlement ( CEE ) no 1946/86 ( 3 ), a élargi le domaine d'application du règlement initial . En novembre 1987 ( 4 ), la Commission a annoncé l'expiration prochaine de ces droits antidumping .

( 2 ) À la suite de la publication par la Commission, en novembre 1987, de l'avis d'expiration des mesures en vigueur, la Commission a reçu en janvier 1988 une demande de réexamen présentée par le conseil européen des fédérations de l'industrie chimique ( CEFIC ) représentant la quasi-totalité de la production communautaire du produit en cause . La plainte comportait des éléments de preuve quant au fait que l'expiration de la mesure conduirait de nouveau à un préjudice, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête . En conséquence, la Commission a annoncé, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes ( 5 ), le réexamen des mesures antidumping en vigueur .

( 3 ) Le produit en cause est le carbonate de sodium léger d'un poids spécifique de moins de 0,700 kg/dm3 sous forme de poudre ou de grains d'un diamètre inférieur à 0,4 mm, avec ou sans adjonction de sable . Il relève des codes NC ex 2836 20 00 et ex 3823 90 98 .

( 4 ) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs, les importateurs notoirement concernés et les plaignants et elle a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues .

( 5 ) Les producteurs communautaires, les exportateurs et certains importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit .

( 6 ) Les exportateurs de Roumanie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de Bulgarie ainsi que trois importateurs ont demandé à avoir l'occasion de faire connaître leur point de vue oralement et il a été fait droit à leur demande .

( 7 ) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice et de la menace de préjudice et elle a procédé à un contrôle sur place auprès de l'ensemble des producteurs communautaires, à savoir :

- Solvay, Belgique,

- Solvay, France,

- Rhône-Poulenc, France,

- Solvay, Italie,

- Chemische Fabrik Kalk, Allemagne,

- Matthes & Weber, Allemagne,

- Deutsche Solvay, Allemagne,

- Akzo, Pays-Bas,

- ICI, Royaume-Uni,

- Solvay, Espagne,

- Soda Povoa, Portugal,

ainsi que des principaux importateurs concernés, à savoir :

- Brenntag UK Ltd, Royaume-Uni,

- Helm AG, Allemagne,

- Megachem, Allemagne .

( 8 ) La Commission a aussi visité le producteur du pays de référence, notamment la firme Industria del Álcali SA, Monterrey, Mexique .

( 9 ) L'enquête sur les pratiques de dumping et les différences de prix a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 mai 1988 .

B . DUMPING

I . Valeur normale

( 10 ) Pour déterminer si les importations en provenance de la Bulgarie, de la République démocratique allemande, de la Pologne, de la Roumanie et de l'Union soviétique avaient fait l'objet de dumping, la Commission, compte tenu du fait que ces pays ne possèdent pas une économie de marché, a dû procéder à la détermination de la valeur normale dans un pays à économie de marché . À cet égard, les plaignants avaient proposé de retenir les prix de vente du produit similaire pratiqués sur le marché japonais .

( 11 ) Des exportateurs ont manifesté leur désaccord sur cette proposition arguant que certains éléments essentiels du coût de production du carbonate de soude, notamment au niveau des matières premières, devaient être importés, entraînant ainsi des prix de vente élevés sur le marché intérieur japonais . En outre, les quatre producteurs japonais, dûment approchés par les services de la Commission, ont refusé de collaborer .

( 12 ) Les exportateurs ont également contesté le choix de l'Autriche, où le seul producteur local est protégé par un contrôle des prix et un système de licences à l'importation, situation qui aboutit à des prix de vente élevés sur le marché intérieur .

( 13 ) La Commission a ensuite approché le producteur canadien, qui a refusé de collaborer .

(14 ) Certains exportateurs ont demandé que soient pris comme base de la détermination de la valeur normale les prix de vente des producteurs communautaires . Toutefois, cette solution ne peut être retenue, au terme de l'article 2 paragraphe 5 point c ) du règlement ( CEE ) no 2423/88, que s'il est inadéquat de retenir comme pays de référence un pays non membre de la Communauté .

( 15 ) Dans ces conditions, la Commission a finalement choisi le Mexique comme pays de référence, étant donné en particulier :

- la disponibilité des matières premières d'origine mexicaine,

- la similitude des procédés de fabrication, dits procédés Solvay, basés sur la fabrication du carbonate de soude par des moyens de synthèse plutôt que par des moyens naturels,

- l'équivalence de qualité entre le carbonate de soude originaire du Mexique et celui originaire des pays exportateurs et producteurs concernés,

- le fait que la production s'y effectue sur une grande échelle,

- la situation de concurrence du marché mexicain, avec deux producteurs locaux et des importations substantielles en provenance des États-Unis sur un marché ouvert ( pas de restrictions quantitatives et un droit de douane de 10 % analogue en proportion au droit de douane communautaire ). Les prix de vente mexicains, proches de ceux de l'industrie communautaire, permettent de réaliser des bénéfices qui ne paraissent pas excessifs,

- le fait que le produit est vendu sur le marché mexicain en quantités suffisantes pour servir de base de référence; en effet, la quasi-totalité des ventes de carbonate de soude des producteurs mexicains sont réalisées sur le marché national .

La Commission a, dès lors, conclu qu'il était approprié et non déraisonnable de calculer la valeur normale sur cette base.

( 16 ) La Commission a, par conséquent, fondé sa détermination de la valeur normale sur les prix de vente moyens, nets de tout rabais et remises directes effectivement pratiqués en 1987 et 1988 ( cinq premiers mois ) sur le marché intérieur mexicain pour le carbonate de soude léger en sachets et en vrac . Les prix ont été calculés en dollars des États-Unis pour neutraliser l'effet inflationniste affectant la monnaie mexicaine .

II . Prix à l'exportation

( 17 ) Les prix à l'exportation ont été déterminés, chaque fois que cela a été possible, sur la base des prix réellement payés par les importateurs communautaires indépendants aux exportateurs concernés . Les vérifications faites par la Commission ont porté sur plus de 70 % des importations dans la Communauté .

Les prix à l'exportation ont été établis pour des quantités entrées dans la Communauté soit pour y être effectivement consommées, soit dans un but de perfectionnement actif . En effet, le règlement ( CEE ) no 2423/88 ne prévoit pas une exclusion des marchandises exportées vers la Communauté dans de telles circonstances . Par ailleurs, l'exclusion d'importations de marchandises entrées dans un but de perfectionnement actif de la base de calcul des prix à l'exportation ouvrirait la voie à des abus en matière de procédure antidumping, étant donné que la mise à la consommation ultérieure de ces produits dans la Communauté pourrait être facilement décidée par les sociétés concernées et qu'il serait difficile pour la Commission ou pour les États membres d'en établir la preuve . En outre, il n'est pas exclu que les producteurs communautaires puissent subir un préjudice du fait de ces importations en suspension temporaire de droits de douane, que ce soit notamment par un effet indirect sur les prix du marché de la Communauté ou par un effet de réduction des débouchés offerts aux producteurs .

III . Comparaison

( 18 ) Dans la comparaison de la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque les circonstances le commandaient et dans la mesure où des preuves suffisantes étaient fournies, des différences affectant la comparabilité des prix; ces ajustements appropriés ont essentiellement porté sur les conditions de paiement et de livraison, sur les coûts de transport et d'assurance ainsi que sur les différentes formes de conditionnement .

Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine .

IV . Marges de dumping

( 19 ) La comparaison de la valeur normale et des prix à l'exportation pour les années 1987 et 1988 fait apparaître que, pour les importations en provenance des pays faisant l'objet de l'enquête, il existe un dumping dont la marge est égale au montant de la différence entre la valeur normale et les prix à l'exportation vers la Communauté .

L'importance de ces marges, exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, excède 58 % et plus pour la Pologne, 67 % et plus pour la Bulgarie, 35 % et plus pour la Roumanie et 64 % et plus pour la République démocratique allemande .

En ce qui concerne l'Union soviétique, aucune preuve n'a été apportée que des importations avaient été effectuées dans la Communauté depuis 1984 .

C . PRÉJUDICE

( 20 ) La question sur laquelle la Commission a eu à se prononcer dans ce cas était de savoir si l'expiration des mesures antidumping en vigueur conduirait de nouveau à un préjudice .

I . Situation actuelle

( 21 ) Depuis l'entrée en vigueur des droits antidumping, les exportations originaires des pays en cause vers la Communauté demeurent limitées . Avant 1983, elles avaient atteint une part de marché de 17 %. Depuis lors, ce taux est tombé à 4 % et demeure constant à ce niveau . Dans les importations sont incluses les transactions qui ont été effectuées dans le cadre du régime de perfectionnement actif; ces dernières entraînent en effet, elles aussi, une réduction des débouchés pour l'industrie communautaire et ont une influence négative sur les prix pratiqués par les producteurs communautaires .

( 22 ) Au cours de la même période, le marché communautaire du carbonate de soude a considérablement régressé . La consommation communautaire de carbonate de soude léger, qui s'élevait en 1982 à 1 800 000 tonnes, a diminué de près de 20 % au cours des trois années suivantes . Cette situation a entraîné des efforts de restructuration et de rationalisation importants dans l'industrie communautaire se traduisant, notamment, par une réduction de la capacité globale de production de carbonate de soude dense et léger, qui passe de 7 300 000 tonnes en 1982 à 6 700 000 tonnes en 1985, moyennant notamment la fermeture de plusieurs unités de production alors que la production des pays de l'Est semble être restée constante sur la période de 1983 à 1988 . Depuis 1985, la régression du marché communautaire continue à une cadence plus lente .

( 23 ) Cette régression est due notamment aux restrictions imposées dans l'utilisation de carbonate de soude léger pour la fabrication d'autres produits . C'est ainsi que la consommation communautaire de carbonate de soude léger est passée de 1 600 000 tonnes en 1985 à 1 460 000 tonnes en 1987, entraînant une baisse des ventes de l'industrie communautaire de 1 500 000 tonnes à 1 250 000 tonnes et de la production de 1 754 000 à 1 500 000 tonnes .

( 24 ) En ce qui concerne les prix des importations, la Commission a établi que, en moyenne, ces prix étaient inférieurs de 6 à 20 % à ceux de l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête, soit de 15 à 40 % déduction faite des droits antidumping .

Compte tenu du volume limité des importations, ces sous-cotations n'ont eu qu'un effet réduit sur le niveau général des prix . Toutefois, dans un certain nombre de situations précises, notamment sur les marchés britannique et allemand, les producteurs communautaires ont été obligés de s'aligner sur les prix plus bas pratiqués par les pays de l'Est sur le marché communautaire et de vendre ainsi à un niveau proche de leurs coûts de production .

( 25 ) La situation financière de l'industrie communautaire, quoique améliorée, reste mitigée . Alors qu'une partie de l'industrie communautaire enregistre des résultats relativement satisfaisants, un certain nombre d'entreprises réalisent des bénéfices modestes ou des pertes . Cette amélioration relative s'explique en partie par l'effet des mesures de restructuration qui ont permis de maintenir le taux d'utilisation des capacités à 80 % environ - taux minimal nécessaire à une production en continu, vu les difficultés de stockage du produit en question -, en partie par l'impact des droits antidumping sur les importations en question, mais surtout par l'effondrement actuel du prix de l'énergie, principal facteur des coûts de production; il convient en outre de noter que les taux de dépréciation appliqués au matériel de production sont souvent bas, ce qui risque de compromettre les investissements nécessaires au maintien de l'efficacité et constitue un danger d'autant plus grave qu'il s'agit d'une industrie à haute valeur capitalistique .

En conclusion, si la situation de cette industrie s'est améliorée depuis l'imposition des droits, elle reste fragile et tributaire de l'évolution conjoncturelle du prix des matières premières .

II . Menace de préjudice

( 26 ) Pour apprécier si, dans ces conditions, l'expiration éventuelle des mesures antidumping est de nature à entraîner la réapparition d'un préjudice important pour les producteurs communautaires, les éléments suivants ont été pris en considération :

a ) L'ensemble des pays exportateurs concernés représentent, avec onze millions de tonnes de capacité de production, une très forte proportion de la capacité de production mondiale . Actuellement, leur production cumulée s'élève aux environs de neuf millions de tonnes alors que leur consommation interne atteint environ huit millions de tonnes . La consommation ayant tendance à baisser, des quantités additionnelles deviennent disponibles pour l'exportation . Contrairement aux pays de la Communauté, l'Europe de l'Est maintient des capacités de production et un niveau d'exportation très élevés : selon les informations disponibles, la Bulgarie a, en moyenne, au cours des dernières années, exporté quelque 70 % de sa production annuelle qui s'élève à un million de tonnes; la Roumanie a exporté sur la même période environ 50 % de sa production, la Pologne quelque 40 % et l'Allemagne de l'Est 30 %. L'Union soviétique, avec une production de cinq millions de tonnes largement utilisée pour ses besoins internes peut néanmoins disposer d'un potentiel important d'exportations . Étant donné le développement de nouvelles unités de production à travers le monde, les pays de l'Est risquent de perdre certains de leurs débouchés traditionnels . Dans ces conditions, il est réaliste de prévoir que d'importantes quantités supplémentaires du produit originaire des pays concernés pourraient être dirigées vers la Communauté, même si, comme certains de ces pays l'ont soutenu, les échanges entre les pays du COMECON s'intensifient . En outre, cette production pourrait être étendue, au besoin, par une utilisation accrue des installations existantes .

b ) Quant à la possibilité que ces pays adoptent une politique d'exportation plus agressive dans l'éventualité de l'expiration des droits antidumping, il convient d'abord de souligner que la Communauté constitue un marché voisin et attractif en raison du niveau de ses prix . Par ailleurs, le dumping de ce produit par les exportateurs des pays de l'Est concernés existe de longue date, comme l'indiquent les marges élevées de dumping constatées lors de l'enquête initiale en 1979 et du réexamen effectué en 1982 . Les pays en question ont ainsi obtenu une part de marché importante avant 1983 . Enfin, la présente enquête a montré que les exportateurs en cause ont continué à pratiquer le dumping .

Dans ce contexte, il est significatif que les exportateurs concernés aient sensiblement augmenté, malgré un coût de production supérieur pour ce produit, leurs exportations vers la Communauté de carbonate de soude dense, produit non soumis à un droit antidumping, au même prix que le produit léger . La manière dont ces pays ont décidé d'éviter les droits antidumping en vendant du produit dense au même prix que le produit léger pour les applications où les deux produits sont interchangeables et en réorientant leur politique de marketing vers le produit dense est une indication de leur volonté de se maintenir sur le marché communautaire de cette famille de produits .

c ) L'augmentation des exportations à des prix de dumping affecterait l'industrie communautaire, localisée principalement près de ses débouchés par les raisons évoquées ci-après, à plusieurs égards .

Le marché communautaire se réduisant, une telle évolution entraînerait nécessairement une diminution de ses ventes intérieures . Cette diminution ne saurait être compensée par des efforts accrus sur les marchés tiers où les possibilités d'une expansion des débouchés de l'industrie communautaire sont limitées en raison de l'incidence des frais de transport qui est considérable pour ce produit dont la valeur marchande est faible par rapport au volume . Les pertes de ventes devraient dès lors se traduire par une réduction de la production et de l'utilisation des capacités existantes .

Ceci compromettrait, dans une large mesure, les résultats de la restructuration intervenus au cours des dernières années et aurait inévitablement des conséquences négatives sur la rentabilité de l'industrie et sur l'emploi .

Dans ce contexte, il convient de relever que, dans l'industrie en question, en raison du procédé de fabrication en continu et du stockage difficile du produit, les contrats de vente de carbonate de soude sont généralement passés avec les négociants ou utilisateurs finals pour une année et portent sur de grandes quantités . La perte d'un seul contrat peut dès lors se traduire, pour un producteur communautaire, par une perte substantielle de part de marché .

( 27 ) Dans ces conditions, le Conseil conclut que la suppression du droit antidumping pourrait conduire à la réapparition d'un préjudice important pour les producteurs communautaires .

D . INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

( 28 ) Étant donné les répercussions négligeables sur les prix des produits incorporant ou utilisant le carbonate de soude léger de toute augmentation raisonnable des prix de ce produit, les intérêts des utilisateurs ne seraient pas sensiblement affectés par l'imposition de droits antidumping . Aucun d'entre eux n'a d'ailleurs formulé d'observation .

( 29 ) Compte tenu de cet élément et des conséquences dommageables qu'aurait le retour, à un niveau élevé, des importations à prix de dumping sur la situation encore fragile de cette industrie, le Conseil considère qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de maintenir des mesures .

E . ENGAGEMENTS

( 30 ) Deux exportateurs du produit en question, ayant été informés des principales conclusions de l'enquête, ont offert un engagement concernant les exportations vers la Communauté de carbonate de soude léger .

Après consultation du comité consultatif, la Commission n'a pas accepté ces engagements et a informé les exportateurs concernés des raisons de sa décision .

F . NATURE ET IMPORTANCE DU DROIT

( 31 ) Afin d'exclure, dans la mesure du possible, toute possibilité de contournement, il paraît indiqué que les mesures antidumping prennent la forme d'un droit variable sur la base d'un prix minimal . Des droits différents devraient s'appliquer aux ventes en vrac et aux ventes en sachets .

( 32) Le taux du droit doit être inférieur à la marge de dumping établie si un taux moindre est suffisant pour supprimer le préjudice . Son seuil doit dès lors être égal à la moyenne pondérée des coûts de production des producteurs communautaires, majorée d'un bénéfice raisonnable permettant de financer les investissements nécessaires . Compte tenu du capital investi par les producteurs communautaires, de son rendement normal et du risque impliqué, le Conseil est parvenu à la conclusion que la marge de bénéfice jugée appropriée est de 8 %.

Étant donné les considérations développées ci-avant, le montant du droit variable est fixé :

- pour le carbonate de soude léger en vrac, à la différence entre le prix net de 143 écus par tonne et le prix net franco frontière de l'État membre d'importation, non dédouané, applicable au premier importateur,

- pour le carbonate de soude léger en sacs d'un poids unitaire inférieur à 500 kilogrammes, à la différence entre le prix net par tonne de 159 écus et le prix net franco frontière de l'État membre d'importation, non dédouané, applicable au premier importateur .

En outre, l'industrie soviétique, n'ayant plus exporté vers la Communauté de carbonate de soude depuis 1984, ne devrait pas être incluse dans l'application du droit variable en question,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

1 . Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations du carbonate de soude léger relevant des codes NC ex 2836 20 00 et ex 3823 90 98 originaires de Bulgarie, de Roumanie, de la République démocratique allemande et de Pologne .

2 . Le montant du droit est égal :

- pour toutes les importations en vrac, à la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, et la somme de 143 écus,

- pour toutes les importations en sacs d'un poids unitaire inférieur à 500 kilogrammes, à la différence entre le prix net par tonne, franco frontière communautaire, non dédouané, et la somme de 159 écus .

3 . Les prix franco frontière communautaire sont nets si les conditions de vente prévoient que le paiement doit intervenir dans les trente jours suivant la date d'expédition . Ils sont augmentés ou diminués de 0,70 % pour chaque délai de paiement d'un mois en plus ou en moins .

4 . Pour l'application du présent règlement, on entend par « carbonate de sodium léger » le carbonate de sodium non tassé, d'un poids spécifique inférieur à 0,7 kg par dm3 et se présentant sous la forme de poudre ou de grains d'un diamètre inférieur à 0,4 mm .

5 . Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables .

Article 2

Le règlement ( CEE ) no 273/83 est abrogé .

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 11 mai 1989 .

Par le Conseil

Le président

C . ARANZADI

( 1 ) JO no L 209 du 2 . 8 . 1988, p . 1 .

( 2 ) JO no L 32 du 3 . 2 . 1983, p . 1 .

( 3 ) JO no L 169 du 26 . 6 . 1986, p . 1 .

( 4 ) JO no C 317 du 28 . 11 . 1987, p . 4 .

( 5 ) JO no C 162 du 21 . 6 . 1988, p . 9 .