Commission Regulation (EEC) No 1279/89 of 10 May 1989 amending Regulation (EEC) No 2276/79 laying down detailed rules for the drawing up of a register of olive cultivation in the Member States producing olive oil
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RÈGLEMENT (CEE) No 1279/89 DE LA COMMISSION
du 10 mai 1989
modifiant le règlement (CEE) no 2276/79 portant modalités d'application pour l'établissement d'un casier oléicole dans les États membres producteurs d'huile d'olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 154/75 du Conseil, du 21 janvier 1975, portant établissement d'un casier oléicole dans les États membres producteurs d'huile d'olive (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3788/85 (2), et notamment son article 5,
considérant que dans certains États membres l'organisme d'intervention n'est normalement pas chargé des tâches techniques relatives à la réalisation du casier oléicole; qu'il convient de prévoir dès lors la possibilité de confier cette tâche à d'autres organismes;
considérant que les normes appliquées pour l'Italie se sont avérées efficaces; qu'il convient de les appliquer également aux autres États membres tout en tenant compte des situations particulières propres à ceux-ci;
considérant que, à la lumière de l'expérience acquise et des différents essais faits dans les États membres, il y a lieu de modifier les méthodes visées à l'annexe I du règlement (CEE) no 2276/79 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 586/88 (4), ainsi que les données de l'annexe II dudit règlement;
considérant que les données figurant à ladite annexe II constituent les données minimales indispensables pour la réalisation du casier; que des données complémentaires peuvent s'avérer nécessaires compte tenu des situations particulières des zones de production; qu'il convient de permettre aux États membres concernés de compléter, le cas échéant, les données visées à ladite annexe II;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2276/79 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Un casier oléicole portant sur toutes les exploitations oléicoles situées sur le territoire des Etats membres producteurs est établi conformément au présent règlement sous la responsabilité des organismes d'intervention ou de tout autre organisme chargé de la réalisation du casier. »
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
En ce qui concerne les territoires italien, grec, espagnol et portugais, les données visées à l'article 1er paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 154/75 sont déterminées conformément aux méthodes indiquées à l'annexe I. »
3) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
« Article 3
1. Les autorités compétentes des États membres concernés peuvent décider de ne pas procéder à la couverture aérophotographique des zones qui, à la suite des opérations de zonage visées à l'annexe I, révéleraient une faible densité oléicole.
2. En cas d'application du paragraphe 1, les autorités nationales communiquent à la Commission la liste des zones exclues. »
4) À l'article 4 paragraphe 2, le terme « italiennes » est supprimé.
5) À l'article 5 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:
« Les États membres peuvent compléter les données visées à cette annexe par tout autre renseignement nécessaire pour la gestion du régime d'aide à la production, compte tenu des situations particulières existant dans chaque zone de production. »
6) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 mai 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 19 du 24. 1. 1975, p. 1.
(2) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 1.
(3) JO no L 262 du 18. 10. 1979, p. 11.
(4) JO no L 57 du 3. 3. 1988, p. 18.
ANNEXE
« ANNEXE I
Méthodes pour la détermination des données visées à l'article 1er paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 154/75
a) Accomplissement des opérations préliminaires prévoyant notamment:
- zonage des régions oléicoles pour la définition des zones dans lesquelles l'oléiculture présente des conditions géo-pédologiques, morphologiques et agronomiques homogènes,
- enregistrement, vérification et élaboration des données des déclarations de culture des oléiculteurs,
- en cas d'existence de cadastre foncier, analyse de l'état de ce cadastre, recueil et élaboration des données alphanumériques et graphiques contenues dans celui-ci; en cas d'inexistence de cadastre foncier, exploitation des données comparables disponibles,
- observations préliminaires sur le terrain en vue d'obtenir l'information indispensable pour la conclusion des opérations préliminaires ci-dessus, ainsi que pour la détermination des éléments nécessaires à l'exécution des opérations d'interprétation visées au point e);
b) organisation et préparation de l'ensemble des opérations de relevé aérophotographique et terrestre en fonction de l'applicabilité des différentes méthodes d'analyse de recensement au caractère particulier de chaque zone;
c) sous réserve de l'article 3, la couverture aérophotographique en noir et blanc de la totalité des zones oléicoles à une échelle comprise entre 1 : 8 000 et 1 : 20 000;
d) construction des « élargissements », « photoplans » ou orthophotos avec report sur celles-ci des limites cadastrales établies, dans le cas où l'État membre dispose d'un cadastre foncier, conformément au point a) troisième tiret et au point b), et corrections en cas de discordance avec les limites naturelles. Dans le cas où l'État membre ne dispose pas d'un cadastre foncier, le report des limites naturelles du sol aux élargissements photoplans et orthophotos est effectué à la suite des visites sur place;
e) interprétation des photos en noir et blanc, relevé de la superficie des parcelles oléicoles et dénombrement des oliviers identifiés;
f) contrôle sur le terrain des résultats obtenus, en cas d'anomalies ou de difficultés constatées au cours des opérations visées aux points d) et e);
g) présentation des résultats sous forme de tableaux et de plans thématiques par commune;
h) réalisation d'un système informatique permettant l'introduction de nouvelles données en même temps que la modification de celles-ci. »