Council Regulation (EEC) No 1250/89 of 3 May 1989 fixing the basic price and the standard quality for slaughtered pigs for the period 1 July 1989 to 30 June 1990

RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 1250/89 DU CONSEIL du 3 mai 1989 fixant, pour la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990, le prix de base et la qualité type du porc abattu

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu le règlement ( CEE ) No 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1249 /89 ( 2 ), et notamment son article 4 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission ( 3 ),

vu l'avis du Parlement européen (4 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 5 ),

considérant que, lors de la fixation du prix de base du porc abattu, il y a lieu de tenir compte tant des objectifs de la politique agricole commune que de la contribution que la Communauté entend apporter au développement harmonieux du commerce mondial; que la politique agricole commune a notamment pour objectifs d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité de l'approvisionnement et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs;

considérant que le prix de base doit être fixé selon des critères prévus à l'article 4 paragraphe 1 du règlement ( CEE )

No 2759/75 pour une qualité type définie d'après le règlement ( CEE ) No 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs ( 6 ), modifié par le règlement ( CEE ) No 3530/86 ( 7 );

considérant que le règlement ( CEE ) No 2759/75 a été modifié dans le sens que le prix de base est applicable dorénavant à partir du 1er juillet de chaque année; qu'il y

a lieu, par conséquent, d'abroger le règlement ( CEE )

No 2266/88 ( 8 ) ayant fixé le prix de base et la qualité type du porc abattu pour la période du 1er juillet 1988 au 31 octobre 1989;

considérant que l'expérience acquise concernant la classification des carcasses de porcs a démontré la possibilité de simplifier la définition de la qualité type des carcasses de porcs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le prix de base du porc abattu de la qualité type est fixé, pour la période allant du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990, à 2 033,30 écus par tonne .

Article 2

La qualité type est définie en fonction du poids et de la teneur en viande maigre des carcasses de porcs, déterminés, conformément à l'article 2 paragraphes 2 et 3 du règlement ( CEE ) No 3220/84, de la façon suivante :

a ) les carcasses d'un poids de 60 à moins de 120 kilogrammes : catégorie U;

b ) les carcasses d'un poids de 120 à 180 kilogrammes : catégorie R .

Article 3

Le règlement ( CEE ) No 2266/88 est abrogé .

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 1er juillet 1989 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 3 mai 1989 .

Par le Conseil

Le président

P . SOLBES

( 1 ) JO No L 282 du 1 . 11 . 1975, p . 1 .

( 2 ) Voir page 12 du présent Journal officiel .

( 3 ) JO No C 82 du 3 . 4 . 1989, p . 48 .

( 4 ) JO No C 120 du 16 . 5 . 1989 .

( 5 ) Avis rendu le 31 mars 1989 ( non encore paru au Journal officiel ).

( 6 ) JO No L 301 du 20 . 11 . 1984, p . 1 .

( 7 ) JO No L 326 du 21 . 11 . 1986, p . 8.(8 ) JO No L 199 du 26 . 7 . 1988, p . 16 .