Council Regulation (EEC) No 1235/89 of 3 May 1989 amending Regulations (EEC) No 2771/75 on the common organization of the market in eggs and (EEC) No 2777/75 on the common organization of the market in poultrymeat
RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 1235/89 DU CONSEIL du 3 mai 1989 modifiant les règlements ( CEE ) No 2771/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs et ( CEE ) No 2777/75 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que les règlements ( CEE ) No 2771/75 ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 3207/88 ( 5 ), et ( CEE ) No 2777/75 ( 6 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 3907/87 ( 7 ), prévoient la fixation trimestrielle des prix d'écluse et des prélèvements sur la base, notamment, des prix des céréales fourragères; que, en raison de cette interdépendance étroite et compte tenu de la date du début de la campagne du secteur des céréales, qui est le 1er juillet, il y a lieu d'avancer d'un mois les dates relatives à l'application des prix d'écluse et des prélèvements dans ces secteurs; que, par conséquent, les trimestres coïncideront avec les trimestres calendaires;
considérant que les articles 5 et 7 des règlements ( CEE ) No 2771/75 et ( CEE ) No 2777/75 prévoient entre autres le réexamen des données utilisées pour la fixation des coefficients de dérivation et des montants forfaitaires au moins une fois par an; que l'expérience acquise dans la gestion des marchés des oeufs et de la viande de volaille et des considérations d'ordre pratique ont fait ressortir que lesdites dispositions ne sont plus appropriées; qu'il convient par conséquent de les supprimer,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier Le règlement ( CEE ) No 2771/75 est modifié comme suit :
1 ) À l'article 1er paragraphe 2, le point e ) est supprimé .
2 ) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
«1 . Le prélèvement applicable aux oeufs en coquille se compose :
a ) d'un élément égal à la différence entre les prix dans la Communauté, d'une part, et sur le marché mondial, d'autre part, de la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production, dans la Communauté, d'un kilogramme d'oeufs en coquille .
Les prix des céréales fourragères dans la Communauté sont établis une fois par an pour une période de douze mois débutant le 1er juillet, en fonction des prix de seuil et de leurs majorations mensuelles . Ils servent à la fixation du prélèvement à partir du 1er juillet de chaque année .
Les prix des céréales fourragères sur le marché mondial sont établis trimestriellement sur la base des prix de ces céréales constatés pour la période de cinq mois précédant d'un mois le trimestre pour lequel ledit élément est calculé .
Toutefois, lors des fixations du prélèvement valable à partir du 1er octobre, du 1er janvier et du 1er avril, il n'est tenu compte de l'évolution des prix des céréales fourragères sur le marché mondial que si, à la même date, a lieu une nouvelle fixation du prix d'écluse;
b ) d'un élément égal à 7 % de la moyenne des prix d'écluse valables pour les quatre trimestres précédant le 1er avril de chaque année .
Cet élément est établi une fois par an pour une période de douze mois débutant le 1er juillet .»
3 ) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
«2 . Les coefficients exprimant les quantités et le rapport visés au paragraphe 1 sont fixés selon la procédure prévue à l'article 17 .»
4 ) À l'article 7 paragraphe 2, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«Toutefois, lors de la fixation du prix d'écluse valable à partir du 1er octobre, du 1er janvier et du 1er avril, il n'est tenu compte de l'évolution des prix des céréales fourragères sur le marché mondial que si le prix de cette quantité accuse une variation minimale par rapport à celui utilisé pour le calcul du prix d'écluse du trimestre précédent .»
Article 2 Le règlement ( CEE ) No 2777/75 est modifié comme suit :
1 ) À l'article 1er paragraphe 2, le point e ) est supprimé .
2 ) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
«1 . Le prélevement applicable à la volaille abattue se compose :
a ) d'un élément égal à la différence entre les prix dans la Communauté, d'une part, et sur le marché mondial, d'autre part, de la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production, dans la Communauté, d'un kilogramme de volaille abattue, différenciée par espèce .
Les prix des céréales fourragères dans la Communauté sont établis une fois par an pour une période de douze mois débutant le 1er juillet, en fonction des prix de seuil et de leurs majorations mensuelles . Ils servent à la fixation du prélèvement à partir du 1er juillet de chaque année .
Les prix des céréales fourragères sur le marché mondial sont établis trimestriellement sur la base des prix de ces céréales constatés pour la période de cinq mois précédant d'un mois le trimestre pour lequel ledit élément est calculé .
Toutefois, lors des fixations du prélèvement valable à partir du 1er octobre, du 1er janvier et du 1er avril, il n'est tenu compte de l'évolution des prix des céréales fourragères sur le marché mondial que si, à la même date, a lieu une nouvelle fixation du prix d'écluse;
b ) d'un élément égal à 7 % de la moyenne des prix d'écluse valables pour les quatre trimestres précédant le 1er avril de chaque année .
Cet élément est établi une fois par an pour une période de douze mois débutant le 1er juillet .»
3 ) À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
«3 . Les coefficients exprimant les rapport visés au paragraphe 1 sont fixés selon la procédure prévue à l'article 17 .»
4 ) À l'article 7 paragraphe 2, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«Toutefois, lors de la fixation du prix d'écluse valable à partir du 1er octobre, du 1er janvier et du 1er avril, il n'est tenu compte de l'évolution des prix des céréales fourragères sur le marché mondial que si le prix de cette quantité accuse une variation minimale par rapport à celui utilisé pour le calcul du prix d'écluse du trimestre précédent .»
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable à partir du 1er juillet 1989 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 3 mai 1989 .
Par le Conseil
Le président
P . SOLBES
( 1 ) JO No C 82 du 3 . 4 . 1989, p . 49 .
( 2 ) JO No C 120 du 16 . 5 . 1989 .
( 3 ) Avis rendu le 31 mars 1989 ( non encore paru au Journal officiel ).
( 4 ) JO No L 282 du 1 . 11 . 1975, p . 49 .
( 5 ) JO No L 286 du 20 . 10 . 1988, p . 2 .
( 6 ) JO No L 282 du 1 . 11 . 1975, p . 77 .
( 7 ) JO No L 370 du 30 . 12 . 1987, p . 14 .