Council Regulation (EEC) No 1234/89 of 3 May 1989 fixing the guide price for flax seed for the 1989/90 marketing year
RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 1234/89 DU CONSEIL du 3 mai 1989 fixant, pour la campagne de commercialisation 1989/1990, le prix d'objectif des graines de lin
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 2 et son article 234 paragraphe 2,
vu le règlement ( CEE ) No 569 /76 du Conseil, du 15 mars 1976, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de lin ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 4003/87 ( 2 ), et notamment son article 1er paragraphes 1 et 3,
vu la proposition de la Commission ( 3 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 4 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 5 ),
considérant que, lors de la fixation annuelle du prix d'objectif des graines de lin, il y a lieu de tenir compte tant des objectifs de la politique agricole commune que de la contribution que la Communauté entend apporter au développement harmonieux du commerce mondial; que la politique agricole commune a notamment pour objectif d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité de l'approvisionnement et d'assurer que les livraisons aux consommateurs s'effectuent à des prix raisonnables;
considérant que l'article 1er paragraphe 1 premier alinéa du règlement ( CEE ) No 569/76 prévoit, plus particulièrement, qu'il y a lieu de fixer ce prix à un niveau équitable pour les producteurs, en tenant compte des nécessités d'approvisionnement de la Communauté; qu'il convient, à cet égard, de maintenir un rapport équilibré entre ce prix et le prix d'autres graines oléagineuses;
considérant que l'application de ces critères conduit à fixer le prix d'objectif à un niveau égal à celui retenu pour la campagne de commercialisation précédente;
considérant que l'application de l'article 68 de l'acte d'adhésion a conduit, en Espagne, à un niveau de prix différent de
celui des prix communs; que, en vertu de l'article 70 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion, il convient de rapprocher les prix espagnols des prix communs chaque année au début de la campagne de commercialisation; que les critères prévus pour ce rapprochement conduisent à la fixation des prix espagnols aux niveau repris ci-après;
considérant que le prix d'objectif doit être fixé pour une qualité type qu'il y a lieu de déterminer en tenant compte de la qualité moyenne des graines récoltées dans la Communauté; que la qualité définie pour la campagne 1988/1989 correspond à cette exigence et peut dès lors être maintenue pour la campagne suivante,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier Pour la campagne de commercialisation 1989/1990, le prix d'objectif des graines de lin est fixé :
a ) pour l'Espagne, à 49,68 écus pour 100 kilogrammes;
b ) pour les autres États membres, à 55,41 écus pour 100 kilogrammes .
Article 2 Le prix visé à l'article 1er concerne les graines :
- en vrac, de qualité saine, loyale et marchande,
et
- avec 2 % d'impuretés et, sur graines telles quelles, 9 % d'humidité et 38 % d'huile .
Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable à partir du 1er août 1989 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 3 mai 1989.
Par le Conseil
Le président
P . SOLBES
( 1 ) JO No L 67 du 15 . 3 . 1976, p . 29 .
( 2 ) JO No L 377 du 31 . 12 . 1987, p . 46 .
( 3 ) JO No C 82 du 3 . 4 . 1989, p . 19 .
( 4 ) JO No C 120 du 16 . 5 . 1989 .
( 5 ) Avis rendu le 31 mars 1989 ( non encore paru au Journal officiel ).