Council Regulation (EEC) No 1231/89 of 3 May 1989 amending Regulation (EEC) No 2194/85 adopting general rules concerning special measures for soya beans
RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 1231/89 DU CONSEIL du 3 mai 1989 modifiant le règlement ( CEE ) No 2194/85 arrêtant les règles générales relatives aux mesures spéciales pour les graines de soja
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) No 1491/85 du Conseil, du 23 mai 1985, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 2217/88 ( 2 ), et notamment son article 2 paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission ( 3 ),
considérant que, dans l'intérêt d'une bonne administration et d'une meilleure efficacité économique de l'aide pouvant résulter de la possibilité de sa fixation à l'avance par les opérateurs, il convient d'introduire pour les graines de soja la procédure d'identification appliquée aux graines oléagineuses visées par le règlement No 136/66/CEE ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1225/89 ( 5 ), et d'instituer des certificats;
considérant que, dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient d'utiliser lesdits certificats également en cas de fixation à l'avance du montant de l'aide; que, dans ce cas, pour éviter des opérations spéculatives, il y a lieu de subordonner la délivrance du certificat à la constitution d'une garantie assurant l'engagement d'identifier les graines pendant la durée de validité du certificat;
considérant qu'il convient en outre de prévoir, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1992, en application de l'article 2 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) No 1491/85, que l'identification pourra avoir lieu lors de la livraison des grai -
nes de soja au premier acheteur non transformateur, sous réserve que celui-ci satisfasse à certaines conditions;
considérant que, pour faciliter au producteur d'huile ou au producteur d'aliments pour animaux le calcul du prix de revient de son produit, il convient d'éviter que le niveau de l'aide dépende du moment de la transformation; qu'il convient, dès lors, de déterminer le montant de l'aide en fonction du jour de l'identification des graines;
considérant qu'il convient de définir les principes selon lesquels le montant de l'aide visée à l'article 2 du règlement ( CEE ) No 1491/85 est fixé en cas de situation anormale; qu'il faut en outre arrêter les conditions de fixation à l'avance de son montant;
considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de modifier le montant de l'aide et d'en suspendre la fixation à l'avance pour remédier à une situation anormale sur le marché des graines dans la Communauté; que, à cet effet, il est indiqué de prévoir que le bénéfice de la fixation à l'avance n'est accordé qu'après expiration d'un bref délai suivant le dépôt de la demande, délai au cours duquel la situation du marché est appréciée;
considérant qu'il convient de modifier en conséquence le règlement ( CEE ) No 2194/85 ( 6 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 3555/88 ( 7 ),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier Le règlement ( CEE ) No 2194/85 est modifié comme suit :
1 ) À l'article 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
«Toutefois, à la demande du premier acheteur, l'aide peut être avancée dès que les graines ont été identifiées, à condition que soit constituée une garantie d'un montant équivalent à celui de l'avance de l'aide .»
2 ) L'article 4 est remplacé par les articles suivants :
«Article 4
1 . Aux fins du présent règlement, on entend par ´´identification'' l'acte par lequel l'organisme compétent de l'État membre atteste, à la demande de l'intéressé, que, pour la quantité de graines de soja faisant l'objet de la demande, le montant de l'aide à octroyer est celui valable le jour du dépôt de la demande .
Toutefois, le montant de l'aide valable le jour du dépôt de la demande de la partie ´´préfixation´´ du certificat visé à l'article 4 bis, ajusté conformément à l'article 4 quater, est appliqué, sur demande de l'intéressé, aux graines identifiées pendant la durée de validité de la partie ´´préfixation'' du certificat .
L'identification des graines a lieu à partir de leur entrée dans l'entreprise où elles sont destinées à être transformées et avant leur transformation .
2 . À la demande de l'intéressé, l'État membre pro -
cède à l'identification des graines .
3 . Toutefois, dans le cas visé à l'article 2 para -
graphe 2, et ce jusqu'au 31 décembre 1992, l'identification des graines a lieu à partir de leur entrée dans les entrepôts du premier acheteur agréé non transformateur et avant leur livraison au transformateur .
4 . La demande d'identification doit porter sur la totalité de la quantité qui est reçue au titre d'une ou de plusieurs déclarations de livraison se référant à un ou à plusieurs contrats et signée(s ) par le producteur et le premier acheteur . La demande d'identification doit être déposée après le dépôt desdits contrats ou déclarations . Si la demande est déposée :
a ) par le premier acheteur qui transforme les graines de soja, elle oblige celui-ci à transformer la production ou la quantité indiquée dans un délai à déterminer;
b ) par le premier acheteur autre que le transformateur, elle oblige celui-ci à livrer ou à vendre la quantité indiquée à un transformateur dans un délai à déterminer .
Article 4 bis
Il est institué un certificat communautaire en deux parties, dont l'une est destinée à fournir la preuve que les graines récoltées dans la Communauté ont été identifiées et dont l'autre est destinée à attester, le cas échéant, que le montant de l'aide a été fixé à l'avance . Les deux parties du certificat sont délivrées par les États membres à tout intéressé répondant aux conditions prévues à l'article 2 qui en fait la demande .
Article 4 ter
Sous réserve de l'article 4 quinquies, la partie ´´préfixation'' du certificat visé à l'article 4 bis est délivrée l'après-midi du premier jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande .
En outre, la délivrance de la partie ´´préfixation'' du certificat est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant l'engagement de demander l'identification des graines pendant la durée de validité de cette partie du certificat . La garantie reste acquise en tout ou en partie si, dans ce délai, la demande d'identification n'est pas faite ou n'est faite que pour une part des quantités concernées .
Article 4 quater
1 . En cas de préfixation de l'aide, le motant de l'aide applicable le jour du dépôt de la demande est ajusté en fonction :
a ) de la différence qui existe entre le prix d'objectif valable ce même jour et celui valable le jour de l'identification des graines,
et
b ) le cas échéant, d'un montant correcteur .
2 . Le montant correcteur visé au paragraphe 1 point b ) est calculé compte tenu de la tendance des prix des graines en question sur le marché mondial .
3 . Si les prix du marché mondial à terme ne peuvent être déterminés, le montant correcteur est fixé, pour le ou les mois en question, à un niveau tel que l'aide est égale à zéro .
Article 4 quinquies
1 . En cas de situation anormale sur le marché des graines de soja dans la Communauté, et lorsque cette situation entraîne ou risque d'entraîner une perturbation de l'écoulement normal des produits récoltés dans la Communauté, il peut être décidé, si la partie ´´préfixation'' du certificat n'a pas encore été délivrée, de suspendre la fixation à l'avance de l'aide pour la période nécessaire au rétablissement de l'équilibre du marché .
2 . La suspension de la fixation à l'avance est décidée selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement No 136/66/CEE .
Toutefois, en cas d'urgence, la Commission peut décider cette suspension; dans un tel cas, la durée de la suspension ne peut dépasser sept jours .»
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable à partir du 1er septembre 1989 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 3 mai 1989 .
Par le Conseil
Le président
P . SOLBES
( 1 ) JO No L 151 du 10 . 6 . 1985, p . 15 .
( 2 ) JO No L 197 du 26 . 7 . 1988, p . 11 .
( 3 ) JO No C 82 du 3. 4 . 1989, p . 30 .
( 4 ) JO No 172 du 30 . 9 . 1966, p . 3025/66 .
(5 ) Voir page 15 du présent Journal officiel(6 ) JO No L 204 du 2. 8 . 1985, p . 1 .
( 7 ) JO No L 311 du 17 . 11 . 1988, p . 7 .