Council Regulation (EEC) No 1226/89 of 3 May 1989 amending Regulation (EEC) No 2261/84 laying down rules on the granting of aid for the production of olive oil and of aid to olive oil producer organizations
RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 1226/89 DU CONSEIL du 3 mai 1989 modifiant le règlement ( CEE ) No 2261/84 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement No 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1225/89 ( 2 ), et notamment son article 5 paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement ( CEE ) No 1225/89 a modifié la définition des petits producteurs, visée à l'article 5 du règlement No 136/66/CEE; qu'il y a lieu en conséquence d'adapter le règlement ( CEE ) No 2261/84 ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 892/88 ( 4 ),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier Le règlement ( CEE ) No 2261/84 est modifié comme suit :
1 ) À l'article 2 paragraphe 4, le chiffre «200» est remplacé par «400 ».
2 ) À l'article 2 paragraphe 5 premier alinéa, le chiffre «200» est remplacé par «400 ».
3) À l'article 17 bis paragraphe 2 point b ), le chiffre «200» est remplacé par «400 ».
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable à partir du 1er novembre 1989 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 3 mai 1989 .
Par le Conseil
Le président
P . SOLBES
( 1 ) JO No 172 du 30 . 9 . 1966, p . 3026/66 .
( 2 ) Voir page 15 du présent Journal officiel .
( 3 ) JO No L 208 du 3 . 8 . 1984, p . 3 .
( 4 ) JO No L 89 du 6 . 4 . 1988, p . 1 .