Commission Regulation (EEC) No 1163/89 of 28 April 1989 laying down detailed rules for the granting of private storage aid for long-keeping cheeses
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RÈGLEMENT (CEE) No 1163/89 DE LA COMMISSION
du 28 avril 1989
relatif aux modalités d'octroi d'aides pour le stockage privé de fromages de garde
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 763/89 (2), et notamment son article 9 paragraphe 3 et son article 28,
considérant que le règlement (CEE) no 508/71 du Conseil (3) prévoit que l'octroi d'une aide au stockage privé peut être décidé pour certains fromages de garde si un déséquilibre grave du marché peut être supprimé ou réduit par un stockage saisonnier;
considérant que la saisonnalité de la production des fromages emmental et gruyère est aggravée par une saisonnalité inverse de la consommation de ces fromages; qu'il convient, dès lors, d'avoir recours à un tel stockage à concurrence des quantités résultant de la différence entre la production des mois d'été et celle des mois d'hiver;
considérant que, en ce qui concerne les modalités d'application de cette mesure, il y a lieu de reprendre pour l'essentiel celles qui ont été prévues pour une mesure analogue pendant les années précédentes;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il est accordé une aide au stockage privé pour 20 150 tonnes des fromages emmental et gruyère fabriqués dans la Communauté et remplissant les conditions fixées aux articles 2 et 3.
Article 2
1. L'organisme d'intervention ne conclut un contrat de stockage que si les conditions suivantes sont remplies:
a) le lot de fromages faisant l'objet du contrat est constitué de 5 tonnes au moins;
b) les fromages portent, en caractères indélébiles, l'indication, le cas échéant sous forme de numéro, de l'entreprise où ils ont été fabriqués, le jour et le mois de fabrication;
c) les fromages ont été fabriqués dix jours au minimum avant la date du début du stockage figurant dans le contrat;
d) les fromages ont satisfait à un examen de qualité établissant qu'ils offrent des garanties suffisantes permettant de prévoir leur classement au terme de leur affinage:
- en classe A en France,
- en « Markenkaese » ou « Klasse fein » en république fédérale d'Allemagne,
- en première qualité au Danemark,
- en « Special Grade » en Irlande;
e) le stockeur s'engage:
- à maintenir durant toute la durée du stockage les fromages dans des locaux dont la température maximale est indiquée au paragraphe 2,
- à ne pas modifier la composition du lot sous contrat pendant la durée du contrat sans l'autorisation préalable de l'organisme d'intervention. Pour autant que la condition relative à la quantité minimale fixée par lot demeure respectée, l'organisme d'intervention peut autoriser une modification qui se limite, quand il est constaté que la détérioration de leur qualité ne permet pas une continuation du stockage, à déstocker ou à remplacer ces fromages.
En cas de déstockage de certaines quantités:
i) si lesdites quantités sont remplacées avec l'autorisation de l'organisme d'intervention, le contrat est réputé n'avoir subi aucune modification;
ii) si lesdites quantités ne sont pas remplacées, le contrat est réputé avoir été conclu dès l'origine pour la quantité maintenue en permanence.
Les frais de contrôle entraînés par cette modification sont à la charge du stockeur,
- à tenir une comptabilité « matière » et à communiquer chaque semaine à l'organisme d'intervention les entrées ou sorties effectuées durant la semaine écoulée.
2. La température maximale des locaux est de + 6 degrés Celsius pour l'emmental et de + 10 degrés Celsius pour le gruyère. Les États membres sont autorisés à admettre une température maximale de + 10 degrés Celsius pour l'emmental dans le cas où le fromage faisant l'objet du contrat a été préalablement affiné.
3. Le contrat de stockage:
a) est conclu par écrit et indique la date du début du stockage contractuel; cette date est, au plus tôt, le jour suivant celui de la fin des opérations de mise en stock du lot de fromages faisant l'objet du contrat;
b) est conclu après la fin des opérations de mise en stock du lot de fromages faisant l'objet du contrat et, au plus tard, quarante jours après la date du début du stockage contractuel.
Article 3
1. Une aide n'est accordée que pour les fromages entrés en stock pendant la période de stockage. Celle-ci commence le 1er mai 1989 et se termine au plus tard le 30 septembre de la même année.
2. Le fromage faisant l'objet du stockage ne peut être déstocké que pendant la période de déstockage. Celle-ci commence le 1er octobre 1989 et se termine le 31 mars de l'année suivante.
Article 4
1. Le montant de l'aide est fixé à 2,24 écus par tonne et par jour. Sa conversion en monnaie nationale est effectuée à l'aide du taux représentatif valable le dernier jour du stockage contractuel.
2. Aucune aide n'est accordée lorsque la durée du stockage contractuel est inférieure à quatre-vingt-dix jours. Le montant maximal de l'aide ne peut être supérieur au montant correspondant à une durée de stockage contractuel de cent quatre-vingts jours.
Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 point e) deuxième tiret, au terme de la période de quatre-vingt-dix jours visée au premier alinéa, et après le début de la période de déstockage visée à l'article 3 paragraphe 2, le stockeur peut procéder au déstockage de tout ou partie d'un lot sous contrat. La quantité pouvant être déstockée est au minimum de 500 kilogrammes. Toutefois, les États membres peuvent augmenter cette quantité jusqu'à 2 tonnes.
La date du début des opérations de sortie de stock de fromages faisant l'objet du contrat n'est pas comprise dans la période de stockage contractuel.
Article 5
Les délais, dates et termes visés au présent règlement sont déterminés conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 (1).
Toutefois, l'article 3 paragraphe 4 dudit règlement ne s'applique pas pour la détermination des délais visés au présent règlement.
Article 6
L'organisme d'intervention prend les mesures nécessaires afin d'assurer le contrôle des lots sous contrats. Il prévoit notamment qu'une marque est apposée sur les fromages faisant l'objet du contrat.
Article 7
Les États membres communiquent à la Commission pour le mardi de chaque semaine:
a) les quantités de fromages ayant fait l'objet de contrats de stockage au cours de la semaine précédente;
b) éventuellement, les quantités pour lesquelles l'autorisation visée à l'article 2 paragraphe 1 point e) deuxième tiret a été accordée.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er mai 1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 84 du 29. 3. 1989, p. 1.
(3) JO no L 58 du 11. 3. 1971, p. 1.
(1) JO no L 124 du 8. 6. 1971, p. 1.