Commission Regulation (EEC) No 1159/89 of 28 April 1989 amending Regulation (EEC) No 1062/87 on provisions for the implementation of the Community transit procedure and for certain simplifications of that procedure, Regulations (EEC) No 2855/85 and (EEC) No 2793/86
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RÈGLEMENT (CEE) No 1159/89 DE LA COMMISSION
du 28 avril 1989
modifiant le règlement (CEE) no 1062/87 portant dispositions d'application, ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire ainsi que les règlements (CEE) no 2855/85 et (CEE) no 2793/86
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1674/87 (2), et notamment son article 57,
vu le règlement (CEE) no 678/85 du Conseil, du 18 février 1985, relatif à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises à l'intérieur de la Communauté (3), et notamment son article 17,
vu le règlement (CEE) no 679/85 du Conseil, du 18 février 1985, relatif à la mise en place du modèle de formulaire de déclaration à utiliser dans les échanges de marchandises à l'intérieur de la Communauté (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1062/87 (5), et notamment son article 3,
vu le règlement (CEE) no 1900/85 du Conseil, du 8 juillet 1985, relatif à la mise en place de formulaires communautaires de déclarations d'exportation et d'importation (6), modifié par le règlement (CEE) no 1059/86 (7), et notamment son article 8,
considérant que les dispositions relatives au document unique permettent d'autoriser l'emploi de listes additionnelles; que, par souci de simplification, il convient d'étendre cette possibilité aux opérations de transit;
considérant que la procédure simplifiée de transit communautaire pour les transports par chemins de fer au moyen de grands conteneurs se fait sous le couvert d'un document de transport spécial valant document de transit douanier et dénommé « bulletin de remise - transit communautaire »;
considérant que le modèle de ce document a été récemment adapté; que, par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que ce document puisse être utilisé par l'entreprise de transport concernée pour tous les transports qu'elle effectue même sans application de la procédure simplifiée de transit communautaire; que ces réformes rendent nécessaires un certain nombre d'adaptations d'ordre technique aux dispositons relatives à cette procédure simplifiée;
considérant qu'il convient de préciser les éléments que doit comporter le visa des documents T 2 L et, le cas échéant, les documents T 2 L bis, lorsque ceux-ci sont visés par les autorités douanières de l'État membre de départ;
considérant qu'il est souhaitable de dispenser les expéditeurs agréés de la signature manuscrite des documents T 2 L lorsque ces documents sont établis par un système intégré de traitement électronique ou automatique des données;
considérant qu'il s'avère utile de simplifier la présentation de certains formulaires utilisés dans le cadre de l'application du régime de transit communautaire en remplaçant leur titre multilingue par un code attribué à chaque formulaire aux fins de l'identifier conjointement avec le titre dans la langue du formulaire lui-même;
considérant que le règlement (CEE) no 2793/86 de la Commission, du 22 juillet 1986, fixant les codes à utiliser sur les formulaires prévus par les règlements (CEE) no 678/85, (CEE) no 1900/85 et (CEE) no 222/77 du Conseil (8), modifié par le règlement (CEE) no 1469/88 (9), prévoit notamment l'indication, dans la première subdivision de la case no 1 des formulaires, du sigle « IM » en cas de déclaration d'importation de marchandises non communautaires, alors que le règlement (CEE) no 1900/85 prévoit l'utilisation du formulaire IM pour le placement d'une marchandise importée dans le territoire douanier de la Communauté sous tout régime douanier ainsi que pour le placement d'une marchandise non communautaire sous un régime douanier à destination dans le cadre d'un échange entre deux États membres; qu'il peut, dès lors, en résulter une certaine confusion tant pour les opérateurs économiques que pour les administrations; qu'il convient en conséquence de modifier le règlement (CEE) no 2793/86;
considérant que l'expérience a fait apparaître la nécessité de clarifier les modalités prévues, en ce qui concerne le remplissage de certaines cases des formulaires, par le règlement (CEE) no 2855/85 de la Commission, du 18 septembre 1985, portant dispositions d'application des règlements (CEE) no 678/85 et (CEE) no 679/85 du Conseil (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1469/88;
considérant que le traitement manuel des différents exemplaires des formulaires mis en place par les règlements (CEE) no 679/85 et (CEE) no 1900/85 serait facilité par un marquage en couleurs de ces exemplaires; qu'il convient, en conséquence, de modifier le règlement (CEE) no 2855/85; que cette modification ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 14 paragraphe 2 cinquième tiret du règlement (CEE) no 678/85;
considérant que certaines modifications d'ordre rédactionnel se sont révélées nécessaires;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la circulation des marchandises,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1062/87 de la Commission est modifié comme suit:
1) L'article 8 est remplacé par le texte suivant:
« Article 8
1. Les autorités douanières compétentes de chaque État membre peuvent permettre l'utilisation, en tant que listes de chargement au sens de l'article 1er paragraphe 2, de listes qui ne répondent pas à toutes les conditions de l'article 2 paragraphe 1, paragraphe 5 point a) et paragraphe 9 deuxième et troisième alinéas et de l'article 6.
L'utilisation de telles listes ne peut être permise que:
a) si elles sont émises par des entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données;
b) si elles sont conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficultés par les services douaniers et statistiques compétents;
c) si elles mentionnent, pour chaque article, le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises, le pays d'expédition/d'exportation ainsi que la masse brute en kilogrammes.
2. Peut également être permise l'utilisation, en tant que listes de chargement visées au paragraphe 1, de listes descriptives qui sont établies aux fins de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation, même si ces listes sont émises par des entreprises dont les écritures ne sont pas basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. »
2) L'article 8 bis suivant est inséré:
« Article 8 bis
Les autorités douanières compétentes de chaque État membre peuvent permettre que les entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données et qui, en vertu de l'article 8, sont déjà admises à faire usage de listes d'un modèle spécial, utilisent également ces listes pour les opérations de transit communautaire ne portant que sur une seule espèce de marchandises dans la mesure où cette facilité est rendue nécessaire compte tenu des programmes informatiques des entreprises concernées. »
3) Dans les versions en langues grecque, espagnole, française, italienne et portugaise, à l'article 38, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant dans la langue correspondante:
« 3. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination. »
4) L'article 44 est remplacé par le texte suivant:
« Article 44
les formalités afférentes aux procédures de transit communautaire sont allégées, conformément aux dispositions des articles 45 à 61, pour les transports de marchandises que les administrations des chemins de fer effectuent au moyen de grands conteneurs, par l'intermédiaire d'entreprises de transport, sous le couvert de bulletins de remise dénommés, aux fins du présent règlement, ''bulletin de remise TR". Lesdits transports comprennent, le cas échéant, l'acheminement de ces envois, par les entreprises de transport au moyen d'autres modes de transport que le chemin de fer, dans le pays d'expédition jusqu'à la gare de départ située dans ce pays et dans le pays de destination depuis la gare destinataire située dans ce pays, ainsi que le transport maritime qui serait effectué au cours du trajet entre ces deux gares. »
5) À l'article 45 point 3 premier alinéa, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
« Ce numéro est composé de huit chiffres précédés des lettres ''TR" ».
6) À l'article 45 point 4 deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
« Le nombre de relevés est indiqué dans la case réservée à l'indication du nombre de relevés figurant dans le coin supérieur droit du bulletin de remise TR. »
7) À l'article 61, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Les dispositions des articles 29 à 58 n'excluent pas la possibilité d'utiliser les procédures définies au règlement (CEE) no 222/77, les dispositions des articles 31 et 33 ou 47 et 50 étant néanmoins applicables. »
8) À l'article 61, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Dans le cas visé au paragraphe 1, une référence au(x) document(s) de transit communautaire utilisé(s) doit, au moment de l'établissement de la lettre de voiture internationale, ou du bulletin d'expédition ''colis express" international, ou du bulletin de remise TR, être portée de façon apparente, dans la case réservée à la désignation des annexes de ces documents. Cette référence doit comporter l'indication de l'espèce, du bureau de délivrance, de la date et du numéro d'enregistrement de chaque document utilisé. En outre, l'exemplaire no 2 de la lettre de voiture internationale, ou du bulletin d'expédition ''colis express" international, ou les exemplaires 1 et 2 du bulletin de remise TR doivent être revêtus du visa de l'administration des chemins de fer à laquelle ressortit la dernière gare concernée par l'opération de transit communautaire. Cette administration y appose son visa après s'être assurée que le transport des marchandises est couvert par le (ou les) document(s) de transit communautaire au(x)quel(s) il est fait référence. »
9) À l'article 61, le paragraphe 3 est supprimé.
10) Dans les dispositions reprises ci-après, l'expression « bulletin de remise - transit communautaire » est remplacée par l'expression « bulletin de remise TR »: article 9, article 45 points 3) et 4), article 46, article 47 paragraphe 3, articles 49, 50, 52, 53 et 54, article 59 paragraphe 4, article 61 paragraphe 4 et article 77 ».
11) À l'article 84, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Le document T 2 L et, le cas échéant, le ou les documents T 2 L bis sont, à la demande de l'intéressé, visés par les autorités douanières de l'État membre de départ. Le visa doit comporter les mentions suivantes à faire figurer, dans la mesure du possible, dans la case C (bureau de départ) de ces documents:
a) pour le document T 2 L, le nom et le cachet du bureau de douane, la signature du fonctionnaire compétent, la date du visa et soit un numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition ou d'exportation;
b) pour le document T 2 L bis, le numéro figurant sur le document T 2 L. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau de l'État membre de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel dudit bureau.
Ces documents sont remis à l'intéressé dès que les formalités douanières concernant l'expédition des marchandises vers l'État membre de destination ont été accomplies. »
12) À l'article 85 paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« La partie supérieure du cadre visé à l'article 6 point b) est destinée à recevoir le sigle T 2 L; la partie inférieure de ce cadre est destinée à recevoir le visa de la douane tel qu'il est prévu à l'article 84 paragraphe 2 point b). »
13) L'article 92 bis suivant est inséré:
« Article 92 bis
1. Les autorités douanières peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les documents T 2 L revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe IX et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable des conséquences juridiques de l'émission de tous documents T 2 L munis de l'empreinte du cachet spécial.
2. Les documents T 2 L établis selon les dispositions du paragraphe 1 doivent porter, dans la case réservée à la signature de l'expéditeur agréé, l'une des mentions suivantes:
- Dispensa de firma
- Fritaget for underskrift
- Freistellung von der Unterschriftsleistung
- Den apaiteítai ypografí
- Signature waived
- Dispense de signature
- Dispensa dalla firma
- Van ondertekening vrijgesteld
- Dispensada a assinatura ».
Article 2
Les annexes II, III, IV, V et XII du règlement (CEE) no 1062/87 sont remplacées respectivement par les annexes A, B, C, D et E du présent règlement.
Article 3
À l'article 15 du règlement (CEE) no 2855/85 est inséré le paragraphe suivant:
« 1 bis. Un marquage en couleurs des différents exemplaires des formulaires est réalisé de la manière suivante:
a) sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux annexes I et III du règlement (CEE) no 679/85:
- les exemplaires 1, 2, 3 et 5 comportent sur le bord droit une marge continue respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue,
- les exemplaires 4, 6, 7 et 8 comportent sur le bord droit une marge discontinue respectivement de couleur bleue, rouge, verte et jaune;
b) sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux annexes II et IV du règlement (CEE) no 679/85, les exemplaires 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5 comportent sur le bord droit une marge continue et, à droite de celle-ci, une marge discontinue respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue.
la largeur de ces marges est d'environ 3 millimètres. La marge discontinue est constituée d'une succession de carrés de 3 millimètres de côté espacés chacun de 3 millimètres. » Article 4
L'annexe III du règlement (CEE) no 2855/85 est modifiée comme suit:
1) Dans les versions en langues danoise, allemande, grecque, anglaise, espagnole, française, italienne et portugaise, dans le titre Ier, sous la rubrique « B. Indications requises », le chiffre 40 est ajouté dans la liste maximale des cases susceptibles d'être remplies pour l'accomplissement des formalités d'expédition.
2) Dans le titre II, sous la rubrique « I. Formalités dans l'État membre d'expédition »:
- le deuxième alinéa du point 8 est remplacé par le texte suivant:
« Case facultative pour les États membres en ce qui concerne les formalités à l'expédition/exportation. En cas de transit communautaire cette case est obligatoire, toutefois les États membres peuvent permettre que cette case ne soit pas remplie lorsque le destinataire est établi en dehors de la Communauté ou d'un pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE). »
- les mots « la Suisse ou l'Autriche », figurant dans le premier alinéa du point 15, sont remplacés par les mots « d'un pays de l'AELE »,
- le premier alinéa du point 31 est remplacé par le texte suivant:
« Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ou la mention ''en vrac", selon le cas; indiquer dans tous les cas l'appellation commerciale usuelle des marchandises; en ce qui concerne les formalités à l'expédition, cette appellation doit comprendre les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises; lorsque la case 33 ''Code marchandises" doit être remplie, cette appellation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.). En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ceux-ci doivent en outre être indiquées dans cette case. »,
- au point 35 est ajouté l'alinéa suivant:
« En cas de transit communautaire, lorsqu'une déclaration concerne plusieurs espèces de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case 35, les autres cases 35 n'étant pas remplies. »,
- le point 51 est remplacé par le texte suivant:
« 51. Bureaux de passage prévus (et pays): mentionner le bureau d'entrée prévu dans chaque pays (État membre ou pays de l'AELE) dont il est prévu d'emprunter le territoire ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui de la Communauté ou d'un pays de l'AELE, le bureau de sortie par lequel le transport quitte la Communauté ou le pays de l'AELE. Il est rappelé que les bureaux de passage figurent dans la « liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit communautaire/transit commun ». Indiquer ensuite, selon le code communautaire prévu à cet effet, l'État membre ou le pays concerné. »,
- les mots « l'Autriche et la Suisse », figurant dans le deuxième alinéa du point 52, sont remplacés par les mots « tous les pays de l'AELE ».
3) Dans le titre II, sous la rubrique « III. Formalités dans l'État membre de destination », les mots « la Suisse ou l'Autriche » figurant dans le premier alinéa du point 15 sont remplacés par les mots « d'un pays de l'AELE ».
Article 5
L'annexe du règlement (CEE) no 2793/86 est modifiée comme suit: sous la rubrique « case no 1: déclaration », sous les mots « Première subdivision », le texte figurant en regard du sigle IM est remplacé par le texte suivant:
« - déclaration de placement d'une marchandise importée dans le territoire douanier de la Communauté sous tout régime douanier,
- déclaration de placement d'une marchandise ne répondant pas aux conditions de l'article 9 paragraphe 2 du traité sous un régime douanier à destination, dans le cadre d'un échange entre deux États membres. »
Article 6
Les formulaires visés aux annexes II, III, IV, V et XII du règlement (CEE) no 1062/87 (avis de passage, récépissés, certificats de cautionnement, titres de garantie forfaitaire, certificats de dispense de garantie) ainsi que les formulaires visés aux annexes I à IV du règlement (CEE) no 679/85 (document unique) qui étaient utilisés avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1991.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1989.
Toutefois, les dispositions de l'article 1er points 1, 2, 11, 12 et 13, de l'article 2, de l'article 4 et de l'article 5 s'appliquent à partir du 1er octobre 1989. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 1989.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 38 du 9. 2. 1977, p. 1.
(2) JO no L 157 du 17. 6. 1987, p. 1.
(3) JO no L 79 du 21. 3. 1985, p. 1.
(4) JO no L 79 du 21. 3. 1985, p. 7.
(5) JO no L 107 du 22. 4. 1987, p. 1.
(6) JO no L 179 du 11. 7. 1985, p. 4.
(7) JO no L 97 du 12. 4. 1986, p. 7.
(8) JO no L 263 du 15. 9. 1986, p. 74.
(9) JO no L 132 du 28. 5. 1988, p. 67.
(10) JO no L 274 du 15. 10. 1985, p. 1.
ANNEXE A
« ANNEXE II
TC 10 AVIS DE PASSAGE
Identification du moyen de transport:
DOCUMENT DE TRANSIT
Nature (T 1, T 2, T 2 ES
ou T 2 PT) et numéro
Bureau de départ
BUREAU DE PASSAGE PRÉVU
(ET PAYS):
ESPACE RÉSERVÉ AU SERVICE
DES DOUANES
Date de passage:
(Signature)
Cachet
du
bureau »
ANNEXE B
« ANNEXE III
TC 11 RÉCÉPISSÉ
Le bureau de douane de
certifie que le document T 1, T 2, T 2 ES, T 2 PT (1)
l'exemplaire de contrôle T 5 (1)
enregistré le sous le no
par le bureau de
lui a été remis et qu'aucune irrégularité n'a été relevée jusqu'à ce moment concernant l'envoi auquel ce document se rapporte.
À , le . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . .
(Signature)
(1) Rayer les mentions inutiles. »
1.2 // // . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cachet du bureau
ANNEXE C
« ANNEXE IV
TC 31 CERTIFICAT DE CAUTIONNEMENT
NB: En cas de résiliation du contrat de cautionnement, le présent certificat doit être restitué sans délai au bureau de garantie.
(*) Lorsque le principal obligé est une personne morale, le signataire dans la case 11 doit faire suivre sa signature par l'indication de ses nom, prénom et qualité. »
1. Dernier jour de validité
Jour
Mois
Année
2. Numéro
3. Principal obligé
(Nom et prénom ou raison sociale, adresse complète et pays)
4. Caution
(Nom et prénom ou raison sociale, adresse complète et pays)
5. Bureau de garantie
(Désignation, adresse complète
et pays)
6. Montant de la garantie
(En monnaie nationale)
en chiffres:
en lettres:
7. Le bureau de garantie certifie que le principal obligé désigné ci-dessus a obtenu un accord préalable permettant d'effectuer des opérations T 1 / T 2 / T 2 ES / T 2 PT dans les pays indiqués ci-après dont les noms ne sont pas biffés:
BELGIQUE
IRLANDE
AUTRICHE
DANEMARK
ITALIE
FINLANDE
ALLEMAGNE
LUXEMBOURG
ISLANDE
GRÈCE
PAYS-BAS
NORVÈGE
ESPAGNE
PORTUGAL
SUÈDE
FRANCE
ROYAUME-UNI
SUISSE 8. Délai de validité prorogé jusqu'au
Jour
Mois
Année
inclus
(Lieu)
(Lieu)
(Date)
(Date)
À , le
À , le
(Signature d'un fonctionnaire et cachet du bureau de garantie)
(Signature d'un fonctionnaire et cachet du bureau de garantie)
9. Personnes habilitées à signer des déclarations T 1, T 2, T 2 ES / T 2 PT pour le principal obligé
10. Nom, prénom et spécimen de la signature de la personne habilitée
11. Signature du principal
obligé (*)
10. Nom, prénom et spécimen de la signature de la personne habilitée
11. Signature du principal
obligé (*)
ANNEXE D
« ANNEXE V
(Recto)
(Verso)
TC 32 TITRE DE GARANTIE FORFAITAIRE A 000 000
Émetteur:
(nom ou raison sociale et adresse)
(engagement de la caution accepté le
par le bureau de garantie de )
Le présent titre est valable jusqu'à concurrence de 7 000 écus pour une opération T 1, T 2, T 2 ES, T 2 PT débutant au plus tard le
et vis-à-vis de laquelle agit en tant que principal obligé
(Nom ou raison sociale et signature)
1.2.3 // // // // Signature du principal obligé (1) // // Signature et cachet de l'émetteur
(1) Signature facultative
À remplir par le bureau de départ
Opération de transit effectuée sous le couvert du document T 1 / T 2 / T 2 ES / T 2 PT
enregistré le sous le no par le bureau de
1.2.3 // // // // Cachet // // Signature »
ANNEXE E
« ANNEXE XII
TC 33 CERTIFICAT DE DISPENSE DE GARANTIE
1. Dernier jour de validité
Jour Mois Année
2. Numéro
3. Principal obligé
(Nom et prénom ou raison sociale,
adresse complète et pays)
4. Autorités douanières accordant la
dispense de garantie
(Désignation, adresse complète et pays)
5. Il est certifié que le principal obligé désigné ci-dessus a obtenu la dispense de garantie pour les opérations de transit communautaire interne qu'il effectue,
quel que soit l'État membre de départ.
La dispense de garantie n'est pas applicable aux opérations de transit communautaire portant sur des marchandises:
a) dont la valeur globale est supérieure à 50 000 écus,
ou
b) qui figurent à l'annexe visée à l'article 19 ter du règlement (CEE) no 1062/87.
6. Délai de validité prorogé jusqu'au
Jour Mois Année
inclus
Lieu et date:
Signature et cachet de la douane:
Lieu et date: Signature et cachet de la douane:
7. Personnes habilitées à signer des déclarations de transit communautaire interne pour le principal obligé:
8. Nom, prénom et spécimen de la
signature de la personne habilitée
9. Signature du principal obligé (*)
8. Nom, prénom et spécimen de la
signature de la personne habilitée
9. Signature du principal obligé (*)
NB: En cas de révocation de la garantie, le présent certificat doit être restitué
sans délai aux autorités qui ont accordé la dispense.
(*) Lorsque le principal obligé est une personne morale, le signataire dans la case 9 doit faire suivre sa signature par l'indication de ses nom, prénom et qualité.