Council Regulation (EEC) No 1127/89 of 27 April 1989 amending Regulation (EEC) No 2245/88 introducing a guarantee threshold system for peaches in syrup

RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 1127/89 DU CONSEIL du 27 avril 1989 modifiant le règlement ( CEE ) No 2245/88 instaurant un système de seuil de garantie pour les pêches au sirop

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro -

péenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu le règlement ( CEE ) No 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et lé -

gumes ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE )

No 1125/89 ( 2 ), et notamment son article 2 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission ( 3 ),

considérant que le règlement ( CEE ) No 426/86 a instauré un régime d'aide à la production pour certains produits transformés à base de fruits et légumes; que, dans le cas où la situation de déséquilibre important entre la production et les possibilités d'écoulement prévue à l'article 2 paragraphe 3 se présente, des mesures appropriées peuvent être prises;

considérant que le règlement ( CEE ) No 991/84 ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 485/86 ( 5 ), a déjà limité l'octroi de l'aide à la production pour les poires Williams conservées au sirop; qu'il convient de prévoir pour les poires au sirop des variétés Williams et Rocha un système de seuil de garantie communautaire comparable à celui prévu pour les pêches au sirop par le règlement ( CEE ) No 2245/88 ( 6 ); que le seuil est déterminé sur la base des quantités de poires Williams bénéficiant de l'aide et de la production de la variété Rocha au Portugal; qu'il y a lieu de compléter en conséquence le règlement ( CEE ) No 2245/88 et d'abroger le règlement ( CEE ) No 991/84,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier Le règlement ( CEE ) No 2245/88 est modifié comme suit :

1 ) le titre est remplacé par le titre suivant :

«Règlement ( CEE ) No 2245/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, instaurant des systèmes de seuil de garantie pour les pêches et les poires, au sirop et /ou au jus naturel de fruit»;

2 ) l'article 1er est remplacé par le texte suivant :

«Article premier

1 . Un seuil de garantie est fixé au titre de chaque campagne, pour la Communauté à l'exception de l'Espagne, à une quantité de pêches, au sirop et /ou au jus naturel de fruit, de 502 000 tonnes exprimées en poids net, relevant des codes NC 2008 70 61, 2008 70 69, 2008 70 71, 2008 70 79, 2008 70 91 et 2008 70 99 .

2 . Un seuil de garantie est fixé au titre de chaque campagne, pour la Communauté, à une quantité, en poids net, de 102 805 tonnes de poires Williams et Rocha au sirop et/ou au jus naturel de fruit, relevant des codes NC 2008 40 51, 2008 40 59, 2008 40 71, 2008 40 79, 2008 40 91 et 2008 40 99 .

3 . Lorsque les seuils de garantie fixés aux paragraphes 1 et 2 sont dépassés, l'aide est réduite, pour la campagne suivante, en fonction du dépassement du seuil constaté pour le produit en question .

Le dépassement en question est apprécié sur la base de la moyenne des quantités produites au cours des trois campagnes précédant la campagne pour laquelle l'aide doit être fixée .»

Article 2 Le règlement ( CEE ) No 991/84 est abrogé .

Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du début de la campagne 1989/1990 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Luxembourg, le 27 avril 1989 .

Par le Conseil

Le président

J . BARRIONUEVO PENA

( 1 ) JO No L 49 du 27 . 2 . 1986, p . 1 .

( 2 ) Voir page 29 du présent Journal officiel .

( 3 ) JO No C 82 du 3 . 4 . 1989, p . 70 .

( 4 ) JO No L 103 du 16 . 4 . 1984, p . 22 .

( 5 ) JO No L 54 du 1 . 3 . 1986, p . 12 .

( 6 ) JO No L 198 du 26 . 7 . 1988, p . 18 .