Council Regulation No 1126/89 of 27 April 1989 amending Regulation (EEC) No 2243/88 on temporary measures relating to production aid for processed tomato products

RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 1126/89 DU CONSEIL du 27 avril 1989 modifiant le règlement ( CEE ) No 2243/88 concernant des mesures temporaires relatives à l'aide à la production de produits transformés à base de tomates

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro -

péenne,

vu le règlement ( CEE ) No 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et lé -

gumes ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE )

No 1125/89 ( 2 ), et notamment son article 2 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission ( 3 ),

considérant que le règlement ( CEE ) No 2243 /88 ( 4 ) a limité l'octroi de l'aide pour les campagnes de commercialisation 1988/1989 et 1989/1990 à certaines quantités de tomates fraîches; que ces quantités ont été ventilées entre les entreprises de transformation sur base des quantités totales qu'elles ont transformées pendant les campagnes de référence 1985 /1986, 1986/1987 et 1987/1988;

considérant que l'article 304 paragraphe 3 point b ) de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal a fixé les quantités pouvant bénéficier de l'aide à la production au Portugal pour une période de cinq campagnes à compter de l'adhésion; que, compte tenu, d'une part, de la restructuration en cours des entreprises portugaises et, d'autre part, de la nécessité de faciliter le passage du régime existant antérieurement au Portugal au régime communautaire actuel et en prenant en considération les données les plus récentes en matière de production, il convient d'autoriser la Commission à déroger, pour la campagne 1989/1990, en ce qui concerne les entreprises portugaises, aux critères prévus par le règlement

( CEE ) No 2243/88; qu'il est opportun d'opérer, pour le Portugal, un transfert de 20 000 tonnes de tomates fraîches, admises à la transformation en concentré de tomates, vers d'autres produits à base de tomates,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier L'article 1er du règlement ( CEE ) No 2243/88 est modifié comme suit :

1 ) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté :

«Pour la campagne 1989/1990, les quantités de tomates fraîches qui peuvent être attribuées aux entreprises de transformation situées au Portugal sont fixées à 662 945 tonnes pour le concentré de tomates, 9 600 tonnes pour les tomates pelées entières en conserves et 22 192 tonnes pour les autres produits à base de tomates .»

2 ) le paragraphe suivant est ajouté :

«7 . Pour la campagne 1989/1990, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 3, fixer des conditions spécifiques pour opérer la répartition des quantités visées au paragraphe 1 en ce qui concerne les entreprises de transformation situées au Portugal.»

Article 2 Le présent règlement entre vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Luxembourg, le 27 avril 1989 .

Par le Conseil

Le président

J . BARRIONUEVO PENA

( 1 ) JO No L 49 du 27 . 2 . 1986, p . 1 .

( 2 ) Voir page 29 du présent Journal officiel .

( 3 ) JO No C 82 du 3 . 4 . 1989, p . 69 .

( 4 ) JO No L 198 du 26 . 7 . 1988, p . 14 .