Council Regulation (EEC) No 1123/89 of 27 April 1989 amending Regulation (EEC) No 2601/69 with respect to the processing aid scheme and amending the rules for applying the intervention thresholds for certain citrus fruits
RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 1123/89 DU CONSEIL du 27 avril 1989 modifiant le règlement ( CEE ) No 2601/69 en ce qui concerne le régime d'aide à la transformation et modifiant les règles d'application des seuils d'intervention pour certains agrumes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro -
péenne, et notamment son article 43,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 2 et son article 234 para -
graphe 3,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social (3 ),
considérant que le règlement ( CEE ) No 2601/69 ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 2241/88 ( 5 ), prévoit un régime de compensations financières destinées à favoriser la transformation de certaines variétés d'oranges dans le cadre de contrats assurant, à un prix minimum d'achat au producteur, l'approvisionnement régulier aux industries de transformation;
considérant que le prix minimal au producteur est calculé sur la base du prix d'achat majoré de 10 % du prix de base, valable pour les variétés d'oranges qui, du fait de leurs caractéristiques, sont normalement orientées vers la transformation;
considérant que la production de mandarines reste excédentaire par rapport aux possibilités d'absorption du marché; que les mesures de reconversion actuellement en vigueur ainsi que les autres mesures structurelles existantes n'ont pas encore produit leur plein effet; que la production de satsumas et de clémentines s'est considérablement développée; qu'il est donc nécessaire d'encourager temporairement la transformation de ces agrumes à petits fruits en jus en les faisant bénéficier du régime en vigueur pour les oranges, ainsi que la transformation des satsumas et des clémentines en segments en boîtes, pendant les campagnes 1989/1990 à 1991/1992 incluses;
considérant que, en vertu de l'article 16 paragraphe 4, de l'article 18 paragraphe 1 et de l'article 19 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 1035/72 ( 6 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1119/89 ( 7 ), les prix de retrait des
oranges, des mandarines, des satsumas et des clémentines sont ceux des produits en vrac dans un moyen de transport, toutes variétés et tous calibres confondus;
considérant que, pour inciter les producteurs à présenter leurs produits à la transformation plutôt qu'au retrait, il convient de prévoir que le prix minimal à la transformation est fixé au niveau du prix de retrait le plus élevé de chacun d'eux, valable pendant les périodes où les retraits sont importants;
considérant que, afin d'éviter toute distorsion de concur -
rence, il convient de prévoir que les compensations financières octroyées pour la transformation des mandarines, des satsumas et des clémentines sont fixées à un niveau tel que, pour chacun de ces produits, la différence entre le prix minimal et la compensation financière, c'est-à-dire la «charge à l'industrie», soit identique à celle pour l'achat d'oranges, en tenant compte de la différence de rendement en jus;
considérant que, pour ce qui concerne la transformation des satsumas et des clémentines en segments en boîtes, il convient de prévoir que la compensation financière est fixée au niveau de la compensation financière octroyée pour la transformation en jus de ces mêmes produits;
considérant que, en vue d'assurer l'efficacité des seuils existant dans le secteur des agrumes, il est nécessaire, du fait des modifications introduites par le présent règlement au régime d'aide à la transformation de ces produits, de modifier les règles d'application de ces seuils pour tenir compte des quantités livrées à la transformation;
considérant que l'article 119 paragraphe 4 de l'acte d'adhésion a limité à certaines variétés les oranges qui peuvent bénéficier du régime d'aide à la transformation en Espagne pendant les quatre premières campagnes suivant l'adhésion; que, compte tenu de l'ensemble des mesures prises dans le secteur de la transformation des oranges, il convient de ne plus appliquer, pendant la campagne 1989/1990, les dispositions précitées de l'acte d'adhésion,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier Le règlement ( CEE ) No 2601/69 est modifié comme suit :
1 ) le titre est remplacé par le titre suivant :
«Règlement ( CEE ) No 2601/69 du Conseil, du 18 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de favoriser le recours à la transformation pour les mandarines, les satsumas, les clémentines et les
oranges»;
2 ) l'article 1er est remplacé par le texte suivant :
«Article premier
Les actions entreprises dans le cadre des règles prévues à l'article 2 et visant à assurer aux mandarines, aux satsumas, aux clémentines et aux oranges une utilisation plus conforme à leurs caractéristiques, grâce à un recours accru à la transformation en jus et, pour ce qui concerne les satsumas et les clémentines, à la transformation en segments en boîtes, bénéficient du concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie'', dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3 .»
3 ) à l'article 2 paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant :
«Ce prix est fixé, pour chacun des produits en cause, au niveau du prix de retrait le plus élevé valable pendant les périodes de retraits importants .»
4 ) l'article 3 est modifié comme suit :
- au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
«Pour les oranges, la compensation financière est fixée à un niveau tel que la différence entre le prix minimal et la compensation financière, c'est-à-dire la charge à l'industrie, ne varie pas, par rapport à la différence de la campagne précédente, d'un montant supérieur à celui découlant de l'augmentation du prix minimal, l'augmentation de la différence devant en tout état de cause être au moins égale à 50 % de l'augmentation du prix minimal . Toutefois, pour la campagne 1989/1990, la compensation financière est fixée à un niveau tel que la charge à l'industrie reste égale à celle en vigueur pendant la campagne 1988/1989 .»
- au paragraphe 1, les alinéas suivants sont insérés après le deuxième alinéa :
«Pour les mandarines, les satsumas et les clémentines, la compensation financière est fixée, pour la transformation en jus, à un niveau tel que, pour chacun de ces produits, la charge à l'industrie soit égale à la charge à l'industrie pour les oranges, en tenant compte des différences de rendement en jus .
Pour les satsumas et les clémentines, la compensation financière pour la transformation en segments en boîtes est fixée au niveau de la compensation finan -
cière octroyée pour les mêmes produits en vertu du troisième alinéa .»
- le paragraphe suivant est inséré :
«1 bis . Les dispositions de l'article 1er ne sont applicables aux mandarines, aux satsumas et aux clémentines que jusqu'à la campagne 1991/1992 incluse .»
Article 2 Les quantités d'oranges livrées à la transformation dans le cadre du règlement ( CEE ) No 2601/69 sont ajoutées aux quantités portées à l'intervention pour l'appréciation du dépassement du seuil fixé pour ce produit en application de l'article 16 ter du règlement ( CEE ) No 1035/72 . À cet effet, ce seuil est augmenté d'une quantité égale à la moyenne des quantités d'oranges pour lesquelles une compensation financière a été versée pendant les campagnes 1984/1985 à 1988/1989 incluses .
Article 3 Pour la mise en oeuvre de l'article 16 bis paragraphes 1 et 2 du règlement ( CEE ) No 1035/72, les quantités de mandarines, de satsumas et de clémentines livrées à la transformation dans le cadre du règlement ( CEE ) No 2601/69 sont assimilées :
- à une production destinée à la consommation à l'état frais pour la fixation des seuils d'intervention,
- à une quantité bénéficiant d'une mesure d'intervention pour la constatation d'un éventuel dépassement des seuils d'intervention .
Article 4 Les dispositions de l'article 119 paragraphe 4 de l'acte d'adhésion fixant les quantités d'oranges qui peuvent bénéficier d'une aide à la transformation en Espagne ne s'appliquent pas pendant la campagne 1989/1990 .
Article 5 Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement ( CEE ) No 1035/72 .
Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable à partir du début de la campagne 1989/1990 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Luxembourg, le 27 avril 1989 .
Par le Conseil
Le président
J . BARRIONUEVO PENA
( 1 ) JO No C 82 du 3 . 4 . 1989, p . 62 .
( 2 ) Avis rendu le 13 avril 1989 ( non encore paru au Journal officiel ).
( 3 ) Avis rendu le 31 mars 1989 (non encore paru au Journal officiel ).
( 4 ) JO No L 324 du 27 . 12 . 1969, p . 21 .
( 5 ) JO No L 198 du 26 . 7 . 1988, p . 11 .
( 6 ) JO No L 118 du 20 . 5 . 1972, p . 1 .
( 7 ) Voir page 12 du présent Journal officiel .