Council Regulation (EEC) No 1121/89 of 27 April 1989 on the introduction of an intervention threshold for apples and cauliflowers

RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 1121/89 DU CONSEIL du 27 avril 1989 relatif à l'instauration d'un seuil d'intervention pour les pommes et les choux-fleurs

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro -

péenne,

vu le règlement ( CEE ) No 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE ) No 1119/89 ( 2 ), et notamment son article 16 ter paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission ( 3 ),

considérant que l'article 16 ter du règlement ( CEE ) No 1035/72, afin de sensibiliser les producteurs concernés aux besoins réels du marché, prévoit, pour les produits soumis au régime des prix et des interventions, la fixation de seuils d'intervention au-delà desquels la responsabilité financière des producteurs sera engagée;

considérant que, compte tenu de la situation du marché des pommes et des choux-fleurs, et notamment du volume important des retraits, il y a lieu de fixer un seuil d'intervention pour ces produits; que ce seuil peut s'exprimer en pourcentage des quantités moyennes produites et destinées à la consommation à l'état frais au cours des cinq dernières campagnes pour lesquelles des données sont disponibles;

considérant que la situation du marché des pommes peut connaître des modifications ultérieures; que, en consé -

quence, il convient de prévoir le réexamen de cette situation avant la fin de la campagne 1990/1991 afin de présenter, le cas échéant, des aménagements du seuil pour ce produit;

considérant que, pour tenir compte du caractère cyclique de la production de pommes, il est pertinent de prévoir que, pour ce produit, l'appréciation du dépassement du seuil se fera à partir de la moyenne des retraits effectués pendant les trois dernières campagnes;

considérant que, pour les choux-fleurs, il y a lieu d'effectuer la constatation du volume des interventions sur une période de douze mois consécutifs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier 1 . Un seuil d'intervention est fixé, pour les pommes, aux pourcentages suivants de la moyenne de la production

destinée à la consommation à l'état frais des cinq dernières campagnes pour lesquelles des données sont disponibles :

- pour la campagne 1989/1990 : 6 %,

- pour la campagne 1990/1991 : 4 %,

- pour la campagne 1991/1992: 3 %.

2 . Le dépassement du seuil d'intervention est apprécié sur la base de la moyenne des interventions effectuées, au titre des articles 15, 15 bis, 15 ter, 19 et 19 bis du règlement ( CEE ) No 1035/72, au cours des trois dernières campagnes .

3 . Le dépassement visé au paragraphe 2 entraîne, pour la campagne de commercialisation suivante, une diminution du prix de base et du prix d'achat de 1 % par tranche de dépassement de 78 800 tonnes .

4 . Avant la fin de la campagne 1990/1991, la Commission examinera la situation du marché et proposera, le cas échéant, une révision du seuil fixé pour la campagne 1991/1992 en fonction de l'évolution du marché .

Article 2 1 . Un seuil d'intervention est fixé, pour les choux-fleurs,

à 3 % de la moyenne de la production destinée à la consommation à l'état frais des cinq dernières campagnes pour lesquelles des données sont disponibles .

2 . Le dépassement du seuil d'intervention est apprécié sur la base des interventions effectuées, au titre des articles 15, 15 ter, 19 et 19 bis du règlement ( CEE ) No 1035/72, au cours d'une période de douze mois consécutifs .

3 . Le dépassement visé au paragraphe 2 entraîne, pour la campagne de commercialisation suivante, une diminution du prix de base et du prix d'achat de 1 % par tranche de dépassement de 18 500 tonnes .

Article 3 Les dispositions d'application du présent règlement et notamment le niveau des seuils visés aux articles 1er et 2 sont arrêtés selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement ( CEE ) No 1035/72 .

Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Luxembourg, le 27 avril 1989 .

Par le Conseil

Le président

J . BARRIONUEVO PENA

( 1 ) JO No L 118 du 20 . 5 . 1972, p . 1 .

( 2 ) Voir page 12 du présent Journal officiel .

( 3 ) JO No C 82 du 3 . 4 . 1989, p . 58 .