Council Regulation (EEC) No 1117/89 of 27 April 1989 amending Regulation (EEC) No 857/84 adopting general rules for the application of the levy referred to in article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector

RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 1117/89 DU CONSEIL du 27 avril 1989 modifiant le règlement ( CEE ) No 857/84 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement ( CEE ) No 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro -

péenne,

vu le règlement ( CEE ) No 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 763/89 ( 2 ), et notamment son article 5 quater,

vu la proposition de la Commission ( 3 ),

considérant que le règlement ( CEE ) No 857/84 ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 764/89 ( 5 ), prévoit les règles générales pour l'application du prélèvement supplémentaire;

considérant que l'article 4 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 857/84 prévoit des programmes nationaux de cessation définitive de la production laitière afin de mener à bien la restructuration de cette production au niveau national, régional ou des zones de collecte; que, compte tenu de la situation particulière des structures de la production laitière en Espagne, il convient de compléter la disposition susdite afin de prévoir une participation financière de la Communauté à la réalisation de tels programmes; qu'il s'avère opportun de fixer un plafond à cette participation,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier À l'article 4 du règlement ( CEE ) No 857/84, le paragraphe suivant est inséré :

«1 bis . L'Espagne peut appliquer les dispositions du paragraphe 1 point a ) premier tiret en accordant aux producteurs intéressés une indemnité de 6 écus/100

kilogrammes et par année, versée pendant sept ans .

Le financement communautaire de cette action est limité au total à 42 millions d'écus, qui sont versés en sept annuités dont chacune ne peut dépasser 75 % du total des indemnités versées chaque année aux ayants droit .

Le financement communautaire de l'action est considéré comme une intervention au sens de l'article 3 du règlement ( CEE ) No 729/70 .

Le montant de l'indemnité et le montant global en écus sont convertis en monnaie nationale en utilisant le taux de conversion agricole en vigueur au début de la campagne 1989/1990 .»

Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 1er avril 1989 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Luxembourg, le 27 avril 1989 .

Par le Conseil

Le président

J . BARRIONUEVO PENA

( 1 ) JO No L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 13 .

( 2 ) JO No L 84 du 29 . 3 . 1989, p . 1 .

( 3 ) JO No C 82 du 3 . 4 . 1989, p . 42 .

( 4 ) JO No L 90 du 1 . 4 . 1984, p . 13 .

( 5 ) JO No L 84 du 29 . 3 . 1989, p . 2 .