Council Regulation (EEC) No 1116/89 of 27 April 1989 amending Regulation (EEC) No 775/87 temporarily withdrawing a proportion of the reference quantities mentioned in article 5c (1) of Regulation (EEC) No 804/68 on the common organization of the market in milk and milk products
RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 1116/89 DU CONSEIL du 27 avril 1989 modifiant le règlement ( CEE ) No 775/87 relatif à la suspension temporaire d'une partie des quantités de référence visées à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro -
péenne,
vu le règlement ( CEE ) No 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 763/89 ( 2 ), et notamment son article 5 quater paragraphe 6,
vu la proposition de la Commission ( 3 ),
considérant que l'article 3 du règlement ( CEE ) No 775 /
87 ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1931/88 ( 5 ), prévoit que l'Italie, par dérogation au régime de suspension temporaire d'une partie des quantités de référence, applique un programme de cessation volontaire de la production laitière en vue d'atteindre l'objectif de la suspension en question;
considérant que, conformément à l'article 5 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) No 775/87 et sur la base des résultats obtenus en application de l'article 3, il apparaît nécessaire de modifier les dispositions dudit règlement afin que l'Italie atteigne l'objectif de 5,5 % prévu à l'article 1er en trois étapes équivalentes et qu'à partir de la sixième période de douze mois, elle mette en oeuvre les opérations de suspension temporaire des quantités de référence de ses producteurs avec un financement communautaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier Le règlement ( CEE ) No 775/87 est modifié comme suit :
1 ) l'article 3 est remplacé par le texte suivant :
«Article 3
1 . Par dérogation aux articles 1er et 2, la République italienne applique, au cours des quatrième et cinquième
périodes de douze mois, un programme de cessation volontaire de la production laitière, conformément à l'article 4 paragraphe 1 point a ) du règlement ( CEE ) No 857/84, de telle sorte que, pour la cinquième période, une proportion de 1,83 % de la quantité globale garantie établie à l'article 5 quater paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement ( CEE ) No 804/68 soit suspendue .
2 . Il est suspendu en Italie une proportion uniforme de chaque quantité de référence, visée à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 804/68, fixée de manière que la somme des quantités suspendues soit égale à 1,83 % pour la sixième période et à 3,67 % pour chacune des deux périodes successives de la quantité globale garantie établie à l'article 5 quater paragraphe 3 deuxième alinéa dudit règlement .
Il est octroyé aux producteurs concernés une indemnité pour la quantité suspendue . Cette indemnité est fixée :
- pour la sixième période de douze mois, à 8 écus/100 kilogrammes,
- pour la septième période de douze mois, à 7 écus/100 kilogrammes,
- pour la huitième période de douze mois, à 6 écus/100 kilogrammes .
Pour chaque période de douze mois, l'indemnité est versée aux ayants droit pendant le dernier trimestre de la période de douze mois concernée ou pendant le premier trimestre de la période de douze mois suivante .»
2 ) l'article 7 est remplacé par le texte suivant :
«Article 7
Le financement de l'action, prévu à l'article 2 para -
graphe 1, à l'article 3 paragraphe 2 et à l'article 4 troisième alinéa, est considéré comme une intervention au sens de l'article 3 du règlement ( CEE ) No 729/70 .»
3 ) à l'article 8, les termes «à l'article 1er» sont remplacés par les termes «à l'article 1er et à l'article 3 paragraphe 2 premier alinéa», et les termes «à l'article 2» sont remplacés par les termes «à l'article 2 et à l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa ».
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Luxembourg, le 27 avril 1989 .
Par le Conseil
Le président
J . BARRIONUEVO PENA
( 1 ) JO No L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 13 .
( 2 ) JO No L 84 du 29 . 3 . 1989, p . 1 .
( 3 ) JO No C 82 du 3 . 4 . 1989, p . 41 .
( 4 ) JO No L 78 du 20 . 3. 1987, p . 5 .
( 5 ) JO No L 170 du 2 . 7 . 1988, p . 4 .