Council Regulation (EEC) No 1113/89 of 27 April 1989 amending Regulation (EEC) No 1079/77 in respect of the co-reponsibility levy on milk and milk products
RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 1113/89 DU CONSEIL du 27 avril 1989 modifiant le règlement ( CEE ) No 1079/77 en ce qui concerne le prélèvement de coresponsabilité dans le secteur du lait et des produits laitiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro -
péenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que le règlement ( CEE ) No 1079/77 ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 765/89 ( 5 ), a instauré un prélèvement de coresponsabilité applicable jusqu'à la fin de la campagne laitière 1989/1990 et grevant, en principe, l'ensemble des quantités de lait livrées aux laiteries ainsi que certaines ventes de produits laitiers à la ferme;
considérant que l'évolution de la situation du marché s'avère telle qu'il convient, pour la campagne laitière 1989 /1990, de fixer le taux du prélèvement à 1,5 % du prix indicatif du lait; que la baisse du prix d'intervention du beurre nécessite en outre d'alléger plus encore la contrainte que fait peser sur les petits producteurs le taux du prélèvement de coresponsabilité et de la supprimer dans les zones défavorisées; qu'il est opportun enfin de rendre les présentes dispositions applicables à partir du 1er avril 1989, date à laquelle est intervenue la première baisse du prix d'intervention du beurre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier Le règlement ( CEE ) No 1079/77 est ainsi modifié :
1 ) À l'article 1er :
a ) Au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté :
«À partir du 1er avril 1989, le prélèvement n'est pas perçu dans les zones défavorisées susvisées .»
b ) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant :
«4 . Les producteurs dont la quantité de référence individuelle réelle disponible, déduction faite des quantités suspendues en vertu du règlement ( CEE ) No 775/87 ( 6 ), est inférieure ou égale à 60 000 kilogrammes pour la période concernée du régime du prélèvement supplémentaire bénéficient d'une diminution de 0,5 point du prélèvement résultant de l'article 2 du présent règlement .
Toutefois, pendant la sixième période d'application du régime du prélèvement supplémentaire, les producteurs dont les livraisons effectuées pendant la quatrième période d'application de ce régime sont inférieures ou égales à 60 000 kilogrammes bénéficient également de la diminution susvisée dans le cas où leur situation ne relève pas du premier alinéa .
( 7 ) JO No L 78 du 20 . 3 . 1987, p . 5 .»
2 ) À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté :
«11 . À partir du 1er avril 1989 et pour la campagne laitière 1989/1990, le prélèvement est fixé à 1,5 % du prix indicatif du lait .»
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable à partir du 1er avril 1989 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Luxembourg, le 27 avril 1989 .
Par le Conseil
Le président
J . BARRIONUEVO PENA
( 1 ) JO No C 82 du 3 . 4 . 1989, p . 38 .
( 2 ) Avis rendu le 13 avril 1989 ( non encore paru au Journal officiel ).
( 3 ) Avis rendu le 31 mars 1989 ( non encore paru au Journal officiel ).
( 4 ) JO No L 131 du 26 . 5 . 1977, p . 6 .
( 5 ) JO No L 84 du 29 . 3 . 1989, p . 5 .