Council Regulation (EEC) No 1111/89 of 27 April 1989 fixing the guide price for dried fodder for the 1989/90 marketing year

RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 1111/89 DU CONSEIL du 27 avril 1989 fixant, pour la campagne de commercialisation 1989/1990, le prix d'objectif dans le secteur des fourrages séchés

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro -

péenne, et notamment son article 43,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1,

vu le règlement ( CEE ) No 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 3996/87 ( 2 ), et notamment son article 4 paragraphe 1 et son article 5 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission ( 3 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 4 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 5 ),

considérant que, selon l'article 4 du règlement ( CEE ) No 1117/78, un prix d'objectif doit être fixé pour certains produits du secteur des fourrages séchés à un niveau équitable pour les producteurs; que ce prix doit se référer à une qualité type représentative de la qualité moyenne des fourrages séchés produits dans la Communauté;

considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) No 1117/78, l'aide prévue au paragraphe 1 de ce même article doit être égale à un pourcentage de la différence entre le prix d'objectif et le prix moyen du marché mondial des produits en question; qu'il convient, compte tenu des caractéristiques du marché en question, de fixer ce pourcentage à 100 %;

considérant que l'application de l'article 68 de l'acte d'adhésion a conduit en Espagne à un niveau de prix différent de celui des prix communs; que, en application de l'article 70 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion, il convient de rapprocher

les prix espagnols des prix communs, chaque année au début de la campagne de commercialisation; que les critères prévus pour ce rapprochement conduisent à la fixation des prix espagnols aux niveaux repris ci-dessous,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier Pour la campagne de commercialisation 1989/1990, le prix d'objectif pour les produits visés à l'article 1er point b ) premier et troisième tirets du règlement ( CEE ) No 1117/78 est fixé :

a ) pour l'Espagne à 165,68 écus par tonne;

b) pour les autres États membres à 178,92 écus par tonne .

Ce prix se réfère à un produit :

- ayant une teneur en humidité de 11 %,

- ayant une teneur en protéines brutes totales par rapport à la matière sèche de 18 %.

Article 2 Pour la campagne de commercialisation 1989/1990, le pourcentage à retenir pour le calcul de l'aide visée à l'article 5 du règlement ( CEE ) No 1117/78 est fixé à 100 % pour les produits visés à l'article 1er point b ) premier et troisième tirets et point c ) dudit règlement .

Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 1er mai 1989 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Luxembourg, le 27 avril 1989 .

Par le Conseil

Le président

J . BARRIONUEVO PENA

( 1 ) JO No L 142 du 30 . 5 . 1978, p . 1 .

( 2 ) JO No L 377 du 21 . 12 . 1987, p . 35 .

( 3 ) JO No C 82 du 3 . 4 . 1989, p . 36 .

( 4 ) Avis rendu le 13 avril 1989 ( non encore paru au Journal officiel ).

( 5 ) Avis rendu le 31 mars 1989 ( non encore paru au Journal officiel ).