Commission Regulation (EEC) No 1096/89 of 27 April 1989 amending Regulation (EEC) No 2209/87 and (EEC) No 2319/88 fixing certain coefficients applicable to cereals exported in the form of certain spirituous beverages for the periods 1987/88 and 1988/89
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RÈGLEMENT (CEE) No 1096/89 DE LA COMMISSION
du 27 avril 1989
modifiant les règlements (CEE) no 2209/87 et (CEE) no 2319/88 fixant certains coefficients applicables aux céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses pour les périodes 1987/1988 et 1988/1989
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 166/89 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) no 1188/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant des règles générales relatives à l'octroi des restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses ainsi que les critères de fixation de leur montant, et modifiant le règlement (CEE) no 3035/80 en ce qui concerne certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité (3), et notamment son article 12,
considérant que, par les règlements (CEE) no 2209/87 (4) et (CEE) no 2319/88 (5), la Commission a fixé les coefficients applicables aux céréales exportées sous forme d'Irish whiskey pour les périodes allant du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 et du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989 respectivement;
considérant que les coefficients relatifs aux quantités d'Irish whiskey commercialisées et exportées durant les périodes de référence se sont révélés inexacts par suite de plusieurs erreurs;
considérant qu'il convient de corriger ces erreurs; que, dans le cadre de ces corrections, il convient de tenir compte, à titre exceptionnel, des nouveaux contrats conclus au cours de la campagne 1987/1988 et dont l'existence n'était donc pas connue en juin 1988, au moment de la détermination annuelle des coefficients;
considérant qu'il convient de procéder à une nouvelle détermination de ces coefficients sur la base des données corrigées; qu'il est opportun dès lors de modifier les règlements (CEE) no 2209/87 et (CEE) no 2319/88;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes des règlements (CEE) no 2209/87 et (CEE) no 2319/88 sont remplacées par les annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 20 du 25. 1. 1989, p. 16.
(3) JO no L 121 du 5. 5. 1981, p. 3.
(4) JO no L 204 du 25. 7. 1987, p. 36.
(5) JO no L 201 du 27. 7. 1988, p. 99, rectifié par JO no L 210 du 3. 8. 1988, p. 27.
ANNEXE I
Règlement (CEE) no 2209/87
« ANNEXE
Coefficients applicables en Irlande
1.2,3 // // // Période d'application // Coefficient applicable 1.2.3 // // à l'orge utilisée à la fabrication de l'Irish whiskey, catégorie B (1) // aux céréales utilisées à la fabrication de l'Irish whiskey, catégorie A // // (1) // (2) // // // // du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988 // 0,132 // 0,274 // // //
(1) Y compris l'orge transformée en malt. »
ANNEXE II
Règlement (CEE) no 2319/88
« ANNEXE
Coefficients applicables en Irlande
1.2,3 // // // Période d'application // Coefficient applicable 1.2.3 // // à l'orge utilisée à la fabrication de l'Irish whiskey, catégorie B (1) // aux céréales utilisées à la fabrication de l'Irish whiskey, catégorie A // // (1) // (2) // // // // du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989 // 0,311 // 0,425 // // //
(1) Y compris l'orge transformée en malt. »