Commission Regulation (EEC) No 1048/89 of 21 April 1989 amending Regulation (EEC) No 570/88 on the sale of butter at reduced prices and the granting of aid for butter and concentrated butter for use in the manufacture of pastry products, ice-cream and other foodstuffs

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RÈGLEMENT (CEE) No 1048/89 DE LA COMMISSION

du 21 avril 1989

modifiant le règlement (CEE) no 570/88 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 763/89 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7 et son article 12 paragraphe 3,

considérant que l'article 1er du règlement (CEE) no 570/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 352/89 (4), prévoit l'emballage du beurre provenant du marché même s'il est destiné, après sa fabrication, à être tracé dans le même établissement; que cette exigence relative à l'emballage peut, dans cette hypothèse, être supprimée sans conséquence au niveau du contrôle;

considérant que l'article 4 du règlement susdit prévoit la répartition en formules A, B, C et D des produits finaux dans lesquels le beurre ou le beurre concentré doit être incorporé; que l'application de la formule C pose certaines difficultés en ce qui concerne la teneur en matière grasse totale des pâtes crues et des préparations en poudre; qu'il convient de remédier à ces difficultés en adaptant la rédaction des dispositions concernées et en permettant leur application aux produits d'ores et déjà fabriqués dès lors que le délai d'incorporation finale n'est pas expiré;

considérant que le règlement susdit prévoit à son article 11 différents délais pour l'addition des traceurs au beurre, la fabrication du beurre concentré et l'incorporation dans les produits finaux; que, compte tenu de l'évolution actuelle des prix du beurre et afin d'assurer un traitement identique aux opérateurs utilisant du beurre et à ceux utilisant du beurre concentré, il convient de fixer un seul délai limite de six mois dans lequel le traçage et la concentration le cas échéant et l'incorporation finale doivent être effectués;

considérant que, afin d'assurer le sérieux des offres compte tenu de la situation de marché, il y a lieu de porter la garantie d'adjudication à 150 écus par tonne;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 570/88 est modifié comme suit:

1) À l'article 1er deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

« a) le beurre répondant dans l'État membre de fabrication à la définition et au classement figurant à l'article 1er paragraphe 3 point b) du règlement (CEE) no 985/68 et dont l'emballage est marqué en conséquence. Lorsque la fabrication du beurre et l'addition des traceurs ont lieu dans le même établissement, l'emballage du beurre préalablement à l'addition des traceurs n'est pas requis ».

2) À l'article 4 point 3 lettre a):

- le texte sous i) du point 1) est remplacé par le texte suivant:

« i) à base de farine dans une proportion égale ou supérieure à 51 % du poids des constituants à l'exception de l'eau, additionnée de matière grasse provenant du lait et d'autres ingrédients tels que sucre (saccharose), oeufs ou jaunes d'oeuf, lait en poudre, sel, etc., dont la teneur en poids de matière grasse provenant du lait est supérieure à 90 % de la matière grasse totale, à l'exclusion de la matière grasse faisant partie de la composition normale des ingrédients »,

- le texte sous i) du point 2) est remplacé par le texte suivant:

« i) à base de farine et/ou de fécule dans une proportion égale ou supérieure à 40 % additionnée, d'une part, de matière grasse provenant du lait et, d'autre part, d'autres ingrédients tels que sucre (saccharose), oeufs ou jaunes d'oeuf en poudre, lait en poudre, sel, etc., dont la teneur en poids de matière grasse provenant du lait est supérieure à 90 % de la matière grasse totale, à l'exclusion de la matière grasse faisant partie de la composition normale des ingrédients ».

3) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

« Article 11

Les produits visés à l'article 1er sont travaillés et incorporés dans les produits finaux dans la Communauté, dans un délai de six mois suivant le mois de la clôture du délai pour la présentation des offres relatives à l'adjudication particulière fixé à l'article 14 paragraphe 2. »

4) À l'article 17 paragraphe 1, le montant de « 60 Écus » est remplacé par le montant de « 150 écus ».

5) À l'article 18:

a) au paragraphe 3:

- au premier alinéa, les termes « à l'article 11 troisième tiret » sont remplacés par les termes « à l'article 11 »,

- au deuxième alinéa, premier membre de phrase, les termes « des délais fixés à l'article 11 » sont remplacés par les termes « du délai fixé à l'article 11 »;

b) au paragraphe 4, les termes « dans les délais prévus à l'article 11 » sont remplacés par les termes « dans le délai prévu à l'article 11 ».

6) À l'article 22:

a) au paragraphe 3:

- phrase liminaire, les termes « à l'article 11 troisième tiret » sont remplacés par les termes « à l'article 11 »,

- au point a) deuxième tiret, les termes « à l'article 11 troisième tiret » sont remplacés par les termes « à l'article 11 »,

- au point b):

- premier tiret, les termes « dans le délai visé à l'article 11 premier tiret » sont supprimés,

- deuxième tiret, les termes « à l'article 11 troisième tiret » sont remplacés par les termes « à l'article 11 »;

b) au paragraphe 4 troisième alinéa, les termes « des délais fixés à l'article 11 premier ou troisième tiret » sont remplacés par les termes « du délai fixé à l'article 11 ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, à la demande de l'intéressé, les dispositions du point 2 de l'article 1er sont applicables aux produits finaux fabriqués antérieurement à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement si le délai d'incorporation finale n'est pas expiré.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 84 du 29. 3. 1989, p. 1.

(3) JO no L 55 du 1. 3. 1988, p. 31.

(4) JO no L 42 du 14. 2. 1989, p. 7.